Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M.Heumann
Art. 602 al. 3 CC ; 104, 109 al. 3, 111 CDPJ ; 248 let. e, 325 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Paris (France), B.X., à Gingins, C.X., à Ascain (France),
D.X., à Vésenaz, et E.X., à Ahetze (France), intimés,
contre le prononcé rendu le 24 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec
F.X. et G.X.________, tous deux à Nyon, requérants, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a autorisé Me Olivier Thomas,
représentant de la communauté héréditaire de feu I.X., à verser
mensuellement, à titre d’avance, la somme de 20'000 fr. en faveur de
F.X. et la somme de 2'000 fr. en faveur de chacun des autres
héritiers, soit G.X., A.X., B.X., C.X.,
D.X.________ et E.X.________ (I) autorisé Me Olivier Thomas à rembourser à
F.X.________ les factures de mazout et d’électricité de la maison sise [...] à
Nyon, à concurrence de 73'531 fr. 80 (II) et rendu la décision sans frais
(III).
En droit, le premier juge a rappelé qu’un représentant de la
communauté héréditaire de feu I.X.________ avait été nommé en la
personne de Me Olivier Thomas et qu’il appartenait à l’autorité de conférer
des pouvoirs spéciaux à celui-ci. Considérant que le représentant de la
communauté héréditaire pouvait être autorisé à procéder à des avances,
et ce par analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, elle a
examiné si les avances requises pouvaient être autorisées en l’espèce.
Elle a abouti à la conclusion qu’au regard des circonstances, notamment
du fait que F.X.________ ne disposait d’aucune ressources financières alors
qu’elle avait vécu de longues années avec feu I.X.________ et du fait que
les actifs de la succession étaient estimés à plus de cinq millions de
francs, il convenait de faire droit aux conclusions tendant au versement
des avances et au remboursement des factures de mazout et d’électricité
de la maison de Nyon.
B.Par acte du 11 juillet 2013, A.X., B.X.,
C.X., D.X. et E.X.________ ont interjeté appel contre ce
prononcé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’interdiction est faite à Me Olivier Thomas de verser mensuellement, à
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titre d’avance, les sommes de 20'000 fr. à F.X.________ et de 2'000 fr. en
faveur de chacun des autres héritiers et de rembourser à F.X.________ les
factures de mazout et d’électricité de la maison de Nyon à concurrence de
73'531 fr.80. Ils ont en outre conclu à ce qu’un nouvel inventaire de la
succession de feu I.X.________ soit établi par Me Olivier Thomas.
Par requête du 5 septembre 2013, le conseil de F.X.________ et
de G.X.________ a sollicité la levée de l’effet suspensif de l’appel.
Par courrier du 11 septembre 2013, le conseil de A.X.________
et crts s’est opposé à la requête de levée de l’effet suspensif.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Feu I.X., domicilié de son vivant [...], 1260 Nyon, est
décédé le 13 mars 2009.
Les requérants F.X. et G.X.________ sont
respectivement la veuve et le dernier enfant, issu du troisième mariage de
feu I.X..
Les intimés A.X., B.X., C.X.,
D.X.________ et E.X.________ sont les enfants du défunt, issus d’un premier
mariage, alors que H.X.________ est l’enfant du défunt, issu du second
mariage.
2.Par jugement rendu le 30 août 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a notamment désigné en qualité de
représentant de la communauté héréditaire de feu I.X., Me Olivier
Thomas, notaire à Nyon, avec pour mission de gérer la succession.
3.Par requête du 26 septembre 2012, F.X. et
G.X.________ ont notamment conclu à titre préalable à ce que Me Olivier
Thomas soit nommé avec pour mission de faire des propositions en vue du
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partage judiciaire et à ce que le partage de la succession de feu
I.X.________ soit prononcé.
Il s’en est suivi un échange complet d’écritures entre les
parties.
4.Par requête de leur conseil du 7 février 2013, F.X.________ et
G.X.________ ont sollicité que la mission du représentant de la
communauté héréditaire soit dûment étendue à la faculté d’ordonner des
avances sur partage au bénéfice des héritiers. F.X.________ a fait valoir
qu’elle devait faire face à d’importantes charges financières, en particulier
en lien avec la maison de Nyon et son activité dans le cadre d’une ONG.
G.X.________ a expliqué quant à lui qu’il avait dû mettre un terme à ses
études faute d’avoir pu bénéficier d’un soutien approprié, ce malgré le
codicille laissé par le défunt pour que ses frais quotidiens et de scolarité
soient couverts jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
5.Par courrier du 6 mars 2013, Me Olivier Thomas a informé la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il n’était pas
opposé à verser des avances sur partage au bénéfice des héritiers, mais
qu’il s’agissait encore d’en fixer les montants.
6.Par fax du 21 mars 2013, le conseil de F.X.________ et
G.X.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte des copies de factures au nom de sa mandante. Parmi ces
factures, on trouve celle de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS d’un montant de 3'312 fr. 40, celle de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2012 de l’ordre de 23'981 fr. 85 et celle de l’impôt sur le revenu et
la fortune 2013 de l’ordre de 14'720 fr. 85.
7.Par courrier du 8 avril 2013, dont copie a été remise au greffe
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Me Olivier Thomas a
informé les conseils des parties en cause que, sur la base de la déclaration
d’inventaire successoral, en tenant compte du 100% de l’estimation
fiscale des immeubles, l’actif successoral net s’élevait à tout le moins à
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5'845'864 fr. 30 et que F.X.________ avait le droit à la moitié de cette
succession, de sorte qu’il y avait assez d’argent dans la succession pour
permettre de verser les avances requises, même en tenant compte des
avances déjà versées par Me Burnier dans le cadre de son mandat. On
pouvait encore lire dans cette correspondance que Me Burnier, en sa
qualité d’exécuteur testamentaire, versait un montant de 22'000 fr. à
F.X., alors que le conseil de celle-ci avait requis le versement sans
délai d’avances à hauteur de 20'000 fr. pour sa cliente et de 2'000 fr. pour
les autres héritiers, ainsi que le remboursement des frais d’électricité et
de mazout de la villa de Nyon à concurrence de 75'531 fr. 80. En ce qui
concerne ce dernier point, Me Thomas a indiqué que la question de savoir
si le remboursement de ces frais constituait une avance de manière
partielle ou totale pouvait parfaitement se régler dans le cadre du partage.
8.Par courrier du 10 avril 2013, le conseil des intimés
A.X. et crts a confirmé à Me Olivier Thomas que, dans l’attente de
pouvoir examiner l’ensemble des pièces trouvées au domicile du défunt,
en particulier les documents qui attestent que des prêts ont été consentis
par ce dernier à F.X., ses mandants étaient disposés à ce que deux
avances de 20'000 fr. chacune soient effectuées en faveur de F.X.
et que les autres héritiers reçoivent également deux avances de 2'000
francs. S’agissant du remboursement des frais d’électricité et de mazout,
le conseil précisait que ces questions seraient examinées d’ici à fin mai
2013 au plus tard.
9.Par courriers datés des 9 et 11 avril 2013, F.X.________ a
exposé son désarroi concernant sa situation financière actuelle et celle de
son fils, depuis le décès de son époux.
10.Par courrier du 15 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a interpellé le conseil de F.X.________ et
G.X.________ afin de savoir si la question des avances était provisoirement
réglée.
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Par courrier du 16 avril 2013, le conseil précité a confirmé le
règlement de cette question à titre provisoire. Il a toutefois souligné qu’il
convenait de rendre une décision autorisant formellement Me Olivier
Thomas à effectuer des avances et à rembourser le montant des factures
de mazout et d’électricité.
11.Par courrier du 17 avril 2013, le conseil des intimés
A.X.________ et crts a informé la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte que ses mandants étaient opposés en l’état à
la demande de remboursement des factures de mazout et d’électricité.
Par fax du 24 avril 2013, le conseil de F.X.________ et
G.X.________ a exposé que dans la mesure où la maison appartenait
toujours à l’hoirie, les frais y relatifs devaient être pris en charge par celle-
ci et la question de l’imputation éventuelle d’une partie de ces frais de
fonctionnement pourrait être tranchée dans le contexte du procès au fond.
Il a souligné que les deux avances consenties à sa cliente ne suffisaient
pas pour qu’elle rembourse les dettes et qu’elle vive. Il déplorait
également l’attitude des intimés, laquelle conduisait à une situation de
blocage dont sa cliente n’était nullement responsable.
Par courrier du 26 avril 2013, le conseil des intimés
A.X.________ et crts a contesté que l’attitude de ses mandants soit
constitutive d’une situation de blocage, ceux-ci souhaitant seulement
obtenir une vision réelle du patrimoine du défunt. Elle a rappelé que ses
mandants avaient constaté, lors de la dernière visite en présence de
plusieurs héritiers, que divers cartons avaient été vidés et que d’autres
contenaient des prêts qui avaient été consentis par le défunt à
F.X., lesquels n’étaient manifestement pas répertoriés dans le
cadre de la succession. Dès lors, ses mandants ont considéré que les deux
avances totalisant 40'000 fr. étaient largement suffisantes pour couvrir les
frais de F.X. jusqu’à fin mai 2013.
12.Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de F.X.________ et
G.X.________ a rappelé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte qu’il était toujours dans l’attente d’une décision. Il a ajouté que
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dans la mesure où les frais n’avaient pas été remboursés, la maison de
Nyon n’avait plus d’alarme, si bien que la responsabilité de cette situation
incomberait aux intimés.
Par courrier du 16 mai 2013, le conseil des intimés A.X.________
et crts a exposé que F.X.________ avait perçu des sommes extrêmement
importantes durant le mariage, totalisant plusieurs millions de francs, de
sorte qu’elle pouvait s’acquitter aisément des quelques centaines de
francs relatifs aux frais d’alarme.
Il s’en est encore suivi un échange de correspondances entre
les conseils précités au sujet des frais d’alarme.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition
ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure
régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en
général : JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01)
attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement.
On doit par ailleurs retenir que la désignation du représentant
de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse
(Schaufelberger/Lüscher, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 602 CC ;
dubitatif : Rouiller, Commentaire du droit des successions, n. 83 ad art.
602 CC). Selon la jurisprudence, même si les art. 112 à 165 CDPJ ne
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traitent pas expressément de la désignation du représentant de la
communauté héréditaire, on doit admettre que l’art. 111 CDPJ est
d’application générale pour toutes les procédures gracieuses de droit
fédéral non régies par le CPC (CACI 24 novembre 2011/370). Les travaux
préparatoires (Exposé des motifs relatifs à la réforme de la juridiction
civile – Codex 2010 volet ′′ procédure civile ′′ n° 187 - mai 2009, pp. 76-77)
démontrent aussi que l’art. 109 CDPJ (art. 106 du projet) est applicable à
toutes les affaires gracieuses de droit fédéral relevant de la loi cantonale
de procédure. Il importe dès lors peu que les art. 112 ss CDPJ ne
mentionnent pas expressément le cas de l’art. 602 al. 3 CC. L’art. 104
CDPJ prévoit l’application à titre de droit cantonal supplétif du CPC, tant
qu’une loi spéciale ou les dispositions suivant l’art. 104 CDPJ ne disposent
pas de règle contraire. Les règles du CPC s’appliquent donc à la
désignation d’un représentant de la communauté héréditaire à titre de
droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui
implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ,
indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; CREC 9
mai 2011/53).
b) Les pouvoirs du représentant dépendent de la décision de
l’autorité. Celle-ci peut lui conférer des pouvoirs spéciaux, limités à
certaines affaires déterminées ou un pouvoir général, auquel cas il est
discuté de savoir si les pouvoirs du représentant sont ceux de l’exécuteur
testamentaire ou de l’administrateur d’office (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 1224, p. 570 et réf.). Le représentant officiel est par
ailleurs soumis à la surveillance de l’autorité. Il peut recueillir l’autorisation
de l’autorité de surveillance sur un acte qu’il envisage et demander qu’il
l’approuve. De manière générale, chaque héritier peut saisir en tout temps
l’autorité de surveillance pour demander que des injonctions soient
adressées au représentant (Rouiller, op. cit., n. 105 ad art. 602 CC). Faute
de précision contraire dans les lois d’introduction du Code civil, cette
surveillance ressortit à la juridiction gracieuse (Rouiller, op. cit., n. 110 ad
art. 602 CC, note infrapaginale 106 ; TF 5A_815/2009 c. 3.1) et relève de
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l’autorité qui a nommé le représentant (Rouiller, op. cit., n. 101 ad art. 602
CC ; Weibel, Praxis Kommentar Erbrecht, n. 76 ad art. 602 CC). On en
déduit que les mêmes règles que décrites ci-dessus s’appliquent tant en
ce qui concerne l’autorité compétente, que la procédure applicable et les
voies de droit (contra : Rouiller, op. cit. n. 110 ad art. 602 CC, qui estime
l’appel ouvert, sans cependant se poser la question de la portée des règles
cantonales).
c) En l’espèce, on ne saurait considérer la requête du 7 février
2013 comme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre du
partage, dès lors qu’elle visait à l’extension de la mission du représentant
de la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 3 CC), et ceci quand bien
même elle avait un caractère urgent. Il en résulte que la compétence pour
statuer sur la décision attaquée, que l’on considère qu’elle a été rendue
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en
qualité d’autorité de surveillance ou d’autorité de désignation du
représentant de la communauté héréditaire, appartient à la Chambre des
recours civile (73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Il s’ensuit que seul le recours limité au
droit est ouvert (art. 109 al. 3 CDPJ).
Dès lors que le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1
CPC) mais que l’instance de recours peut toutefois suspendre le caractère
exécutoire de la décision (art. 325 al. 2 CPC), la question de la levée de
l’effet suspensif devient en l’état sans objet.
2.En définitive, il convient de décliner la compétence de la Cour
d’appel civile et de transmettre la cause à la Chambre des recours civile
comme objet de sa compétence.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Décline sa compétence et transmet la cause à la Chambre des
recours civile comme objet de sa compétence.
II. Rend le présent arrêt sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour F.X.________ et G.X.),
-Me Patricia Michellod (pour A.X., B.X., C.X.,
D.X.________ et E.X.)
-Me Doris Leuenberger (pour H.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :