1109 TRIBUNAL CANTONAL JN07.018310-131206 382 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 août 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M.Heumann
Art. 101 al. 1 et 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ ; 11 TFJC Vu le jugement rendu le 6 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant G., à Domdidier, intimé, d’avec H., à Echallens, requérante, vu l’appel déposé le 10 juin 2013 par G.________ contre ce jugement, vu le courrier du 17 juin 2013 invitant G.________ à effectuer, d’ici au 5 juillet 2013, un versement de 4'000 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,
2 - vu le courrier daté du 4 juin 2013, mais posté le 5 juillet 2013, par lequel G.________ a refusé provisoirement d’effectuer l’avance de frais requise, vu le courrier du 9 juillet 2013, par lequel la Cour de céans a informé G.________ de ce que le paiement de l’avance de frais constituait une condition de recevabilité de l’appel et lui a imparti un ultime délai au 19 juillet 2013 pour ce faire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la loi prévoit une autorité collégiale sur le fond, le juge désigné par la cour du Tribunal cantonal peut prononcer l’irrecevabilité de l’appel si les avances des frais de procès n’ont pas été versées ; attendu que l’art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances, et que, selon l’al. 3 de cette disposition, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti selon l’art. 101 al. 1 CPC, qu’il a refusé d’y procéder en invoquant des motifs d’opportunité, que la Cour de céans lui a imparti un ultime délai au 19 juillet 2013 pour effectuer ce versement, lui rappelant qu’il s’agissait d’une condition de recevabilité de l’appel,
3 - qu’il n’a ni répondu ni effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, qu’ainsi, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais, il n’est pas perçu d’émolument, que l’arrêt doit dès lors être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -Me Olivier Burnet (pour H.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :