Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Heumann
Art. 694 al.1 et 2 CC ; 36a LEaux ; 41a OEaux ;
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Renens, A.Z. et C.Z., tous deux à Yverdon-les-Bains,
B.X., à D., B.Z., à Yvonand, et D.Z.________ à
D., contre le jugement rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant les appelants d’avec Y., à D.________, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande du 7 avril 2011,
déposée par le demandeur Y.________ à l'encontre des défendeurs
A.X., B.X., A.Z., B.Z. et C.Z.________ (I)
accordé au demandeur, propriétaire de la parcelle n° V.________ de la
commune de C.________ (D.), un droit de passage nécessaire à
pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques, sur la parcelle n°
Q. de la commune de C.________ (D.), propriété de
A.X., A.Z., B.Z. et C.Z., B.X. en
étant l'usufruitière, à charge pour le demandeur Y.________ de faire
procéder à la construction de cette servitude de passage et d'en assurer
l'entretien (II) dit que la servitude figurant sous chiffre II ci-dessus n'est
accordée que moyennant le paiement par le demandeur Y.________ aux
défendeurs, solidairement entre eux, d'une pleine indemnité, arrêtée à
45'000 fr. (III), dit que moyennant paiement de l'indemnité fixée sous
chiffre III, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district
[...] d'inscrire le droit de passage mentionné au chiffre II comme servitude
foncière grevant la parcelle n° Q.________ en faveur de la parcelle n°
V.________ (IV) arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 13'070 fr. à la
charge des défendeurs, solidairement entre eux, les frais étant compensé
avec les avances versées (V) dit que les défendeurs solidairement entre
eux, sont débiteurs du demandeur de la somme de 10'195 fr., en
remboursement des avances versées par ce dernier (VI) dit que les
défendeurs, solidairement entre eux, sont débiteurs du demandeur de la
somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), débours et TVA compris, à
titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’art. 694 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient
remplies dès lors que le demandeur ne disposait pour tout accès à sa
parcelle n° V.________ que d’un chemin piétonnier manifestement
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3 -
insuffisant au regard des conceptions actuelles et de la jurisprudence et
que le prénommé avait démontré un intérêt actuel à bénéficier d’un
passage nécessaire, le projet de construction d’une maison sur la parcelle
précitée lui appartenant étant concret, précis et avancé. Elle a rejeté les
arguments des défendeurs selon lesquels d’une part, il incomberait à la
collectivité publique de pourvoir aux aménagements de la parcelle du
demandeur et d’autre part, la servitude serait contraire aux dispositions
légales en matière d’aménagement du territoire. En outre, la magistrate a
considéré que l’accès envisagé par le demandeur sur la parcelle n°
Q.________ des défendeurs selon le plan établi par le géomètre demeurait
la seule solution possible au vu de la configuration du terrain et des
parcelles entourant celle du demandeur. En conséquence, elle a fait droit
aux conclusions du demandeur en accordant à celui-ci un droit de passage
à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques moyennant le
versement de 45'000 fr. en faveur des défendeurs à titre de pleine
indemnité au sens de l’art. 694 al. 1 CC.
B.Par acte du 7 février 2013, A.X., B.X.,
B.Z., C.Z., A.Z.________ et D.Z.________ ont formé appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 7 avril 2011
est rejetée et subsidiairement, au cas où la demande d’accorder un droit
de passage nécessaire serait maintenue, à la réforme du chiffre III du
dispositif du jugement en ce sens que la pleine indemnité due aux
défendeurs est fixée à 120'000 fr. ou tout autre montant que justice dira
et que l’assiette de la servitude est fixée selon l’annexe 2 du rapport de
l’expert P.________ du 16 avril 2012, page 9.
Par réponse du 29 avril 2012, Y.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.Le demandeur Y.________ est propriétaire de la parcelle
n°V.________ de la Commune de C.________ (D.) d’une surface
totale de 1'094 m
2
colloquée en zone villas selon le Règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 21 décembre 1983.
Il résulte de l’inspection locale effectuée par le Présidente le
24 septembre 2012 qu’il existe un accès à la parcelle n° V. par un
passage à pied et pour petits véhicules d'entretien, faisant l'objet d'une
servitude en faveur de l'Etat de Vaud, entre la parcelle n° Q.________ à l'Est
et le lit de R.________ ainsi qu'un accès piétonnier par le G.________
longeant la parcelle n° Q.________ à l'Ouest que l’on emprunte par des
escaliers depuis le J..
2.Les défendeurs A.X., A.Z., B.Z. et
C.Z.________ sont propriétaires en société simple de la parcelle n°
Q.________ de la Commune de C.________ (D.) d’une surface totale
de 1'549 m
2
située au J. [...], au sud de la parcelle n° V., et
se prolongeant vers le nord sur un petite bande de terrain longeant le lit
de R.. Depuis le 15 mars 2011, B.X.________ n’est plus propriétaire
de la parcelle n° Q.________ mais demeure usufruitière.
3.Sur requête du demandeur, le géomètre T.________ a établi un
projet de plan daté du 12 octobre 2010 d’une servitude de passage à pied,
pour tous véhicules et canalisations quelconques en faveur de la parcelle
n° V.. Le projet prévoyait que cette servitude s’exercerait sur une
largeur totale de 3 mètres et suivrait le long de la limite Est de la parcelle
n° Q. et le lit de R.________ jusqu’à la parcelle n° V.________.
L’assiette de la servitude serait de 226 m
2
, surface qui tiendrait compte de
l’emprise déjà existante de la servitude en faveur de l’Etat de Vaud de
61 m
2
.
Le demandeur allègue avoir présenté ce plan aux défendeurs
en offrant de les indemniser en compensation de la servitude de passage
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5 -
par la création en leur faveur sur son bien-fonds de trois places de
stationnement, ou, à choix, une indemnité en argent, propositions que les
défendeurs auraient déclinées. Lors de son audition le 24 septembre 2012,
le géomètre T.________ a déclaré qu’une réunion avait eu lieu à ce sujet en
présence d’une personne représentant le demandeur, d’un couple de
personnes intéressées à l'achat de la parcelle n° V.________ (M. et Mme
[...]), de deux représentants du Service des eaux, sols et assainissement
(SESA) de l'Etat de Vaud, des représentants de la famille X.________ et, à
son souvenir, de l'architecte du couple acquéreur. Il a ajouté que le plan
qu’il avait établi le 12 octobre 2010 avait été présenté à cette occasion, y
compris le projet de places de stationnement en faveur de la parcelle n°
Q., et que la question d’une éventuelle indemnité n’avait pas été
abordée lors de cette séance, mais précédemment avec le demandeur.
Enfin, il a indiqué que le SESA avait donné son accord quant au projet de
plan établi.
Par courrier du 1
er
décembre 2010, le SESA a communiqué au
demandeur divers éléments en relation avec les dangers naturels et
l'espace cours d'eau. En lien avec le premier point, le SESA a indiqué que,
dès que la carte des dangers naturels serait disponible, il serait possible
de définir les mesures constructives à prévoir. Il a également précisé que
dans le cas où une demande de permis de construire était en cours, il
enjoignait au propriétaire de prévoir une expertise locale en coordination
avec l'étude en cours. Pour ce qui est du second point, le SESA a relevé
que toute nouvelle construction devait respecter une distance de 10
mètres au domaine public des eaux, que seul l'accès via la parcelle n°
Q. se trouverait dans l'espace cours d'eau, que cette contrainte
avait été précédemment acceptée et que lors de la réalisation de cet
accès, il était impératif de prendre contact avec le chef de secteur du
Service des eaux, M. [...], pour définir les détails d'exécution.
Les défendeurs admettent quant à eux qu’ils n’ont abouti à
aucun accord avec le demandeur au sujet de la servitude de passage
projetée.
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6 -
4.Le 27 janvier 2011, le demandeur a déposé contre les
défendeurs une requête de conciliation devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contenant la conclusion
suivante :
′′ Moyennant le versement aux défendeurs d’une pleine
indemnité au sens des art. 691 et 694 du Code civil, le Conservateur du
registre foncier du district de [...] est invité à inscrire en faveur de la
parcelle V.________ de D.________ une servitude de passage nécessaire à
pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques à charge de la
parcelle Q.________ de D.. ′′
Le 22 mars 2011, constatant que la conciliation n’avait pas
abouti, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
délivré au demandeur une autorisation de procéder.
5.Par demande du 7 avril 2011 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le demandeur a ouvert
action contre les défendeurs, en reprenant la conclusion prise devant
l’autorité de conciliation.
Par réponse du 16 juin 2011, les défendeurs, ont conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions de la
demande (I), et subsidiairement, qu'au cas où le passage nécessaire était
concédé, l'indemnité équitable soit arrêtée à 120'000 fr. (II).
Par acte du 1
er
juillet 2011, le demandeur s’est déterminé sur
les allégués de la réponse et a introduit les nouveaux allégués 33 à 37.
6.Par ordonnance de preuves du 10 janvier 2012, la Présidente a
désigné P., ingénieur-géomètre à [...], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport d'expertise en date du 16 avril
Indemnité terrain Fr. 117’300.-
arrondi à Fr. 118’000.-
Indemnité résiduelle cheminFr. 2’000.-
La pleine indemnité se monte donc à Fr. 120’000.-.
Indemnité terrainFr. 78’600.-
Indemnité résiduelle cheminFr. 1’200.-
La pleine indemnité se monte donc à Fr. 79’800.-.
Moins-value de la partie supérieure de la parcelle
Le terrain de la partie supérieure est nettement moins touché avec
cette variante. L’expert estime que la moins-value est de l’ordre de
10% de la valeur du terrain à cet endroit, soit 60.-/m
2
. Ainsi la
moins-value sur la surface véritablement, mais faiblement,
dépréciée est de 253 m
2
x Fr. 60.-/m
2
= Fr. 15’180.-.′′
L’expert a produit plusieurs annexes à l’appui de son rapport,
dont notamment les deux plans ci-dessous présentant le projet de
servitude du géomètre T.________ du 12 octobre 2010 (Annexe 1) et la
variante de projet de servitude du même géomètre du 8 novembre 2011
(Annexe 2) :
Annexe 1 :
En l'espèce, dans sa demande, l’intimé a conclu à l’inscription
d’une servitude de passage nécessaire moyennant le versement aux
appelants d’une pleine indemnité tout en précisant dans son écriture que
cette indemnité devrait être fixée par un expert et que celle-ci devrait être
supérieure à 30'000 fr. mais inférieure à 100'000 francs. Dans leur
réponse, les appelants ont conclu qu’au cas où le passage nécessaire
serait concédé, l’indemnité équitable serait arrêtée à 120'000 francs.
L’expert a examiné deux variantes possibles et il a abouti pour la première
à une pleine indemnité de 120'000 fr. et à une moins-value de la parcelle
grevée de la servitude d’un montant de 30'000 fr. et pour la seconde, à
une pleine indemnité de 79'800 fr. et à une moins-value de 15'180 francs.
Ainsi, compte tenu des valeurs allégués par les parties et des valeurs
estimées par l’expert, le montant de 10'000 fr. de l’art. 308 al. 2 CPC est
largement atteint.
Formé en outre en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par des
parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale
de première instance, l'appel est recevable. La qualité pour appeler de
D.Z.________, qui n’était pas partie à la procédure de première instance,
apparaît douteuse, la question pouvant cependant rester indécise, dès lors
que les autres appelants on la qualité pour agir.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
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17 -
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
c) En l'espèce, les appelants requièrent en deuxième instance
que l’expert P.________ soit saisi pour confirmer le fait que le coût de
remplacement des places de parc existantes à l’embouchure du sentier
piétonnier n’est pas inférieur à 30'000 francs.
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18 -
D’une part, il résulte de l’état de fait que l’offre de l’intimé
portant sur une indemnisation par la création sur son bien-fonds de trois
places de stationnement a été déclinée par les appelants, et d’autre part,
que l’expert a calculé dans ses deux variantes la moins-value de la
parcelle grevée de la servitude et la plus-value de la parcelle en étant
bénéficiaire. Or la présidente a précisé à juste titre que seule la différence
entre la valeur vénale du bien-fonds libre de toute charge et celle du bien-
fonds grevé du droit de passage doit être prise en compte, et non
l’avantage en résultant pour le bien-fonds dominant. Lorsque la présidente
a évalué la différence entre les deux valeurs précitées, elle a pris en
compte le coût de remplacement des places de stationnement. Dans ces
circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition des
appelants.
4.a) Les appelants font valoir une violation du principe de
coordination entre le droit public et le droit privé en ce sens qu’un droit de
passage nécessaire a été accordé, alors même que la problématique de
l’accès à la parcelle V.________ relèverait en premier lieu du droit public. Ils
reprochent ainsi non seulement aux intimés de n’avoir pas entrepris les
démarches nécessaires auprès de la commune de C.________ mais
également au syndic de cette dernière commune de n’avoir pas examiné
la possibilité d’un accès à la parcelle V.________ par le G., lequel,
selon les appelants, ne comporterait pas d’escalier mais une rampe
permettant notamment aux véhicules agricoles d’avoir accès aux vignes.
Il ressort de l’état de fait que le G. est un accès
piétonnier depuis le J.________ jusqu’aux vignes plantées en contre-haut
dont fait partie la parcelle V.. Quand bien même il n’y aurait pas
d’escaliers mais une rampe servant aux engins viticole comme le
soutiennent les appelants, force est de constater que le G. ne
dispose pas d’une largeur suffisante pour assurer le passage de véhicules
automobiles. Pour créer un tel accès, il conviendrait alors de fortement
élargir ce sentier qui sillonne entre les vignes, avec pour conséquence de
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19 -
réduire la surface viticole. Cette solution n’est toutefois pas envisageable
au sens de l’art. 15 LLavaux (Loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux ; RSV 701.43) qui prévoit en particulier
l’inconstructibilité du territoire viticole à l’exception de petites
dépendances en relation avec des bâtiments et à l’exception de capites de
vigne non habitables. Dès lors, c’est à juste titre que cette alternative n’a
pas été examinée plus en avant par les intervenants à la procédure.
b) Dans un second grief, ayant toujours trait à la coordination
entre le droit public et le droit privé, les appelants soutiennent qu’il
existerait un empêchement à la délivrance d’une autorisation de
construire en vue de créer un chemin d’accès à la parcelle de l’intimé
dans la mesure où tant le droit fédéral que le droit cantonal sur les eaux
excluraient toute construction le long du cours d’eau R.________ eu égard à
l’espace réservé.
aa) Aux termes de l’art. 36a LEaux (Loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux ; RS 814.20), les cantons déterminent,
après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux
superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions
naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). L’art.
41a al. 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201)
fixe une largeur de principe de protection de 11 mètres pour les cours
d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 mètres.
Cette largeur de protection peut toutefois être étendue (al. 3) ou
restreinte (al. 4). Selon l’alinéa 5, l’on peut même renoncer à fixer l’espace
réservé si le cours d’eau est enterré ou artificiel et qu’aucun intérêt public
prépondérant ne s’y oppose. La loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP ; RSV 721.01) ne
modifie pas cette situation puisqu’elle prévoit à son art. 2a une obligation
pour les autorités de délimiter l’espace cours d’eau conformément aux
directives et recommandations de la Confédération.
bb) Selon la doctrine, le juge civil peut statuer
préjudiciellement sur une question non encore tranchée par l’autorité
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20 -
administrative, ou à tout le moins, dont l’autorité administrative n’est pas
encore saisie. Au contraire ne doit-on pas reconnaître la possibilité au juge
civil d’anticiper, ne serait-ce que préjudiciellement, une question objet
simultanément d’un contentieux administratif objectif encore pendant, ou
a fortiori d’un prononcé passé en force de la juridiction administrative
dans la mesure où il jouit de l’autorité de la chose jugée (Piotet, Un cas
d’application de la loi vaudoise du 26 janvier 1832 sur les conflits de
compétences entre pouvoirs exécutif et judiciaire, in RDAF 1986, pp. 70-72
et les réf. cit.). Le juge civil n’a ainsi pas à anticiper les obstacles de droit
administratif que pourraient susciter l’exécution du jugement civil à
rendre, un tel contrôle relevant d’une immixtion inadmissible du juge civil
dans la sphère de compétence de l’autorité administrative.
En l’espèce, on observe sur les photos reproduites à l’annexe 3
de l’expertise P.________ que l’endiguement de R.________ est artificiel, en
particulier du côté litigieux à l’ouest, et que ce cours d’eau est
partiellement enterré, si bien qu’il serait possible de faire application de
l’art. 41a al. 5 OEaux. Comme on l’a vu, il n’appartient pas au juge civil
d’anticiper les obstacles de droit administratif qui peuvent être une
conséquence de l’exécution future du jugement civil. Dès lors, il
n’appartenait pas au premier juge de contrôler a priori que les conditions
pour la délivrance d’un permis de construire pour l’accès à la parcelle
V.________ étaient réalisées, une procédure administrative relative à la
délivrance du permis de construire pour le projet de construction sur dite
parcelle étant déjà en cours. D’ailleurs, il ressort des déclarations du voyer
des eaux qu’il n’existe en l’état aucun obstacle de droit administratif et
qu’il serait possible de construire un chemin goudronné le long de
R.________. Dans cette mesure, on peut envisager l’application de l’art. 41a
al. 5 OEaux, si bien que le second grief des appelants doit être rejeté.
5.a) Les appelants critiquent ensuite le jugement en ce sens
qu’il a accordé un passage nécessaire sans avoir examiné, et cas échéant
épuisé, les moyens de droit public qui doivent être mis en œuvre en
premier lieu selon le Tribunal fédéral.
-
21 -
aa) Selon l’art. 694 al. 1
er
CC, le propriétaire foncier qui n’a
qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins
qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. La
jurisprudence s’est montrée stricte dans l’application de cette disposition,
en raison de la gravité de l’atteinte portée en pareil cas à la propriété du
voisin. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué qu’en cas de
véritable nécessité; il n’y a nécessité que si une utilisation ou une
exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie
publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne correspond
pas aux besoins actuels (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c. 3a ; ATF 136
III 130 c. 3.3.3, JT 2010 I 291 ; ATF 120 II 185 c. 2a, JT 1995 I 333 ; ATF 117
II 35 c. 2, JT 1993 I 179 ; cf. également Steinauer, Les droits réels, tome II,
4
e
éd., Berne 2012, nn. 1863 ss, pp. 237 ss). En particulier, le droit au
passage nécessaire ne peut être que subsidiaire par rapport aux
instruments du droit public en matière d'équipement des zones à bâtir,
que la collectivité intéressée a l'obligation d'équiper notamment par des
voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue (art. 19 LAT [Loi fédérale du
22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; RS 700]). Il appartient
avant tout au droit public de prévoir les moyens assurant l'équipement
d'un bien-fonds et il n'y a pas lieu d'accorder un passage nécessaire au
sens du droit civil tant qu'un accès approprié peut être atteint par des
moyens relevant du droit public (ATF 136 III 130 c. 3.3.1, JT 2010 I 292 ;
ATF 120 II 185 c. 2c ; ATF 117 II 35 c. 4b).
bb) L'équipement d'un terrain constructible, comprenant la
desserte par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue, est une
condition sine qua non de la délivrance d'une autorisation de construire
(art. 22 al. 2 let. b LAT). L’accès est suffisant lorsqu’il permet d’accéder
aussi bien aux utilisateurs des bâtiments qu’aux véhicules des services
publics. Comme déjà relevé, cet équipement doit en principe être réalisé
au moyen des instruments du droit public. On distingue plusieurs
instruments de droit public parmi lesquels figurent l’adoption d’un plan
d’affectation spécial (plan d’équipement, plan d’affectation ou plan de
quartier), le remaniement parcellaire ou une rectification de limites (art.
20 LAT et art. 10 LCAP [Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la
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22 -
construction et l’accession à la propriété de logements ; RS 843]) ou
encore l’octroi d’un droit de passage nécessaire de droit public (Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, n. 705, p. 327).
En droit vaudois, l’obligation d’équipement à charge des
collectivités publiques ne permet pas d’exproprier les propriétés de tiers
séparant les parcelles à équiper de la voie publique, si ce n’est par la
création d’une nouvelle issue par expropriation formelle au sens de la Loi
du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE ; RSV 710.01). Toujours est-il
qu’une expropriation formelle au sens de cette loi de même qu’un
remaniement parcellaire présupposent un intérêt public, intérêt qui n’est
pas donné lorsqu’il s’agit de desservir une ou deux parcelles jusqu’ici
insuffisamment équipées (ATF 114 Ia 341). En outre, il appartient à
l’autorité publique de mettre en œuvre ces moyens de droit public, un
simple particulier n’ayant aucun droit à cet égard. Le canton de Vaud ne
connaît pas non plus de passage de droit administratif pour de nouvelles
constructions (ATF 121 I 65, JT 1996 I 452, Piotet, Droit cantonal
complémentaire, Bâle 1998, n. 800, p. 264, Piotet, Le droit privé vaudois
de la propriété foncière, 1991, nn. 1876 ss, p. 775 ss et 1895 ss, p. 781
ss).
cc) Au vu de ce qui précède, on doit constater en l’espèce soit
l’absence soit l’impossibilité de mettre en oeuvre des moyens de droit
public d’équipement selon l’art. 19 LAT. C’est donc à juste titre que le
premier juge a reconnu la nécessité d’octroyer à l’intimé un droit de
passage au sens de l’art. 694 CC. Le moyen des appelants s’avère ainsi
infondé.
b) Toujours en relation avec le passage nécessaire, les
appelants invoquent le défaut d’une prise en compte par le premier juge
de l’intérêt à ne pas subir le passage. Ils font valoir plusieurs arguments à
cet égard, notamment le fait qu’il ne se justifierait pas d’accorder un droit
de passage nécessaire pour accéder à un garage de quelque 32 m
2
. Ils ne
fournissent toutefois aucune alternative au tracé de l’assiette de la
-
23 -
servitude ; tout au plus plaident-ils pour la variante B (Annexe 2)
envisagée par l’expert P.________ dans son rapport puisque l’emprise de la
servitude serait moindre que selon la variante A (Annexe 1).
aa) Lorsque la nécessité d'un droit de passage est reconnue et
que plusieurs fonds offrent une issue vers la voie publique, l'article 694 al.
2 CC établit un ordre de priorités. On tiendra d'abord compte de l'état
antérieur des propriétés; par exemple, dans le cas où la parcelle n'a plus
d'accès à la voie publique ensuite de la division d'un fonds, ou de
l'aliénation d'une parcelle contiguë appartenant au même propriétaire, le
passage sera accordé sur l'autre parcelle qui, elle, a encore un accès à la
route (Steinauer, Les droits réels II, Berne 2012, n. 1865 et 1865a p. 240).
On examinera ensuite – c'est-à-dire si le critère de l'état antérieur des
propriétés ne fournit aucune solution dans le cas d'espèce – l'état
antérieur des voies d'accès (Steinauer, op. cit., n. 1865a), en ne prenant
toutefois en considération que les droits de passage existant
précédemment, et non de simples autorisations de passer accordées à
bien plaire (ATF 43 II 288 c. 1; TF 5C_288/1998 du 8 mars 1999 c. 3). Enfin,
dans l'esprit de l'art. 694 al. 3 CC, on tiendra compte des intérêts des
diverses parties en présence, de sorte que le fonds grevé subisse le moins
d'inconvénients possible, tout en offrant à l'ayant-droit un passage sinon
idéal du moins satisfaisant (Steinauer, op. cit. n. 1865a p. 240 et les réf.).
Il est à noter que la commodité des aménagements à réaliser sur le fonds
enclavé n’entre pas en ligne de compte pour la fixation de l’emprise du
passage nécessaire (ATF 86 II 235, JT 1961 I 216).
bb) Dès lors que la nécessité du passage a été admise (cf.
supra c. 5a), il s’agit de déterminer quelle alternative au passage serait la
moins dommageable aux intérêts de chacun. On ne reviendra pas sur le
fait que le G.________ ne constitue pas une alternative possible aux
variantes proposées par l’expert (cf. supra c. 4a). On constate que si les
deux variantes, soit le projet du 12 octobre 2010 du géomètre T.________
(variante A, Annexe 1) et le projet du 8 novembre 2011 du même
géomètre (variante B, Annexe 2), sont similaires dans leur tracé puisqu’ils
constituent un prolongement de l’état antérieur des voies d’accès au sens
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24 -
de l’art. 694 al. 2 CC, tenant compte de l’assiette en contrebas du passage
de la collectivité publique existante, la variante B entraîne une assiette
d’emprise moins conséquente sur la parcelle des appelants. Certes, la
configuration du plan constituant la variante A de l’expert est liée à
l’aménagement futur d’une piscine et d’une tonnelle sur la parcelle de
l’intimé, ce qui explique qu’il a fallu reporter plus haut l’accès des voitures
créant une surface d’emprise supplémentaire permettant de manœuvrer à
l’entrée des garages. Toutefois, la commodité des aménagements à
réaliser n’entrant pas en ligne de compte pour la fixation de l’emprise du
passage nécessaire, on ne saurait privilégier la variante A pour ce motif.
De plus, cette emprise supplémentaire de l’assiette constitue une atteinte
à l’utilisation du sol grevé, restreignant d’autant en l’état la culture de la
vigne sur la parcelle des appelants, ce qui ne se justifie pas. Pour ces
motifs, l’appel doit être partiellement admis sur ce point et le jugement
réformé en ce sens que l’assiette du passage nécessaire doit se fixer sur
la variante B de l’expertise, c’est-à-dire selon le plan annexe 2 du rapport
d’expertise P.________ du 16 avril 2012, p. 9.
6.a) Enfin, dans un dernier grief, les appelants contestent le
calcul du premier juge relatif à la fixation de l’indemnité de l’art. 694 al. 1
CC. Ils concluent à ce que cette indemnité se monte à la valeur vénale de
la surface que l’intimé revendique pour son droit de passage, soit 132'000
fr. (variante A : 165m
2
à 800 fr./m
2
). Subsidiairement, ils concluent à ce
que cette indemnité soit fixée à 120'000 fr. afin de tenir compte de tous
les inconvénients que subit leur parcelle, en particulier la perte de
jouissance de la surface que constituera le passage nécessaire, la perte de
la disponibilité d’une place de parc et la perte de valeur du terrain sur la
partie supérieure de leur fonds.
b) La position du bénéficiaire d'un droit de passage nécessaire
peut être assimilée à celle de l'expropriant (ATF 85 II 392 c. 3, JT 1960 I
162 ; ATF 45 II 23 c. 2, JT 1919 I 251). Ce parallèle découle d'une part du
texte de l'art. 694 al. 1 CC qui dit qu'une « pleine indemnité » est due (de
même l'art. 16 de la loi sur l'expropriation du 20 juin 1930, ci-après : LEx;
-
25 -
RS 711), et d'autre part du fait que seuls les inconvénients subis par celui
qui est grevé du droit de passage sont déterminants pour fixer l'indemnité,
les avantages du bénéficiaire n'entrant pas en considération (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, 1975, n. 78 ad art. 694 CC, pp. 394 ss). Celui qui est
grevé du droit de passage doit, en ce qui concerne les dommages intérêts,
être mis dans la position qui serait la sienne si son bien-fonds n'était pas
menacé d'une demande de passage nécessaire (Caroni-Rudolf, Der
Notweg, thèse Berne 1969, n. 7s p. 131 et n. 9 p. 133; Waldis, Das
Nachbarrecht, 4
e
éd., 1953, n. 35 p. 176). L'indemnité correspond par
conséquent à la différence entre la valeur vénale du bien-fonds libre de
toute charge et celle du bien-fonds grevé du droit de passage (ATF 114 Ib
321 c. 3 avec renvois, JT 1990 I 543; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, Berne 1986, n. 173 ad art 19 LEx; ATF 120 II 423, JT 1996 I
122). Le calcul classique de la différence peut néanmoins donner lieu à
des difficultés, surtout lorsqu’il s’agit de procéder à l’estimation globale de
ces deux valeurs. La jurisprudence a ainsi admis qu’il était plus
avantageux de restreindre le calcul à la différence de valeur de la seule
partie du bien-fonds touché par le droit de passage nécessaire et d’exiger
ainsi du bénéficiaire de ce droit une participation financière appropriée à
la valeur vénale de la surface qu’il revendique (ATF 120 II 243 c. 7a, JT
1996 I 122). Selon la doctrine, un passage de surface situé en zone à bâtir,
mais sur une portion de terrain inconstructible diminue peu la valeur de la
surface touchée, dans la mesure où il est de toute façon interdit de
construire à cet endroit (Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes
foncières et du droit de superficie, thèse Fribourg, 2007, n. 945). En outre,
la dépréciation de la partie restante dépend de la nature particulière de
chaque immeuble. Les juges allouent en général un montant global
déterminé ex aequo et bono ; plus concrètement, il faut tenir compte du
caractère constructible ou non du terrain (ibidem, n. 946).
En l’espèce, la méthode appliquée par le premier juge pour le
calcul de la pleine indemnité au sens de l’art. 694 al. 1 CC est conforme à
la jurisprudence. En effet, seule doit être prise en compte la différence
entre la valeur vénale du bien-fonds libre de toute charge et celle du bien-
fonds grevé du droit de passage et non l’avantage qui résulte de cette
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26 -
servitude pour le fonds dominant. Il est donc erroné de se fonder
uniquement sur la valeur de la pleine indemnité déterminée par l’expert
dans les variantes A (120'000 fr.) et B (79'800 fr.) ou sur la valeur vénale
du terrain libre de toute charge comme le font les appelants en alléguant
une indemnité de 132'000 francs. A l’instar du premier juge, il faut
déterminer l’emprise de la servitude, puis l’indemnité qui doit compenser
la perte de valeur du bien-fonds grevé en partant de la valeur vénale du
terrain, pour enfin estimer la moins value de la partie restante. Dès lors
que la variante B doit être retenue en l’espèce, il y a lieu de procéder au
calcul sur cette base. Il ressort de l’expertise que l’emprise
supplémentaire de la servitude est de 111 m
2
et que la valeur vénale du
terrain grevé est de 800 fr./m
2
, ce qui a été admis par les parties et qui
correspond au prix usuel du terrain en zone villas dans cette commune. La
valeur vénale du terrain grevé de la servitude s’élève donc à 88'800 fr.
(111 x 800). Etant donné que cette portion du terrain des appelants est
inconstructible et qu’il n’y a dès lors que peu de diminution de la valeur
vénale de la surface grevée par la servitude, on doit admettre avec le
premier juge que l’indemnité compensant la perte de valeur du bien-fonds
grevé s’élève à 30% de la valeur vénale précitée, soit à 26'640 fr. (88'800
x 30%). S’agissant de la dépréciation de la partie restante du bien-fonds
des appelants, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise qui retient un
montant de 15'180 fr., lequel apparaît conforme dès lors qu’il tient compte
d’une dépréciation de l’ordre de 10% de la valeur du terrain à cet endroit,
soit 60 fr./m
2
. En additionnant ce dernier chiffre au montant de l’indemnité
compensant la perte de valeur du bien-fonds grevé, on aboutit à 41'820 fr.
(26'640 + 15'180). Il y a toutefois lieu de confirmer le montant de 45'000
fr. retenu par le premier juge dès lors que l’intimé n’a pas formé d’appel
joint et que l’appréciation du premier juge relevait en partie d’une
appréciation ex aequo et bono.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis en ce sens que le chiffre II du dispositif du jugement entrepris
précisera que le droit de passage nécessaire doit être inscrit selon
-
27 -
l’assiette définie par le plan annexe 2 du rapport d’expertise P.________ du
16 avril 2012, p. 9.
Les appelants n’obtiennent que partiellement gain de cause
sur leur conclusion subsidiaire, à savoir sur le tracé de la servitude mais
non sur l’indemnité, alors qu’ils succombent entièrement sur leur
conclusion principale. L’intimé a quant à lui conclu au rejet de l’appel.
Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 1'750 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux, à raison de deux tiers, par 1'167 fr., et
de l’intimé à raison d’un tiers, par 583 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé
versera ainsi aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 583 fr.
à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ces derniers
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge des appelants à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un
tiers, les appelants, solidairement entre eux, verseront en définitive à
l’intimé la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
28 -
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.accorde au demandeur, propriétaire de la parcelle n°
V.________ de la commune de C.________ (D.), un droit
de passage nécessaire à pied, pour tous véhicules et
canalisations quelconques, sur la parcelle n° Q. de la
commune de C.________ (D.), propriété de A.X.,
A.Z., B.Z., et C.Z., B.X. en étant
l’usufruitière, selon l’assiette définie par le plan annexe 2 du
rapport d’expertise P.________ du 16 avril 2012 p. 9, à charge
pour le demandeur Y.________ de faire procéder à la
construction de cette servitude de passage et d’en assurer
l’entretien.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'750 fr.
(mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge des
appelants A.X., B.X., A.Z., B.Z.,
C.Z.________ et D.Z., solidairement entre eux, par 1'167
fr. (mille cent soixante-sept francs) et à la charge de l’intimé
Y., par 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs).
IV. L’intimé doit verser aux appelants, solidairement entre eux, la
somme de 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs) à titre de
restitution partielle de l’avance de frais.
V. Les appelants, solidairement entre eux, doivent verser à
l’intimé la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
29 -
Le président : Le greffier :
Du 6 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour A.X., B.X., A.Z.,
D.Z., B.Z.________ et C.Z.),
-Me Denis Sulliger (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
30 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :