1101
TRIBUNAL CANTONAL
JO14.018025-161836-162179
291
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Muller et Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 674 al. 3 CC ; 53 al. 1, 150 al. 1 et 157 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et R., à
Lutry, défendeurs, et sur l’appel joint interjeté par B., à Lutry,
demanderesse, contre le jugement rendu le 20 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a
partiellement admis la demande déposée par B.________ contre S.________
et R.________ (I), a ordonné à S.________ et R., sous la menace des
sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP, d'édifier, dans un délai d'un
mois, un mur ou toute autre construction permettant de retenir les terres
en limite nord-est de la parcelle n° [...] propriété de la demanderesse (II),
a ordonné à S. et R., sous la menace des sanctions pénales
prévues à l'art. 292 CP, de démolir, dans un délai d'un mois, toute partie
de leur portail empiétant sur la propriété de la demanderesse (III), a mis
les frais judiciaires, arrêtés à 10'060 fr., par 8'048 fr. à la charge de
S. et de R., solidairement entre eux, et par 2'012 fr. à la
charge de B., les frais étant compensés avec les avances versées
et S.________ et R., solidairement entre eux, devant verser à
B. la somme de 88 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
effectuée (IV et V), a condamné S.________ et R., solidairement
entre eux, à verser à B. la somme de 4'000 fr. à titre de dépens
(VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge était d’une part amené à statuer sur une
demande de B.________ visant à l’édification par ses voisins S.________ et
R.________ d’un mur en limite nord-est de sa parcelle, à la démolition par
ceux-ci de toute partie de leur portail empiétant sur sa propriété et au
retrait des matériaux venant s’appuyer contre sa clôture. D’autre part, le
premier juge devait statuer sur des conclusions reconventionnelles prises
par S.________ et R.________ à l’audience du 14 mars 2016, qui tendaient à
ce que la propriété de la surface d’empiètement de leur portail leur soit
octroyée contre paiement d’une indemnité, subsidiairement à ce qu’une
servitude d’empiètement soit inscrite, et à ce que le pilier de clôture de
B.________ empiétant sur leur parcelle soit démoli, un droit réel étant
subsidiairement inscrit en faveur de celle-ci contre paiement d’une
indemnité.
-
3 -
En droit, le premier juge a d’abord considéré que
l'engagement contractuel signé par les défendeurs au moment où ils
avaient acheté leur parcelle constituait une stipulation pour autrui en
faveur de la demanderesse au sens de l’art. 112 CO. La demanderesse,
bénéficiaire de cet engagement, pouvait donc agir directement à leur
encontre afin qu'ils édifient un mur ou une installation permettant de
retenir les terres en limite nord-est de sa parcelle n° [...]. Le premier juge
a ensuite retenu, en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le
portail d'entrée des défendeurs empiétait sur la parcelle de la
demanderesse, ce qui constituait une immission excessive au sens de
l'art. 679 CC. Enfin, le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, a
considéré, au sujet des éboulis venant s'appuyer contre la clôture de la
demanderesse, qu'il était impossible d'affirmer que ces dépôts avaient
engendré une inclinaison des piquets de clôture. La demanderesse n'ayant
pas établi avoir subi un dommage de ce fait, il n'y avait pas lieu
d'ordonner aux défendeurs de retirer ces matériaux.
Quant aux conclusions reconventionnelles prises par les
défendeurs à l’audience du 14 mars 2016, elles étaient recevables,
puisqu’elles résultaient d’un fait nouveau, soit le dépôt du rapport
d’expertise du 30 septembre 2015, et qu’elles présentaient un lien de
connexité avec les autres conclusions prises par les défendeurs.
Examinant le bien-fondé de ces conclusions, le premier juge a considéré, à
propos de l’empiètement du portail des défendeurs sur la parcelle de la
demanderesse, que si la bonne foi des défendeurs pouvait être admise, la
demanderesse s'était opposée en temps utile à cet empiètement. Dès lors,
les conditions d’une attribution aux défendeurs de la propriété de la
surface d’empiètement contre paiement d’une indemnité, subsidiairement
en inscription d’une servitude d’empiètement, n’étaient pas remplies. Au
demeurant, le pilier du portail d'entrée des défendeurs pouvait être
aisément raboté voire déplacé légèrement pour supprimer l’empiètement.
Ainsi, la première conclusion reconventionnelle des défendeurs devait être
rejetée. Quant à la seconde conclusion reconventionnelle, ni le rapport
d'expertise ni aucun autre moyen de preuve n'établissait que la base du
-
4 -
pilier de clôture de la demanderesse empiétait sur la propriété des
défendeurs, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'ordonner à la
demanderesse de démolir ce pilier, respectivement d'attribuer la surface
d'empiètement à la demanderesse moyennant paiement par celle-ci d'une
indemnité équitable.
Par prononcé rectificatif du 30 septembre 2016, le premier
juge a rectifié le chiffre V du dispositif du jugement en ce sens que
S.________ et R., solidairement entre eux, devaient verser à
B. la somme de 5’948 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
effectuée.
B.Par acte du 21 octobre 2016, S.________ et R.________ ont formé
appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement au rejet de la demande de B.________ et à ce que
leurs propres conclusions reconventionnelles en attribution de propriété,
subsidiairement en constitution d’une servitude d’empiètement du pilier
ainsi qu’en démolition du pilier de clôture de B.________ empiétant sur leur
parcelle, soient admises. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. S.________ et R.________ ont requis une inspection locale ainsi
qu’un complément d’expertise. Le 15 novembre 2016, ils ont déposé un
lot de photographies.
Le 21 décembre 2016, B.________ a déposé une réponse ainsi
qu’un appel joint, au pied desquels elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et à ce qu’ordre soit donné à S.________ et
R., sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, de retirer dans
un délai d’un mois les matériaux venant s’appuyer contre sa clôture.
Le 17 février 2017, S. et R.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint déposé par B.________.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par acte notarié du 30 mai 2005, B., propriétaire de la
parcelle n° [...] de la Commune de Lutry, a divisé sa parcelle en deux bien-
fonds et en a cédé la partie nord-est, portant désormais le n° [...], à [...],
[...] et [...]. Au ch. 6 de cet acte, les acquéreuses s’engageaient envers
B. à construire à leur frais sur leur parcelle un mur ou une
installation en limite nord-est de la parcelle n° [...], dont le but serait de
retenir le terrain de ladite parcelle, conformément à l’art. 33 al. 3 du Code
rural et foncier.
Dans un nouvel acte notarié du 31 mars 2006, [...], [...] et [...]
ont conclu avec S.________ et R.________ une vente à terme conditionnelle
et droit d’emption, prévoyant notamment à son art. 14 que les acheteurs
reprenaient l’engagement pris au ch. 6 de l’acte du 30 mai 2005.
L’exécution de la vente a eu lieu le 29 septembre 2006 devant notaire. A
cette occasion, les venderesses prénommées ont déclaré diviser la
parcelle n° [...] en deux biens-fonds et ont vendu la nouvelle parcelle n°
[...] à S.________ et R.. Cet acte prévoyait notamment à son ch. V
let. c que les acquéreurs reprenaient l’engagement pris à l’art. 14 de l’acte
du 31 mars 2006.
2.Les rapports de voisinage entre B. et S.________ et
R.________ ont été émaillés de nombreuses plaintes réciproques.
Dans un courrier du 17 novembre 2009 adressée à l’architecte
de S.________ et R., B. a rappelé les clauses prévoyant la
construction d’un mur au nord-est de sa parcelle afin d’en maintenir le
terrain. Elle en a fait de même dans une missive du 23 novembre 2009
adressée par son mandataire à S..
Le 12 décembre 2011, S. et R.________ ont reproché à
B.________ d’avoir fait basculer une borne officielle limitant les deux
parcelles, provoquant son déchaussement. A ce propos, une photographie
-
6 -
au dossier montre une borne dans le talus situé en limite nord-est de la
parcelle
n° [...], en partie déchaussée, mais toujours fichée dans la terre.
Courant 2013, B.________ a saisi le Préfet du district de Lavaux-
Oron d’une demande de bons offices. Elle a exposé ne pas avoir obtenu de
S.________ et R.________ la remise en état de sa clôture et la repose d’une
borne ensuite de travaux entrepris par ces derniers. Le 10 juin 2013, le
Préfet a indiqué renoncer à une telle démarche, compte tenu de la
position de S.________ et R..
A la même époque, B. a fait procéder par le géomètre
[...] au piquetage et à l’abornement de la limite est de sa parcelle. Il a
alors été constaté que le pilier en béton du portail d’entrée construit par
S.________ et R.________ empiétait sur sa propriété. B.________ en a informé
le Préfet dans un courrier du 28 juin 2013.
3.B.________ a cité S.________ et R.________ en conciliation le 17
février 2014.
Par demande du 1
er
mai 2014, elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce qu’ordre soit donné à S.________ et R., sous la
menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, dans un délai d’un mois,
d’édifier un mur ou toute autre construction permettant de retenir les
terres en limite nord-est de sa parcelle n° [...], de démolir toute partie de
leur portail empiétant sur sa propriété et de retirer les matériaux venant
s’appuyer contre sa clôture.
Dans leur réponse du 10 novembre 2014, S. et
R.________ ont conclu au rejet de la demande de B.. A titre
reconventionnel, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
B. réinstalle à ses frais une borne à l’angle nord-est de sa parcelle,
à ce qu’elle leur rembourse les sommes de 1'000 fr. à titre de frais, de
5'000 fr. à titre d’indemnité pour violation et dommage à la propriété, de
10'000 fr. à titre d’indemnité pour harcèlement, imposture et atteinte aux
-
7 -
rapports de bon voisinage, à ce qu’il soit donné ordre à B.________ de
cesser ses agissements abusifs, une indemnité étant due en cas de
récidive, et à ce que B.________ soit désormais représentée par son
curateur.
4.En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...],
ingénieur géomètre breveté, lequel a rendu son rapport le 30 septembre
2.1En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve
a pour objet les faits pertinents et contestés. Est pertinent un fait de
-
10 -
nature à influer sur l’issue du litige (Schweizer, CPC commenté, 2011 n. 9
ad art. 150 CPC).
En l’espèce, les appelants ont allégué dans leur acte d’appel
des faits nouveaux, consistant en l'exécution de travaux qui permettraient
selon eux de stabiliser définitivement et à long terme le talus situé en
limite nord-est de la parcelle litigieuse. Le 15 novembre 2016, ils ont
produit un lot de photographies de l’ouvrage réalisé. Si les faits ainsi
allégués apparaissent effectivement nouveaux, ils relèvent toutefois de
l’exécution de l'obligation figurant au chiffre II du dispositif du jugement
attaqué, et non de l’état de fait sur lequel celui-ci repose. En l'état, il n'y a
pas lieu de se prononcer sur cette question, qui pourrait, le cas échéant,
être tranchée par une autorité d'exécution saisie par l'intimée. Dès lors,
ces faits se révèlent dénués de pertinence pour l’examen de l’appel et ne
seront pas pris en compte.
2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid.
4.3.2).
En l’espèce, les appelants ont requis une inspection locale
ainsi qu’un complément d’expertise, afin de disposer d’une représentation
plus précise de la problématique, laquelle serait d’ordre relationnel plutôt
que géologique, et d’établir que l’ouvrage réalisé en limite nord-est de la
-
11 -
parcelle litigieuse postérieurement au jugement attaqué remplirait
pleinement ses fonctions. On peine toutefois à saisir dans quelle mesure
un complément d’expertise confié à un géologue permettrait à la Cour de
céans de cerner le caractère relationnel du litige. En outre, comme on l’a
vu plus haut, la question de l’ouvrage réalisé par les appelants
postérieurement au jugement entrepris relève de l’exécution dudit
jugement, et non de l’état de fond sur lequel celui-ci repose. Enfin, il faut
relever que les points litigieux en appel, soit la construction d’un ouvrage
en limite nord-est de la parcelle litigieuse, l’empiètement du portail des
appelants sur la propriété de l’intimée, la présence de matériaux venant
s’appuyer contre la clôture de l’intimée et l’empiètement d’un pilier de
clôture de l’intimée sur la propriété des appelants, ont été suffisamment
instruits en première instance. En particulier, un expert judiciaire a été mis
en œuvre, dont les constatations son claires et étayées. Les pièces au
dossier sont donc suffisamment probantes pour que la Cour de céans
puisse se forger une conviction. Il y a dès lors lieu, en procédant à une
appréciation anticipée des preuves requises, de rejeter les deux
réquisitions de preuve des appelants. Pour le surplus, le grief des
appelants tiré du refus par le premier juge d’ordonner un complément
d’expertise sera traité plus bas.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée.
Pour satisfaire à cette exigence, il doit s'efforcer d'établir que, sur les
-
12 -
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1).
4.1Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que le
premier juge aurait omis de prendre en considération les aménagements
qu'ils auraient effectués sur le talus litigieux. Selon eux, cette installation
serait suffisante au regard de l'art. 34 al. 3 CRF (Code rural et foncier du 7
décembre 1987 ; RSV 211.41). Le risque d'érosion relevé par l'expert
serait inexistant, et cela même à long terme. Sur ce point, le premier juge
aurait violé leur droit d'être entendu en refusant de leur donner la
possibilité de poser des questions complémentaires à l'expert. Il y aurait
lieu de corriger ce vice en interpellant ce dernier sur cette problématique,
voire de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour complément
d'instruction. A titre subsidiaire, les appelants relèvent que même dans
l'hypothèse où l'autorité d'appel devrait considérer que l'installation
évoquée n'était pas suffisante, elle devrait alors constater que la
conclusion de l'intimée sur ce point aurait désormais perdu son objet,
ensuite des travaux réalisés dans l'intervalle.
4.2Aux termes de l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Le droit d'être entendu, qui compte parmi les garanties de
procédure les plus fondamentales, poursuit une double fonction : d'une
part, il est un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des
faits ; d'autre part, il constitue un droit indissociable de la personnalité
permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les
touchent dans leur situation juridique (Sutter-Somm/Chevalier, Kommentar
-
13 -
zur Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 1 ad art. 53 CPC ; ATF 115 la 8
consid. 2b et la jurisprudence citée). Le noyau dur du droit d'être entendu
est le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments de la
procédure ; pour que les parties puissent s'exprimer sur les éléments
d'une procédure, il convient tout d'abord qu'elles soient informées, ce qui
signifie que le droit d'être entendu comprend celui de recevoir les
différentes prises de position exprimées dans une procédure, qu'elles
émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité intimée
(Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC ; Sutter-
Somm/Chevalier, op. cit., n. 10 ad art. 53 CPC ; ATF 133 I 100 consid. 4.3
et les références citées).
4.3Le tribunal établit sa conviction par une libre administration
des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la
valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant
compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne
saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet
égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011
du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid.
2). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète,
compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise
répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et
procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge
doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en
présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.1).
Le droit des parties de s'exprimer sur un rapport d'expertise
découle du droit d'être entendu. Il y a lieu à explication de l'expertise
lorsqu'une expertise peu claire, contradictoire voire incompréhensible
nécessite des développements complémentaires ou des précisions ou
lorsque l'expert lui-même propose l'explication de certains points de son
-
14 -
rapport. Il y a lieu à complément lorsque l'expertise est non seulement
peu claire, mais encore lacunaire ou s'il en découle de nouvelles
questions, non encore élucidées. Une distinction claire entre explication et
complément n'est pas toujours possible en pratique. Dans tous les cas, les
parties n'ont aucun droit à ce qu'il soit donné suite à n'importe quelle
demande d'explication ou de complément. C'est au tribunal de décider
d'ordonner un complément ou une explication (éventuellement orale) de
l'expertise. Il tiendra compte des coûts supplémentaires, ainsi que du
retard apporté à la procédure. Les parties peuvent déposer une expertise
privée, afin d'ébranler l'expertise judiciaire, de telle manière que le
tribunal ne puisse éviter des mesures d'instruction complémentaires sur
les questions soulevées. Pour le surplus, le tribunal ne viole ni le droit
d'être entendu ni le droit à la preuve en refusant d'ordonner un
complément d'expertise, parce qu'il s'est fait une conviction, sur la base
des preuves déjà entreprises et que, par appréciation anticipée des
preuves, il peut admettre que sa conviction ne serait pas modifiée par
d'autres preuves (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3).
4.4En l'espèce, l'expert a clairement relevé dans son rapport
qu'aucun mur n'avait été construit en limite nord-est de la parcelle n° [...]
de la Commune de Lutry, que seule une bordure en béton d'environ 8 cm
d'épaisseur et dépassant le niveau du chemin d'environ 10 cm avait été
posée et que des mini-palissades en bois avaient de plus été fichées dans
la terre pour retenir ce qui pouvait se détacher du talus. Ce talus
subissait une certaine érosion due à l'action des intempéries et des
cycles de gel et de dégel, qui n'aurait des effets déstabilisateurs pour la
parcelle voisine qu'à long terme. Les appelants ne contestent pas ces
constatations de l'expert et ne soutiennent pas avoir été privés de la
possibilité de s'exprimer sur son rapport. Ils se contentent de relever que
le premier juge aurait écarté l'ensemble des questions complémentaires
qu'ils souhaitaient poser à l'expert, sans indiquer en quoi celles-ci
auraient été pertinentes pour trancher le sort de la cause. Les questions
complémentaires ne sont d'ailleurs elles-mêmes pas mentionnées dans
l'acte d'appel. La motivation de l'appel est donc lacunaire sur ce point.
-
15 -
Quoi qu’il en soit, les conclusions de l'expert, illustrées par les
photographies du talus litigieux figurant dans le rapport, apparaissent
claires et elles ne sont pas contestées en tant que telles par les appelants.
Il en ressort que les appelants n'ont pas construit le mur ou l'installation
équivalente prévus dans l'acte notarié du 31 mars 2006, les petits
éléments de bois placés le long de la bordure ne permettant à l'évidence
pas de stabiliser le talus mais uniquement d'empêcher très partiellement
les terres d'éboulement de s'écouler sur la chaussée. Cette intervention
légère, qui relève d'un simple bricolage, ne saurait être assimilée à la
construction envisagée initialement par les anciens propriétaires et
l'intimée. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il est vain pour les
appelants de prétendre qu'il se justifiait d'instruire la question d'un
éventuel risque de déchaussement puisque la validité de la stipulation
pour autrui qu'ils ont reprise des anciens propriétaires n'est pas remise
en cause. Peu importe donc que la construction objet de cette stipulation
pour autrui soit indispensable ou urgente, dès lors que la validité de
l'engagement souscrit par les appelants est établie. Ainsi, on ne voit pas
en quoi des compléments d'information se justifiaient et le premier juge
était parfaitement fondé à considérer, par appréciation anticipée des
éléments de preuve requis par les appelants, que sa conviction ne serait
pas modifiée. Cette appréciation peut donc être confirmée et les
appelants échouent à établir une violation de leur droit d'être entendu.
Quant au moyen subsidiaire des appelants, selon lequel les
travaux réalisés dans l'intervalle rendraient sans objet la conclusion de
l'intimée sur ce point, il doit être écarté, dans la mesure où, comme on l'a
vu plus haut, cette question relève de l’exécution du jugement entrepris et
n'est pas pertinente au stade de l’appel. Il y a également lieu de relever
que l'attitude des appelants en procédure apparaît contradictoire et même
contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC), ceux-ci continuant à
contester l'obligation fondée sur l'acte notarié du 31 mars 2006 tout en
alléguant l'avoir exécutée, ce qui revient à en admettre implicitement la
validité.
-
16 -
5.1S'agissant de l'empiètement du pilier du portail des appelants
sur la parcelle n° [...], ceux-ci ne le contestent pas, mais reprochent au
premier juge de ne pas le leur avoir attribué à titre de droit réel, en
application de l'art. 674 al. 3 CC. Ils exposent à cet égard que cet
empiètement était reconnaissable dès le début des travaux et que
l'intimée n'avait alors pas formulé la moindre réclamation. Son opposition
subséquente serait donc tardive car formulée bien après la pose du pilier
du portail, les appelants n'ayant eu connaissance de cette dernière qu'en
février 2014 ensuite de la saisine de l'autorité de conciliation. Ils se
prévalent également de leur bonne foi, alors que l'intimée, au contraire,
ne mériterait aucune protection car, en ayant procédé à la déstabilisation
de la borne de manière dolosive, elle serait elle-même à l'origine du défaut
d'implantation du pilier. Enfin, contrairement à ce qu'aurait retenu le
premier juge, le coût de l'élimination de l'empiètement serait
disproportionné par rapport à la diminution de valeur tout à fait
négligeable de la parcelle de l'intimée, que ce magistrat aurait chiffrée à
30 fr. sur la base d'une valeur du terrain de 1'000 fr. par mètre carré. Sur
ce point, les appelants précisent que le pilier litigieux ne pourrait pas être
déplacé seul car il ferait partie intégrante d'une construction unitaire, de
sorte qu'il faudrait faire détruire l'entier du portail, ce qui occasionnerait
un coût de plus de 10'000 francs. Un rabotage du pilier, en béton armé, ne
serait pas non plus techniquement concevable.
L'intimée conteste être à l'origine de la désolidarisation de la
borne. Selon elle, ce seraient les travaux inconsidérés des appelants pour
élargir le chemin sans respecter la distance à la limite de 50 cm prévue
par le Code rural et foncier qui auraient déstabilisé puis fait tomber la
borne. L'intimée aurait ensuite réagi rapidement après que son géomètre
lui avait signalé le problème. Quant aux travaux proposés par l'expert et
ordonnés par le premier juge, ils ne seraient pas disproportionnés,
puisqu'il suffirait de scier sur quelques centimètres les éléments
débordant de la limite définie par l'expert. Enfin, l'intimée soutient que les
appelants n'auraient pas articulé en première instance une quelconque
conclusion tendant à l'inscription d'une servitude d'empiètement.
-
17 -
5.2En vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Ainsi, le tribunal est lié par les
conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le
plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes (TF
4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 ; CACI 9
juin 2016/337).
L'intimée soutient que les appelants n'auraient pris aucune
conclusion tendant à l'inscription d'une servitude d'empiètement dans leur
réponse, de sorte que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière
sur ce point. S’il est vrai que la réponse des appelants du 10 novembre
2014 ne comporte aucune conclusion en ce sens, ceux-ci ont introduit des
allégués et des conclusions nouveaux lors de l'audience du 14 mars 2016.
A cette occasion, il a été convenu que la recevabilité de ces nouveaux
allégués et de ces nouvelles conclusions serait examinée dans le cadre du
jugement à intervenir. Le premier juge, appliquant l’art. 229 al. 1 let. a et
b CPC, a admis la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux
présentés par les appelants durant les débats principaux, au motif que
c'était grâce au rapport d'expertise du 30 septembre 2015, déposé après
l'audience d'instruction, qu'il avait pu être établi que le pilier en béton du
portail litigieux empiétait sur la propriété de l'intimée. Puis, appliquant
l'art. 227 al. 1 CPC, il a admis la recevabilité des conclusions nouvelles
articulées par les appelants. L’intimée ne motive pas expressément en
quoi ces décisions procédurales du premier juge seraient erronées, de
sorte que le moyen tiré de la tardiveté des conclusions nouvelles doit être
rejeté.
Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que le premier juge est
entré en matière sur les conclusions nouvelles présentées à l’audience du
14 mars 2016, les conditions de l’art. 230 al. 1 CPC étant remplies. En
effet, les conclusions nouvelles des appelants en constitution d’une
servitude d’empiètement et en destruction d’un pilier de clôture relèvent
de la même procédure que la prétention précédente en installation d’une
-
18 -
borne à l’angle nord-est de la parcelle de l’intimée, présentent un lien de
connexité avec celle-ci et reposent en outre sur un moyen de preuve
nouveau, à savoir le rapport d’expertise rendu le 30 septembre 2015.
5.3A teneur de l'art. 674 CC, les constructions et autres ouvrages
qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds,
lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel (al. 1). Ces
empiètements peuvent être inscrits comme servitudes au Registre foncier
(al. 2). Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de
l'empiètement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des
constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si
les circonstances le permettent, que l’empiètement à titre de droit réel ou
la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité
équitable (al. 3).
Les constructions empiétant sur le fonds d'autrui sont
situées au moins en partie sur le fonds du constructeur. Ces cas sont
régis par l'art. 674 CC, qui vise toutes les formes de constructions au
sens de l'art. 667 al. 1 CC, telles que bâtiments ou parties de bâtiments,
fontaines, réservoirs, ouvrages d'art d'une route, mais à l'exclusion des
installations qui consistent en une simple transformation du sol, telles que
les routes (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., 2011, p. 135 n.
1641 ; ATF 98 II 191, JdT 1973 I 370).
La servitude d'empiètement a le caractère d'une servitude
foncière. Sa constitution est régie par les art. 730 ss CC ; pour prendre
naissance, elle doit être inscrite au Registre foncier (Steinauer, op. cit., p.
137, n. 1649).
Il est possible que le propriétaire lésé tolère l'empiètement à
bien plaire ou à titre précaire, sans prendre d'engagement à ce sujet ;
une telle déclaration peut évidemment être révoquée en tout temps,
mais aussi longtemps qu'elle ne l'a pas été, elle rend l'empiètement licite
et peut même être mentionnée au Registre foncier (Steinauer, op. cit., p.
137 n. 1650). Le titulaire de la servitude ne possède alors qu'un droit
-
19 -
personnel. La convention n'est opposable ni aux successeurs juridiques
du débiteur, ni à aucun autre titulaire de droit réel; ces personnes
peuvent en tout temps exiger la suppression de l'empiètement. Si le
constructeur était au bénéfice d'un droit de construction purement
personnel, il ne peut exiger ensuite l'attribution de la propriété ou la
constitution d'une servitude ; l'art. 674 al. 3 CC suppose en effet
l'ignorance excusable de l'auteur de l'empiètement (Wieland, Les droits
réels dans le Code civil suisse, tome I, 1913, p. 257).
A défaut d'entente amiable, l'auteur de l'empiètement peut,
à certaines conditions, obtenir du juge l'attribution d'un droit réel limité
ou le transfert de la propriété de la surface usurpée. Il y a en principe
trois conditions d'attribution : le propriétaire lésé ne s'est pas opposé à
l'empiètement en temps utile, l'auteur de l'empiètement est de bonne
foi au moment de la construction et les circonstances justifient
l'attribution (Steinauer, op. cit., pp. 138-139 nn. 16511655).
Il faut d'abord que le propriétaire lésé ne se soit pas opposé à
l'empiètement en temps utile. L'opposition est une déclaration de volonté
exigeant réception adressée à l'auteur de l'empiètement (Steinauer, op.
cit., p. 138 nn. 1653-1653a). Selon le but de l'art. 674 al. 3 CC,
l'opposition devrait être considérée comme faite en temps utile si elle l'a
été avant la survenance de l'événement dommageable. L'opposition a
notamment pour but d'attirer aussitôt que possible l'attention du
constructeur de bonne foi sur la situation juridique et de l'inviter à
suspendre les travaux alors qu'il n'a encore subi aucun préjudice ou
seulement un préjudice minime. Ainsi, pour juger si l'opposition est faite
en temps utile, c'est un facteur objectif qui est déterminant, à savoir le
moment où l'usurpation devient reconnaissable, sans égard à la
connaissance subjective qu'en a le propriétaire voisin (ATF 95 II 7, JdT
1969 I 571 ; TF 5A.332/2007 du 15 novembre 2007).
Deuxièmement, l'auteur de l'empiètement doit avoir été de
bonne foi au moment de la construction. Par exemple, il s’était trompe sur
le tracé de la limite ou croyait respecter une distance légale. Ou encore, il
-
20 -
pouvait penser sans négligence grave que son voisin avait consenti à
l'empiètement (Steinauer, op. cit., p. 139 nn. 1654-1654a).
Enfin, l'attribution doit être justifiée par les circonstances. Le
juge doit peser les intérêts en présence ; il tiendra compte, en particulier,
de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiètement, de sa durée,
de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de l'empiètement
et de l'utilisation faite de la construction (Steinauer, op. cit., p. 139 n.
1655). L'attribution de la propriété ne serait pas justifiée par les
circonstances si le dommage causé au propriétaire du fonds usurpé n'était
qu'incomplètement réparé par l'indemnité représentative de la valeur du
sol (Wieland, op. cit, p. 263).
5.4En l'espèce, les circonstances dans lesquelles la borne en
question est tombée ne ressortent pas clairement du dossier. A cet égard,
les appelants ont produit en première instance une copie d'un courrier
recommandé adressé le 12 décembre 2011 à l'intimée et dans lequel ils
lui reprochent d'avoir volontairement tenté, le même jour, de déstabiliser
la borne et de la faire tomber à coups de pied. Certes, l'intimée n'a pas
établi avoir immédiatement réagi à cette accusation. Cependant, eu égard
notamment à la photographie, figurant au dossier, de la borne en question
(pièce n° 5), laquelle est certes partiellement déchaussée, mais toujours
ancrée dans le talus litigieux, on peut douter qu’une dame de 74 ans ait
pu d’elle-même faire tomber cette borne en quelques coups de pied. Bien
au contraire, au vu de la nature des travaux entrepris par les appelants en
bordure de la parcelle de l’intimée, il faut retenir que la cause principale
de la mise à nu de la borne et de sa désolidarisation du sol est imputable
aux appelants, même si l’on ignore les circonstances exactes de sa
disparition.
Dès lors, en l'absence de ce point-limite, on ne saurait
reprocher à l'intimée de ne pas s'être immédiatement opposée à un
empiètement de quelques centimètres qui n'était pas décelable avant la
pose de la nouvelle borne, étant précisé que l'intimée a été contrainte de
procéder à cette installation après avoir vainement requis les bons offices
-
21 -
du préfet, en vue notamment d'obtenir des appelants qu'ils s'en chargent
eux-mêmes à leurs frais. Elle a ensuite saisi l'autorité de conciliation
quelques mois après que le géomètre lui avait donné connaissance du
problème, de sorte que son opposition peut être considérée comme ayant
été formée en temps utile. Sa démarche apparaît cohérente et clairement
reconnaissable pour les appelants. Ceux-ci n'établissent d'ailleurs aucun
élément concret susceptible de laisser supposer que l'intimée aurait
tacitement exprimé son accord avec l'empiètement. Il en découle que la
première condition de
l'art. 674 al. 3 CC n'est pas réalisée.
Par surabondance, il peut être relevé qu'il en va de même de
la deuxième condition prévue par cette disposition. En effet,
contrairement à ce que le premier juge a considéré, la bonne foi des
appelants lors de la construction de leur imposant portail est loin d'être
évidente car peu importe qu'ils aient cru respecter une limite légale.
Compte tenu du contexte très sensible qui régnait à cette époque et de la
disparition de la borne, on pouvait attendre des appelants qu'ils se
montrent extrêmement prudents et mettent tout en œuvre pour éviter un
quelconque débordement sur la parcelle de l'intimée. Or les appelants
n'allèguent nullement avoir pris des précautions particulières permettant
de garantir un bon emplacement du pilier en question. En leur qualité de
constructeurs, il leur incombait de s'assurer de l'emplacement exact du
portail et on ignore en particulier s'ils ont expressément invité leur
géomètre à opérer les vérifications nécessaires. Ils n'ont donc pas apporté
la preuve de leur bonne foi.
Les deux premières conditions de l’art. 674 al. 3 CC n’étant
pas réalisées, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième condition prévue par
cette disposition, relative aux circonstances du cas d’espèce.
L’appréciation du premier juge sur la question du portail des appelants
empiétant sur la parcelle de l’intimée peut ainsi être confirmée.
-
22 -
6.Les appelants reprochent enfin au premier juge de ne pas
avoir admis l'existence d'un empiètement de la base d’un pilier de clôture
de l'intimée sur leur propriété. Selon eux, cet empiètement justifierait un
ordre de démolition de ce pilier, subsidiairement l'attribution d'un droit
réel sur cette surface en faveur de l'intimée contre paiement par celle-ci
d’une indemnité.
A ce sujet, il ressort toutefois clairement du rapport
d'expertise, notamment des photographies qui y sont annexées, que le
piquet de clôture en question correspond à la limite de propriété. Ici
également, la constatation de l'expert ne présente aucune ambiguïté et
c'est donc à bon droit que le premier juge a nié l'existence d'un
empiètement. Comme il a été relevé plus haut, la valeur probante d'une
expertise judiciaire est forte et les appelants ne présentent aucun élément
détaillé et concret susceptible de démontrer que les conclusions de
l'expert seraient contraires à la vérité, la simple référence à des pièces du
dossier sans motivation approfondie étant insuffisante. Les appelants ne
sauraient en conséquence bénéficier d'un quelconque droit fondé sur l'art.
674 al. 3 CC et le rejet de leur conclusion sur ce point peut lui aussi être
confirmé.
7.L'intimée et appelante par voie de jonction, pour sa part, fait
grief au premier juge, s'agissant des dépôts s'étant accumulés contre sa
clôture, d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi avoir subi un dommage
ni prouvé qu'elle était menacée d'un tel dommage au sens des art. 679,
684 voire 685 CC. Sur ce point, elle rappelle que l'expert aurait constaté
que le remblai du côté de la parcelle n° [...] ne respecterait pas l'art. 36 al.
1 CRF, que ce remblai se trouverait effectivement en limite de propriété,
que des pierres et de la terre s'accumuleraient contre le grillage et que
des mesures devraient être prises par les appelants pour remédier à ces
dépôts qui auraient pour effet de provoquer une inclinaison de la clôture
du côté de sa propriété.
-
23 -
Ce faisant, l’appelante n’apporte toutefois aucun élément
susceptible de prouver son dommage et ne s’en prend donc pas à la
motivation du premier juge, fondée sur ce point. Sa critique se révèle dès
lors insuffisamment motivée. Au demeurant, si l'expert a relevé que des
pierres et de la terre avaient roulé du talus créé lors de la construction du
chemin d'accès et venaient s'appuyer contre la clôture, il n'a toutefois pas
constaté que ces dépôts étaient la cause de la déstabilisation de cette
dernière, ni que leur présence risquait d'être préjudiciable à l'appelante
par voie de jonction. Cette dernière échouant à apporter la preuve de son
préjudice, le raisonnement du premier juge peut être confirmé et il n’y pas
lieu d'ordonner aux intimés par voie de jonction de procéder à
l'enlèvement de ces dépôts.
8.En définitive, tant l’appel que l’appel joint doivent être rejetés.
Compte tenu de l’issue de la procédure, chaque partie prendra à sa charge
les frais relatifs à son propre appel, arrêtés à 800 fr. par appel (art. 62 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5] ; art 106 al. 1 CPC). Les dépens peuvent être évalués à 3'000 fr.
par partie s’agissant de l’appel et à 600 fr. par partie s’agissant de l’appel
joint (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]). Chaque partie succombant entièrement sur son propre
appel, les appelants, après compensation, solidairement entre eux,
verseront à l’intimée la somme de 2'400 fr. à l'intimée à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
-
24 -
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr.
(mille six cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs)
à la charge des appelants et intimés par voie de jonction
S.________ et R., solidairement entre eux, et par 800 fr.
(huit cents francs) à la charge de l'intimée et appelante par
voie de jonction B..
V. S.________ et R., solidairement entre eux, verseront à
B. la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 10 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour S.________ et R.),
-Me Laurent Trivelli (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :