1112 TRIBUNAL CANTONAL JO14.050658-191346 550 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffier :M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à Paris, défendeur contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant et C.O., à [...] (France), défendeurs, d’avec B.O.________, à Meudon-la-Forêt (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 3 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande déposée le 18 décembre 2014 par B.O.________ contre C.O.________ et A.O.________ (I), a dit que la masse successorale de feu D.O., décédée le [...] 2011 à [...] (France), en ce qu’elle concernait ses biens immobiliers sis en Suisse, se composait des parcelles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...] (II), a dit que la part successorale de B.O. était de trois huitièmes, celle d’A.O.________ de trois huitièmes et celle de C.O.________ d’un quart (III à V), a ordonné le partage de la succession de feu D.O.________ en ce qu’elle concernait ses biens immobiliers sis en Suisse (VI), a ordonné la vente aux enchères publiques de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de la succession, sur la base d’une valeur de 920'000 fr. (VII), ainsi que celle de la part de la communauté héréditaire sur les parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...], sur la base d’une valeur de 30'000 fr. pour la parcelle n° [...] et d’une valeur de 1'208 fr. pour la parcelle n° [...] (VIII), a désigné un notaire en vue d’accomplir toutes les opérations que nécessitait la vente aux enchères publiques, aux meilleures conditions (IX), a dit que les frais de la vente aux enchères publiques, les honoraires du notaire, ainsi que tous autres frais liés à ces immeubles seraient acquittés avec le produit de la vente (X), a dit que le produit net de la vente, ou l’éventuelle perte, après paiement des frais figurant au chiffre X précité, serait dévolu aux trois héritiers à raison de leur parts successorales respectives (XI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 27’360 fr., à la charge de C.O.________ et A.O., solidairement entre eux (XII), a fixé l’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de B.O., à 3'233 fr. 45, débours et TVA compris, celle-ci étant relevée de son mandat avec effet au 20 juin 2019 (XIII), a condamné C.O.________ et A.O., solidairement entre eux, à verser à B.O. la somme de 12'000 fr. à titre de dépens, l’Etat étant subrogé dans les droits aux dépens de l’intéressé à concurrence des montants versés à titre
3 - d’indemnités à son conseil d’office (XIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). Ce jugement a été adressé le 3 juillet 2019 par envoi recommandé à l’adresse d’A.O.________ en France. Le 10 juillet 2019, le pli a été avisé pour retrait. Il a été retourné à l’expéditeur le 26 juillet 2019 faute d’avoir été retiré par son destinataire. 2.Par acte du 6 septembre 2019, A.O.________ a formé appel contre le jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, pour tenir compte du for successoral en France, respectivement des droits et de l’usufruit dont est titulaire C.O.. Il s’est réservé le droit de compléter ses conclusions dès qu’il serait au clair concernant la régularité de la procédure et de la notification du jugement, respectivement de ses droits dans le cadre de la succession de feue sa mère. A.O. n’a pas complété ses conclusions dans le délai d’appel. 3.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, l’appel du 6 septembre 2019 a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. 4.Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
4 - puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.11 ad art. 311 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui suppose que l’appelant explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1, SJ 2014 I 459). Enfin, la recevabilité de l’appel est subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie appelante (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.En l’espèce, la conclusion tendant à la réforme du jugement « pour tenir compte du for successoral en France, respectivement des droits et de l’usufruit dont est titulaire C.O.________ » est trop imprécise pour pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif, de sorte qu’elle se révèle irrecevable. Il est par ailleurs douteux que l’appelant dispose d’un intérêt digne de protection à se prévaloir de l’usufruit de C.O., alors que ce dernier a renoncé à contester que sa part de la succession de feu D.O. s’élève à un quart en pleine propriété selon le chiffre V du dispositif du jugement de première instance. Pour le surplus, l’appelant mentionne dans son écriture qu’une vente aux enchères entre héritiers serait possible, mais sans motiver plus avant, ni prendre de conclusions formelles sur ce point. Quant aux conclusions en annulation, elles sont irrecevables, faute de motivation. C’est enfin le lieu de relever que l’appelant n’a pas complété ses conclusions dans le délai d’appel, lequel est arrivé à échéance le 17 septembre 2019 au plus tard. 6.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Vogel (pour A.O.), -B.O., -C.O.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :