Appeal inadmissible against judicial settlement

CACI jo13-008648-150/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 mars 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.N. challenged a first-instance judgment ratifying a settlement in a succession partition case. The Vaud Civil Appeal Court held that the filing, although labeled a recourse, was in substance an appeal. It found the appeal inadmissible for two independent reasons: the exclusive remedy against a judicial settlement is revision before the authority that rendered it, and the appellant failed to set out quantified conclusions in this monetary dispute. The court therefore declared the appeal inadmissible, ordered no court costs, and awarded no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 328 al. 1 let. c CPC; judicial settlement ratified as judgment is not challengeable by appeal but only by revision before the issuing authority; in monetary matters, an appeal must contain quantified conclusions, failing which it is inadmissible. The competence defect is examined ex officio as a condition of admissibility (consid. 1-3).

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL JO13.008648-160020 150 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 mars 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino


Art. 241 al. 2 et 3 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.N., à Genève, contre la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ratifiant pour valoir jugement la convention du 7 décembre 2015 dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N., à Nyon, et C.N.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. A.aLors de l’audience de jugement tenue le 7 décembre 2015 dans le cadre de l’action en partage successoral ouverte par C.N.________ (ci-après : C.N.), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a ratifié séance tenante pour valoir jugement la convention signée par C.N., B.N.________ (ci-après : B.N.) et D.N. (ci-après : D.N.), et dont la teneur est la suivante : « I. B.N. se reconnaît débiteur de C.N.________ et D.N.________ d’un montant de 450'000 fr. (quatre cent cinquante mille francs) chacune, qu’il s’engage à verser au plus tard d’ici au 15 février 2016, pour C.N., en mains de Me de Chedid, sur un compte dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement, et, pour D.N., sur un compte dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement. II.C.N.________ et D.N.________ se rendront, le vendredi 18 décembre 2015 à 14h00, au domicile de B.N.________ afin de prendre le mobilier qui les intéresse, en particulier la collection de trains Märklin, ayant appartenu à leur maman. III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, l’ensemble des biens de la succession, actifs et passifs, de feu F.N.________ est attribuée à B.N., en particulier la parcelle n° [...] sise à Nyon, dont la valeur est arrêtée à 899'000 fr. (huit cent nonante-neuf mille francs), et l’hypothèque qui la grève. C.N. et D.N.________ s’engagent à collaborer aux actes de transfert de l’immeuble, étant précisé que les frais relatifs audit transfert seront assumés par B.N.________. Parties conviennent d’ores et déjà de différer l’impôt sur le gain immobiler. IV.Parties conviennent de partager à égalité entre elles les frais judiciaires. Elles renoncent aux dépens. V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement. »

  • 3 - A.bPar décision du 11 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil, après avoir indiqué que la transaction signée à l’audience du 7 décembre 2015 – annexée au procès-verbal pour valoir jugement – avait les effets d’une décision entrée en force, conformément à l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), a arrêté les frais à 6'077 fr. pour chacune des parties et a rayé la cause du rôle. La décision indiquait qu'un recours sur les frais au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. B.Par écriture du 18 décembre 2015, adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte et complétée le 19 décembre 2015, D.N.________ a écrit ce qui suit : « Pour faire suite à votre jugement du 7 décembre 2015, par la présente je formule un recourt (sic) à cette décision et ceci à titre personnel ». Il ressort de cette écriture que la prénommée remet en cause le contenu de la transaction ratifiée pour valoir jugement au fond, en réclamant plus que ce sur quoi elle a transigé. Elle ne critique en revanche pas la décision sur frais rendue le 11 décembre 2015. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. En l’espèce, compte tenu du caractère final de la décision, s’agissant d’une transaction au fond dans une cause en partage successoral, et de la valeur litigieuse, qui est supérieure à 10'000 fr., seule

  • 4 - la voie de l’appel est ouverte, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le "recours" adressé au Tribunal d’arrondissement constitue en réalité un appel. Il est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), de sorte que, mal adressé, l’acte a été transmis d’office à la cour compétente pour être valablement traité.

2.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CACI 15 février 2016/98 consid. 5b). 2.2En l'espèce, dans son écriture du 18 décembre 2015, l’appelante se limite à demander que « tout soit partagé en tout et pour tout à part égale ». Dans son écriture complémentaire du 19 décembre 2015, elle « propose » que l’intimé verse à chacune de ses sœurs « un acompte minimum de 400'000 fr. (quatre cent mille francs) et lors de la vente de la parcelle n° [...] valeur à ce jour Fr. 2'100'000 (offre ferme et définitive de M. [...]) et du notaire Maître [...] le solde », sans toutefois prendre de conclusion chiffrée à cet égard. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de conclusions chiffrées ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne, pour ce motif déjà, l’irrecevabilité de l’appel.

  • 5 - 3.En outre et surtout, l’appel est irrecevable en application de l’art. 241 al. 2 et 3 CPC, seule la voie de la révision étant ouverte contre la décision rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même (ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3, JdT 2014 II 268), étant précisé que la révision est de la compétence de l’autorité qui a statué et non de la Cour d’appel civile (art. 328 al. 1 let. c CPC) et que le moyen tiré de la compétence est examiné d’office et constitue une condition de recevabilité de l’appel (art. 59 al. 2 let. b CPC). 4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.N., -Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.N.), -Me Albert J. Graf, avocat (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityjudicial settlementquantified conclusionsrevision remedysuccession partitioncivil procedurecompetence ex officio

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing labeled as a 'recourse' could be treated as an appeal and was admissible against the ratified settlement judgment.

Solution extraite

The filing is treated as an appeal, but it is inadmissible because the only available remedy against a judicial settlement and the order striking the case from the roll is revision before the court that issued it, not appeal to the civil appellate court.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effect of a final judgment; challenge lies only by revision under Art. 328 CPC. The appellate court must examine its competence ex officio.

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirement of reasoned, quantified conclusions in a monetary dispute.

Solution extraite

No. The appellant did not state quantified relief, which is mandatory in pecuniary matters and cannot be cured by a time limit or judicial inquiry.

Motifs extraits

Art. 311 CPC requires a motivated appeal. In monetary disputes, specific monetary conclusions are necessary; the defect leads to inadmissibility.

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