1102
TRIBUNAL CANTONAL
JN07.007875-141609
654
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Piotet et Giroud
Greffière:MmeHuser
Art. 494 al. 1, 573 al. 2 et 626 CC ; 230a LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.,
B.J. et C.J., tous trois à [...], défendeurs, contre le
jugement rendu le 1
er
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec
D.J., également à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2014, adressé pour notification le
même jour et reçu par le conseil des défendeurs le 2 juillet 2014, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président) a constaté que le régime matrimonial des époux feu E.J.________
et D.J.________ est liquidé (I), ordonné le partage de la succession de feu
E.J., né le [...] 1917, domicilié de son vivant à [...] (VD), décédé le
[...] 2005 (II), attribué les lots suivants :
en faveur de la demanderesse D.J. :
-
la propriété des avoirs bancaires figurant à l’actif de la
succession de feu E.J.________, déposés sur les comptes [...], [...] et de
chèque postal n°[...], dont la valeur de la part du de cujus attribuée à la
demanderesse est de 1'305 fr. 13 ;
-
la propriété de l’immeuble, dont la valeur est de CHF
535'000.- et la description est la suivante :
Commune politique :[...]
Tenue du registre foncier :fédérale
Numéro d’immeuble :[...]Forme de registre foncier :
fédérale
E-GRID :[...]
Immeuble de base :[...]
Quote-part :600/1000
Index :[...]
Habitation sud-est de 89 m2 environ
et deux locaux nord-est de 125 m2
environ
avec deux chambres,
lot 2 des plans ;
-
3 -
en faveur des défendeurs A.J., B.J. et
C.J.________ :
-
néant (III);
Le Président a en outre constaté que la soulte due par les
défendeurs, solidairement entre eux, en faveur de la demanderesse
s’élève à 5'161 fr. 66, dit qu’en conséquence, les défendeurs,
solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de
5'161 fr. 66 (IV), relevé le notaire [...] de sa mission de notaire commis au
partage (V), arrêté les frais de justice à 12'819 fr. 05 à la charge de la
demanderesse, et à 5'206 fr. à la charge des défendeurs, solidairement
entre eux (VI), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’à défaut
d’accord de tous les héritiers sur le projet de partage, il y avait lieu,
conformément à la volonté du de cujus, de procéder au partage judiciaire.
S’agissant tout d’abord de la question de la liquidation du régime
matrimonial, le premier juge, après avoir établi l’inventaire des biens des
époux, a constaté que la demanderesse avait une créance de participation
envers la succession de son époux de 169'433 fr. 53. Il a également
retenu, après avoir procédé aux calculs, que l’actif net de la succession
s’élevait à 243'884 fr. 59. Puis s’agissant en particulier des parts
réservataires de chacun des héritiers, le premier juge est parvenu à un
montant de 121'942 fr. 30 en faveur de la demanderesse, de 45'728 fr. 37
en faveur de F.J.________ et de 45'728 fr. 37 en faveur de G.J.________,
laissant ainsi une quotité disponible en faveur de la demanderesse de
30'485 fr. 56. Le premier juge a enfin retenu que si la parcelle [...] était
attribuée aux défendeurs, ceux-ci devaient s’acquitter d’une soulte à
hauteur de 261'395 fr. 99 à la demanderesse. Or, constatant que le
montant consigné de 240'000 fr. ne suffisait pas à payer cette soulte, le
premier juge a considéré qu’il fallait appliquer un autre mode de partage
pour éviter que la demanderesse ne soit lésée dans ses droits
successoraux et lui a ainsi attribué la parcelle, les défendeurs devant
s’acquitter d’une soulte de 5'161 fr. 66 en faveur de celle-ci.
-
4 -
B.Par acte du 2 septembre 2014, A.J., B.J. et
C.J.________ ont interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à titre de mesures d’instruction, à ce qu’un
second échange d’écritures soit ordonné (II), à ce qu’une audience de
jugement soit fixée (III) et à ce qu’un délai soit imparti aux appelants pour
établir par pièce qu’ils ont à disposition le montant de 262'000 fr. 86, et au
fond, à ce que le jugement rendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 1
er
juillet 2014 soit annulé et réformé en
ce sens que :
-
Le lot 3 de la parcelle n°[...] de la commune de [...] soit
attribué en nue propriété à raison d’une demie à A.J., d’un quart à
B.J. et d’un quart à C.J.________.
-
L’usufruit du lot 2 de la parcelle n°[...] de la commune de [...]
est attribué à D.J.________.
-
A.J., B.J. et C.J.________ verseront à
D.J.________ une soulte à définir à dire de justice.
Les appelants ont en outre conclu subsidiairement à ce que la
cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour nouveau jugement dans le
sens des considérants (VI).
Par prononcés du 25 septembre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire
respectivement à A.J., B.J. et C.J., à compter du 2
septembre 2014, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des
frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Georges Reymond, tout en les astreignant chacun au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2014 à
verser auprès du Service juridique et législatif.
Par mémoire réponse du 3 novembre 2014, D.J. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par
A.J., B.J. et C.J.________.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Feu E.J., né le [...] 1917, domicilié de son vivant à
[...] (VD), est décédé le [...] 2005. Il était alors marié à la demanderesse
D.J., et ce depuis le [...] 1962, sous le régime matrimonial ordinaire
de la participation aux acquêts. Les époux n’ont pas eu d’enfant commun ;
le défunt a toutefois deux fils, issus d’une précédente union, à savoir
G.J.________ et F.J., défendeurs, alors que la demanderesse a eu, de
son côté, un enfant d’une précédente union, prédécédé et qui a laissé
deux enfants.
b) Le 4 février 2008, F.J. est décédé, laissant comme
héritiers acceptant la succession, sa veuve A.J.________ et ses fils
B.J.________ et C.J., soit les défendeurs.
Le 11 mars 2008, G.J. est à son tour décédé ; sa
succession a été répudiée, la faillite de la succession a été prononcée le
12 septembre 2008 et clôturée le 22 octobre 2008, faute d’actifs.
c) Lorsqu’ils se sont mariés, E.J.________ et la demanderesse ne
disposaient d’aucun bien. Ils ont acquis, en 1964, la parcelle [...] de la
commune de [...] pour le prix de 45'000 fr. et ont effectué d’importants
travaux de transformation, pour réaliser l’immeuble dans lequel ils ont
vécu jusqu’au décès d’E.J..
La parcelle de base [...] de la commune de [...] a été
constituée en propriété par étage le 27 novembre 1986. Elle a ainsi été
divisée en trois lots, numérotés de 1 à 3. La demanderesse occupe le lot 2,
soit le feuillet [...]. Les lots 1 et 3 constituent actuellement l’atelier de
travail de C.J., petit-fils du de cujus et les logements de C.J.________
et de sa mère A.J., épouse de F.J..
-
6 -
d) De son vivant, le de cujus a donné à son fils G.J.,
avant 1986, différents montants totalisant 40'000 fr. et à son fils
F.J., en 1986, le rural attenant à son habitation, dont la valeur
s’élevait également à 40'000 francs.
En outre, par acte de vente du 27 septembre 1991, le de cujus
a transféré à son fils F.J.________ le lot 3 de la propriété par étage de la
parcelle de base [...] de [...] pour 56'000 fr., dont 23'184 fr. ont été
compensés par la constitution d’un droit d’habitation en faveur du
vendeur.
- Par pacte successoral signé par les époux le 11 août 2004,
notarié S.________ et homologué par la Justice de Paix du district de
Lausanne le 20 avril 2005, le de cujus a, dans l’hypothèse où il décéderait
en premier, institué héritiers son épouse, du maximum en propriété de ses
biens, et son fils G.J., de sa part réservataire de ses biens (art. 2).
En raisons des difficultés matérielles importantes de son fils F.J., et
des actes de défauts de biens qui pourraient exister lors de l’ouverture de
la succession, le de cujus l’a institué héritier de la moitié de sa part
réservataire de ses biens et ses enfants de l’autre moitié de sa part
réservataire
de ses biens (art. 2). Par contre, dans l’éventualité où il n’existait pas
d’actes de défaut de biens lors de l’ouverture de sa succession, ceci
jusqu’au règlement complet de celle-ci, le de cujus a prévu que F.J.________
aurait droit à l’entier de sa part réservataire et ainsi les petits-enfants
n’hériteraient pas de la moitié de cette réserve (art. 3).
E.J.________ a également précisé que si ses descendants (deux
fils et petits-enfants) acceptaient, lors du partage de ses biens, de
concéder à la demanderesse, sa vie durant, un usufruit sur l’entier du lot
2, la part immobilière au lot 2 en faveur de son épouse serait grevée de
substitution fidéicommissaire en faveur de ses descendants (enfants et
petits-enfants d’E.J.________) dans les mêmes proportions que celles
prévues à l’article deux, éventuellement trois du pacte successoral. Dans
ce cas, la valeur de l’usufruit des 3/8
èmes
(part revenant à ses
- 7 -
descendants) serait capitalisée et déduite de la part successorale prévue à
l’article 2 en faveur de la demanderesse, voire de sa créance en
liquidation du régime matrimonial ; la part d’immeuble attribuée à cette
dernière pouvant également être diminuée proportionnellement, en
compensation de sa créance successorale et en liquidation du régime
matrimonial (art. 4).
Le pacte successoral mentionne également que le droit
d’habitation en faveur d’E.J.________ prévu dans l’acte de vente du 27
septembre 1991, n’a pas pu être exercé par le bénéficiaire.
- a) D.J.________ et E.J.________ ont désigné en qualité
d’exécuteur testamentaire le notaire S..
Le 8 juillet 2005, ce dernier a établi la déclaration d’inventaire
successoral à l’intention de l’autorité fiscale. Cet inventaire fait état d’un
total d’acquêts du défunt de 306'864 fr. 08 (immeuble par 305'600 fr.,
comptes bancaires par 1'264 fr. 08), d’un total d’acquêts du conjoint
survivant de 647 fr. 91 (comptes bancaires), de dettes d’acquêts du
défunt de 194'884 fr. 98 (dette hypothécaire par 193'020 fr. 80, dettes
courantes par 1'864 fr. 18) et de dettes d’acquêts du conjoint survivant de
1'864 fr. 18 (dettes courantes). Il mentionne également un passif
successoral de 15'610 fr. 70 (frais funéraires par 10'610 fr. 70 et réserve
par 5'000 fr.) et des avancements d’hoirie de 40'000 fr. en faveur de
G.J. et de 63'184 fr. (40'000 fr. + 23’184 fr.) en faveur de
F.J..
b) En date du 27 juillet 2006, le notaire S. a établi un
premier projet de règlement de partage, retenant notamment une
attribution du lot 2 de la parcelle de [...] entièrement à la demanderesse,
moyennant paiement d’une soulte par G.J.________ et F.J.. Ce projet
était essentiellement fondé sur l’extrême précarité financière de
G.J. et F.J.________, et notamment sur l’incapacité de ces derniers à
verser en argent la valeur de la part d’immeuble reprise. Le notaire
-
8 -
S.________ a ainsi appliqué l’article 2 du pacte successoral signé par les
époux [...].
Tout d’abord, l’inventaire des biens au jour du décès
d’E.J.________ se présentait comme suit:
« Actifs du mari - Parcelle [...] de [...], EF 2000: CHF 382’000.-, estimée à
CHF 435’000.--.
-
Compte BCV [...]: CHF655.11.
-
½ compte joint BCV [...] : CHF 608.97.
-
½ compte de chèque postal (compte joint) n° [...] :
CHF. 41.--.
Passifs du mari- Dette hypothécaire BCV [...]: CHF 193’020.80.
-
Dettes matrimoniales : CHF 3'728.36.
Actifs de l’épouse - ½ compte joint BCV [...]: CHF 608.97.
-
½ compte de chèque postal (compte joint) n° [...]:
CHF 40.95.
-
Compte BCV [...]: CHF 38.94.
Passifs de l’épouse Néant.
Totaux Le patrimoine du mari au jour du décès s’élevait à
CHF 239’555.92.
Le patrimoine de l’épouse au jour du décès s’élevait à
CHF 688.86. »
Le notaire S.________ a ensuite projeté la liquidation du régime
matrimonial de la participation aux acquêts des époux comme suit:
« Acquêts du mari
Actifs
Parcelle [...] de [...]
Compte BCV [...]
½ compte BCV [...] (mari +
épouse)
½ compte de chèque postal
no [...] (mari + épouse)
Dette hypothécaire
435'000.-
655.11
608.97
41.-
193'020.80
-
9 -
BCV [...] (mari)
Dettes matrimoniales
Acquêts nets du mari
3'728.36
239'555.92
TOTAUX EGAUX436'305.08436'305.08
La moitié des acquêts nets du mari sont dus (sic) à son
épouse,
soit CHF 119’777.95.
Propres du mariNéant
Acquêts de l’épouse
Actifs
½ compte BCV [...] (mari +
épouse)
½ compte de chèque postal no
[...] (mari + épouse)
Compte BCV [...] : CHF 38.04
(épouse)
Acquêts nets de l’épouse
608.97
40.95
38.94
688.86
TOTAUX EGAUX
688.86
688.86
La moitié des acquêts nets de l’épouse sont dus (sic) au
mari, soit CHF 344.43.
Propres de l’épouse Néant
Compensation des
créancesAprès compensation des créances ci-dessus, l’épouse a
une créance de participation envers la succession de son
mari, dont à déduire la moitié de ses acquêts de CHF
344.43, soit de CHF 119'433.50. »
Selon le projet du notaire S.________, l’actif successoral net du
de cujus s’élevait à 172'658 fr. 80, selon le décompte suivant:
-
10 -
« Actifs- Avance d’hoirie: CHF 80’000.-.
-
Parcelle [...] de [...] : CHF 435’000.--.
-
Compte BCV [...] : CHF 655.11.
-
½ compte BCV [...] : CHF 608.97.
-
½ compte de chèque postal n° [...] : CHF 41.--.
Total de l’actif : CHF 516’305 fr. 08.
Passifs- Dette hypothécaire BCV [...] : CHF 193’020.80.
-
Dettes matrimoniales : CHF 3’728.36.
-
Fleurs (acquittée par D.J.________) : CHF 420.--.
-
Pompes funèbres : CHF 3’522.--.
-
Publicitas : CHF 1’030.40.
-
Publicitas : CHF 397.70.
-
Marbrerie du [...] (monument funéraire) : CHF 3’207.--.
-
Justice de Paix : CHF 985.--.
-
Caisse-maladie [...] (frais médicaux) : CHF 131.10.
-
[...] (expertise) : CHF 1291.20.
-
Changement du chauffe-eau : CHF 2’033.60.
-
Facture F.J.________ (dégât d’eau) : CHF 1270.--.
-
Facture F.J.________ (tubage de cheminée) : CHF 2’950.--.
-
Facture F.J.________ (débarras locaux) : CHF 2’345.60.
-
Entretien du conjoint survivant pendant un mois :
CHF 2’500.--.
-
Frais de liquidation de la succession : CHF 5’380.-- (TVA
no 321’883 comprise).
-
Créance de l’épouse en liquidation du régime
matrimonial :CHF 119’433.50.
Le montant total du passif est donc de CHF 343’646.28.
L’actif net de la succession d’E.J.________ s’élève donc à
CHF 172'658.80 comme suit :
-
ACTIFS
516'305.08
-
PASSIFS
343'646.28
ACTIF NET
172'658.80 »
-
11 -
Enfin, le notaire S.________ a établi un projet de calcul des parts
réservataires et de lotissement, ayant la teneur suivante :
« CALCUL DES PARTS
RESERVATAIRESL’actif net de la succession étant de CHF 172'658.80, le
montant des réserves et de la quotité disponible sont les
suivantes :
Actif net
Part légale de D.J.________
Part réservataire de
G.J.________ (3/4 de
86'329.40/2)
Part réservataire de
F.J.________ (3/4 de
86'329.40/2)
Quotité disponible en faveur
de D.J.________
86'329.40
32'373.52
32'373.52
21'582.36
172'658.80
TOTAUX EGAUX172'658.80172'658.80
LOTISSEMENT
D.J.________
-
Elle a droit à sa part successorale
-
Elle reçoit la quotité disponible
-
Elle a droit à sa créance en liquidation du régime
matrimonial
-
Elle a droit à sa créance d’entretien
-
Elle reçoit la parcelle [...] de [...]
-
Elle conserve les comptes et demi comptes à son
nom de CHF 688.86
-
Elle reçoit les comptes et demi comptes BCV et le
CCP au nom de son mari
-
Elle a assumé/assumera les dettes matrimoniales,
les frais funéraires, les passifs chirographaires, les
frais de Justice de Paix et de liquidation de
succession
435'000.—
p.m.
1'305.13
86'329.40
21'582.36
119'433.50
2'500.00
- 12 -
- Elle reprend la dette hypothécaire
- Elle doit recevoir de ses beaux-enfants
15'252.89
28'691.96
193'020.80
TOTAUX EGAUX
451'558.02
451'558.02
G.J.________
- Il a droit à sa part réservataire
- Il a déjà reçu de feu E.J.________
- Il doit une soulte à sa belle-mère de
40'000.-
32'373.52
7'626.45
TOTAUX EGAUX
40'000.-
40'000.-
F.J.________
- Il a droit à sa part réservataire
- Il a déjà reçu de feu E.J.________
- Il doit une soulte à sa belle-mère de
40'000.-
32'373.52
7'626.45
TOTAUX EGAUX
40'000.-
40'000.-
Les parties n’ont toutefois jamais signé ce projet de règlement
de partage.
c) Le 25 avril 2007, soit après l’ouverture de la procédure de
partage, le notaire S.________ a établi un deuxième projet de partage,
retenant cette fois une attribution du lot 2 de la parcelle de [...] pour une
demie à chacun des défendeurs, moyennant l’inscription d’un usufruit en
faveur de la demanderesse et du paiement d’une soulte égale à sa part de
propriété.
- 13 -
Dans ce projet, le notaire a retenu une valeur de l’usufruit en
faveur de la demanderesse de 85'140 fr. (calculé sur la base de 1'500
fr./mois, capitalisé en tenant compte de l’âge de la bénéficiaire, soit 81
ans à cette époque).
L’inventaire des biens, le calcul de la liquidation du régime
matrimonial ainsi que celui de l’actif successoral étant les mêmes que
pour le projet de 2006, les calculs des parts héréditaires et du lotissement
se présentaient comme suit:
« CALCUL DES PARTS
RESERVATAIRESL’actif net de la succession étant de CHF 172'658.80, le
montant des réserves et de la quotité disponible sont les
suivantes :
Actif net
Part légale de D.J.________
Part réservataire de
G.J.________ (3/4 de
86'329.40/2)
Part réservataire de
F.J.________
(3/4 de 86'329.40/2)
Quotité disponible en faveur
de D.J.________
86'329.40
32'373.52
32'373.52
21'582.36
172'658.80
TOTAUX EGAUX172'658.80172'658.80
LOTISSEMENT
D.J.________
- Elle a droit à sa part successorale
- Elle reçoit la quotité disponible
- Elle a droit à sa créance en liquidation du régime
matrimonial
- Elle a droit à sa créance d’entretien
- Elle reçoit un droit d’usufruit sur la parcelle [...] de
[...]
85'140.00
86'329.40
21'582.36
119'433.50
- 14 -
- Elle conserve les comptes et demi comptes à son
nom de CHF 688.86
- Elle reçoit les comptes et demi comptes BCV et le
CCP au nom de son mari
- Elle a assumé/assumera les dettes matrimoniales,
les frais funéraires, les passifs chirographaires, les
frais de Justice de Paix et de liquidation de
succession
- Elle doit à F.J.________ (factures)
- Elle reçoit de ses beaux-enfants en espèces
- Elle doit encore recevoir de ses beaux-enfants
p.m.
1'305.13
6'565.56
75'526.53
90'000.00
2'500.00
28'691.96
193'020.80
TOTAUX EGAUX
258'537.22
258'537.22
G.J.________
- Il a droit à sa part réservataire
- Il a déjà reçu de feu E.J.________
- Il doit à sa belle-maman un droit d’usufruit (1/2)
- Il reçoit la demie part à l’immeuble de [...]
- Il reprend ½ de la dette hypothécaire de CHF
193'020.80
- Il verse à sa belle-mère en espèces
- Il doit encore une soulte à sa belle-mère de
40'000.-
217'500.00
32'373.52
42'570.00
96'510.40
41'046.08
45'000.00
TOTAUX EGAUX
257’500.00
257’500.00
F.J.________
- Il a droit à sa part réservataire
- Il reçoit paiement de ses factures
32'373.52
- 15 -
- Il a déjà reçu de feu E.J.________
- Il doit à sa belle-maman un droit d’usufruit (1/2)
- Il reçoit la demie part à l’immeuble de [...]
- Il reprend ½ de la dette hypothécaire de CHF
193'020.80
- Il verse à sa belle-mère en espèces
- Il doit encore une soulte à sa belle-mère de
40'000.-
217'500.00
6'565.60
42'570.00
96'510.40
34'480.48
45'000.00
TOTAUX EGAUX
257’500.00
257'500.00
Ce règlement de partage n’a jamais été signé par les parties.
4. a) Le 31 juillet 2007, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a adressé un courrier aux parties, relevant qu’elle avait
versé à tort les prestations du mois d’avril 2005, soit 1'613 fr., en faveur
d’E.J., alors qu’il était décédé en mars de la même année. En
conséquence, ladite caisse a demandé aux parties, en tant qu’héritières
d’E.J., de restituer ce montant.
b) Le 6 février 2008, Pompes funèbres [...] a adressé à la
succession du de cujus une facture comprenant un décompte des frais de
rappels pour une facture liée aux obsèques. Le montant dû au titre de
cette nouvelle facture était de 345 fr. 20.
5. En cours de procédure, un notaire a été nommé avec pour
mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les
points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire une
proposition en vue du partage.
a) Le 14 mai 2012, le notaire N.________ a remis son rapport de
liquidation de la succession du de cujus.
-
16 -
Le premier élément mis en exergue par le notaire N.________
est celui de la réévaluation de la valeur de 435'000 fr. retenue par le
notaire S.________ pour le lot 2 de la parcelle [...] de la commune de [...].
En effet, dans le cadre de son enquête, le notaire N.________ a mandaté
P.________ de la société [...], qui a produit un rapport en date du 15
novembre 2010 retenant une valeur de 550'000 fr. pour ladite parcelle.
Toutefois, au vu des conditions de la mise en oeuvre de ce
spécialiste, puis de la prise en compte du fait que des parties communes
(chaudière, fosse septique) se trouvaient comprises dans les parties
privatives du lot 1, le rapport d’P.________ a été contesté par les parties.
Le 8 septembre 2011, à la suite de la baisse des taux
hypothécaires de référence et donc du taux de capitalisation pertinent, la
valeur de la parcelle [...] a finalement été réduite à 535'000 francs. Au
surplus, l’expert a confirmé que la présence d’installations communes
dans le lot 1 ne prévalait en rien sur la valeur de l’immeuble et que cet
élément avait été pris en compte dans son expertise.
Le notaire N.________ a ensuite retenu que la situation
financière de A.J.________ et de ses fils s’était améliorée et qu’ils avaient
ainsi trouvé l’emprunt bancaire nécessaire au paiement de la soulte en
faveur de la demanderesse dans le cas où la propriété du lot 2 leur serait
attribuée. Il a par contre relevé que la demanderesse avait une position
peu claire dans le litige, savoir qu’elle avait toujours affirmé, d’une part,
que son voeu principal était de finir ses jours dans son logement et,
d’autre part, exigé que la propriété de la parcelle litigieuse lui soit
attribuée en son entier. Il retient ainsi que dans cette optique, elle n’a
jamais démontré disposer des moyens nécessaires pour assumer une telle
charge.
Dans ces conditions, le notaire N.________ a proposé de retenir
le projet du notaire S.________ de 2007, soit l’attribution de la propriété de
-
17 -
la parcelle [...] aux défendeurs, en appliquant une valeur de 535'000 fr. à
cette parcelle.
b) La demanderesse a réagi contre les conclusions de ce
rapport et interpellé l’expert sur divers points qu’elle estimait ne pas avoir
été traités dans ledit rapport. Une expertise complémentaire a dès lors été
confiée au notaire N..
Le 10 mai 2013, le notaire N. a déposé son rapport
complémentaire. Il a premièrement relevé que lors d’une audience de
mise en oeuvre de la nouvelle expertise, à laquelle avaient assisté les
conseils des parties le 11 décembre 2012, il avait été convenu que sa
mission était réduite en ce sens que, loin de devoir refaire la totalité du
travail de l’exécuteur testamentaire, il s’agissait de produire sept factures
passées au passif de la succession, pour un montant total de
17'069 fr. 40.
Ensuite, il a retenu que contrairement à leur engagement, les
défendeurs n’avaient nullement produit la preuve de leur capacité
financière à verser à la demanderesse la soulte qui lui reviendrait dans
l’hypothèse où elle ne recevrait que l’usufruit de la parcelle litigieuse. Au
contraire, la demanderesse avait, quant à elle, démontré sa capacité à
payer la soulte à ses cohéritiers dans l’hypothèse où elle recevait la pleine
propriété de cette parcelle.
Sur cette base, le notaire N.________ a finalement proposé de
retenir le projet 2006 du notaire S.________, en lieu et place de celui de
2007, en appliquant toujours une valeur de 535’000 fr. au bien immobilier.
- a) Par action en partage du 14 mars 2007 ouverte à l’encontre
de G.J.________ et F.J., la demanderesse a pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« Ordonner le partage de la succession de feu Monsieur E.J.,
selon les modalités suivantes:
- 18 -
- attribuer à Madame D.J.________ l’immeuble parcelle n° [...], lot 2
de la Commune de [...] et ordonner en conséquence le transfert de la propriété
dudit immeuble en sa faveur.
- attribuer à Madame D.J.________ les valeurs bancaires figurant à
l’actif de la succession de feu Monsieur E.J.________ et ordonner en conséquence
leur transfert en faveur de Madame D.J.________.
- dire que les frais et impôts, découlant de la succession de feu
Monsieur E.J.________ sont à la charge de Madame D.J.________.
- condamner Monsieur G.J.________ à verser à Madame D.J.________ la
somme de Fr. 7’626. 45 à titre de soulte.
- condamner Monsieur F.J.________ à verser à Madame D.J.________ la
somme de Fr. 7’626. 45 à titre de soulte.
Débouter Messieurs F.J.________ et G.J.________ de toutes autres ou
contraires conclusions. »
La demanderesse a également fait valoir que trois factures de
la succession étaient restées impayées, à savoir une facture de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, soit un montant de 1613 fr., pour le
remboursement de prestations-succession de Feu E.J., une facture
de la Marbrerie du [...], de 3'207 fr., et une facture des pompes funèbres,
de 3’522 francs.
Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à:
« 1. Ordre est donné à Monsieur F.J. de cesser avec effet
immédiat tous travaux de démolition et/ou de construction dans ou sur
l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la Commune de [...], et de manière générale
sur ladite parcelle.
- Interdiction est faite à Monsieur F.J.________ d’entreprendre tous
travaux de démolition et/ou de construction dans ou sur l’immeuble parcelle n°
[...], lot 2 de la Commune de [...], et de manière générale sur ladite parcelle.
- Ces ordres et interdictions sont assortis de la menace des sanctions
prévues par l’article 292 CPC. »
Par décision de mesures préprovisionnelles du 15 mars 2007,
la présidente du tribunal de céans a fait droit aux conclusions de la
requête du 14 mars
-
19 -
b) Le 5 septembre 2007, les défendeurs F.J.________ et
G.J.________ ont déposé leur procédé sur mesures provisionnelles par
lequel ils ont conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse
dans sa requête du 14 mars 2007.
Le même jour, ils ont déposé leur réponse quant au fond, par
laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit:
« Principalement:
I. Les conclusions prises par D.J.________ au pied de sa demande du 14 mars 2007
sont rejetées.
Reconventionnellement:
II. Procéder au partage de la succession en commettant un notaire à cet effet.
III. Attribuer le lot 2 de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à F.J.________ en
nue-propriété.
IV. Attribuer l’usufruit du lot 2 de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à
D.J..
V. Condamner D.J. au versement d’une soulte, à définir à dire de justice
en faveur de F.J.. »
Les défendeurs ont également fait valoir que les biens propres
du défunt étaient plus élevés que ceux retenus dans le projet de partage,
en ce sens que le de cujus avait procédé à la vente de nombreux biens
lors de son vivant, notamment des véhicules automobiles, et que la
demanderesse aurait encaissé des loyers pour le lot n° 2 de la parcelle de
[...]. Ils ont en outre relevé que le montant de 1613 fr. réclamé par la
Centrale de compensation du canton de Vaud avait été versé à la
demanderesse, alors que le défendeur F.J. s’était vu notifier un
commandement de payer pour cette dette et qu’il convenait d’en tenir
compte dans le partage.
c) Lors de l’audience d’instruction et de jugement de la cause
en partage et d’instruction et de jugement de la cause provisionnelle du 5
septembre 2007, les parties ont passé une convention sur mesures
provisionnelles prévoyant que le défendeur F.J.________ s’engageait à ne
-
20 -
pas entreprendre de travaux, de quelque nature que ce soit, dans ou sur
l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la commune de [...], jusqu’à droit
définitivement connu sur l’action en partage. En contre-partie, la
demanderesse s’engageait à retirer sa requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles du 14 mars 2007. Le président a pris
acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisoires et
jugement au fond.
A cette occasion, les parties se sont également accordées pour
commettre un notaire au partage. Ainsi, par prononcé du 8 octobre 2007,
la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a commis
Me X., à son défaut Me N., au partage, avec pour mission
de stipuler le partage à l’amiable de la succession, ou, à défaut, de
constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire
des propositions en vue du partage.
d) Ensuite du décès des défendeurs F.J.________ et G.J.,
survenu respectivement le 4 février et le 11 mars 2008, la présidente a,
par décision du 6 mai 2008, suspendu l’instance aussi longtemps que leurs
héritiers étaient en droit de répudier les successions.
La faillite de la succession répudiée de G.J. a été
prononcée le 12 septembre 2008 et clôturée, faute d’actifs, le 22 octobre
suivant, alors que la succession de F.J.________ a été acceptée par ses
héritiers légaux. Ensuite de ces événements, la présidente a rendu un
prononcé de reprise de cause, le 13 mars 2009, déclarant la succession de
l’intimé G.J., hors de cause et de procès, et déclarant que le procès
tendant au partage de la succession de feu E.J. se poursuivait
entre la demanderesse et les héritiers légaux du défendeur F.J.,
soit son épouse A.J. et ses enfants B.J.________ et C.J.________.
e) L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2014, en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion,
les défendeurs ont remis une déclaration du notaire [...] confirmant qu’il
disposait sur son compte de consignation d’un montant de 240'000 fr. à
-
21 -
disposition des défendeurs pour le règlement de la soulte de la
demanderesse en cas d’attribution de la parcelle litigieuse à ces derniers.
Le conseil des défendeurs a également produit un projet de
règlement de partage de la succession, avec des valeurs mises à jour, et
prévoyant notamment l’attribution du lot 2 de la parcelle [...] de la
commune de [...] aux défendeurs.
Les défendeurs ont précisé leurs conclusions prises le 5
septembre 2007 en ce sens que le lot 2 de la parcelle [...] de la commune
de [...] soit attribué à raison d’une demie à A.J., d’un quart à
B.J. et d’un quart à C.J.________ en nue propriété, moyennant
paiement à la demanderesse d’une soulte à définir à dire de justice.
La demanderesse, quant à elle, a modifié les conclusions
prises le 14 mars 2007, en ce sens que les conclusions IV et V sont
remplacées par une conclusion tendant à condamner au versement
éventuel d’une soulte à définir et à dire de justice l’héritier qui
n’obtiendrait pas l’entier de sa part successorale.
Chaque partie a conclu au rejet des conclusions modifiées de
l’autre. Le notaire N.________ a également été entendu lors de cette
audience, ainsi que les témoins [...] et [...].
Le témoin [...], ex belle-fille de la demanderesse, a ainsi
déclaré que la situation financière de cette dernière était saine, en ce sens
qu’aucun de ses biens n’était administré par des tiers. La demanderesse
assumerait également toutes les charges de la PPE depuis le décès de son
époux. Elle a confirmé être titulaire d’un compte commun avec la
demanderesse, mais dans le seul but de l’aider pour les questions
administratives et non financièrement. Elle lui aurait toutefois fait don
d’un montant de 30'000 fr., ce sans aucune contrepartie.
Le témoin [...] a affirmé connaître les défendeurs depuis 2004,
soit depuis que F.J.________ l’avait consulté pour l’aider à se sortir de ses
-
22 -
difficultés financières en empêchant la vente aux enchères de son bien
immobilier. Il a ainsi déclaré avoir aidé les défendeurs à assainir leur
situation financière, notamment en devenant leur créancier hypothécaire
à hauteur d’un montant actualisé de 160'000 francs. Depuis lors, les
défendeurs payeraient régulièrement leurs dettes par des versements de
2000 fr. mensuels, qui comprennent les intérêts et l’amortissement. Au vu
de ces versements réguliers, le témoin a déclaré qu’il estimait que la
situation financière des défendeurs était saine.
Interpellé sur le contenu de l’attestation du notaire [...], remise
par les défendeurs, le témoin a finalement admis que les 240'000 fr.
consignés se composaient d’un montant de 150'000 fr., prêté en sa faveur
par un établissement bancaire, et de 90'000 fr. qu’il allait lui-même prêter
aux défendeurs. Il a toutefois confirmé n’avoir aucun intérêt sur le bien
immobilier litigieux si ce n’est les intérêts rapportés par cette opération
financière.
L’expert N.________ a attesté qu’en présence de moyens
suffisants des défendeurs pour payer la soulte à la demanderesse, il
pourrait changer les conclusions de son rapport, en ce sens qu’il serait
loisible d’attribuer la nue propriété aux défendeurs moyennant le
paiement de la soulte en découlant. Il a en outre indiqué ne pas avoir
chiffré les prétentions de l’une ou l’autre des parties.
La conciliation tentée une ultime fois ayant échoué, les
conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie respective.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
-
23 -
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let.
b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi
que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel
peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuve nouveaux et
invoquer et motiver spécialement les raisons les rendant admissibles selon
- 24 -
lui (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010
III 115 pp. 135 s.).
En l’espèce, l’intimée a produit des pièces nouvelles,
postérieures par leur date à la clôture de l’instruction, en lien avec la
situation financière des appelants. Même s’il ne s’agit que de faits
postérieurs à la clôture de l’instruction rendant ces pièces recevables,
elles ne sont pas pertinentes pour trancher les questions de droit
litigieuses.
c) Les appelants ont requis des mesures d’instruction, soit la
fixation d’un deuxième échange d’écritures et de débats, ainsi que
l’audition des parties et des témoins, de même que la fixation d’un délai
afin d’établir, si besoin était, qu’ils ont à disposition le montant de la
soulte telle qu’arrêtée par le premier juge.
L'autorité d'appel peut administrer des preuves en vertu de
l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du
premier juge (TF 5A_850/2011 du 29 février 2012 c. 3.3). Cependant,
l'autorité d'appel peut également renvoyer la cause au juge de première
instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque
l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des
points essentiels (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine; TF 5A_932/2012 du 8
mars 2013 c. 4.2.1).
En l’occurrence, il résulte des considérants qui suivent que le
jugement de première instance doit être annulé et la cause renvoyée à
l’autorité précédente pour complément d’instruction. Partant, il n’y a pas
lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises en appel.
3.a) L’instance dont est appel porte sur un partage successoral
dans le cadre duquel est aussi liquidé le régime matrimonial du de cujus.
- 25 -
Le jugement formateur de partage ne peut intervenir qu’en
présence de tous les héritiers, tous consorts nécessaires de droit matériel
(ATF 130 III 550 ; ATF 100 II 440 ; cf. notamment Wolf/Eggel, Commentaire
bernois, 2014, n. 49 ad art. 604 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210); Schaufelberger/Keller Lüscher, Commentaire bâlois, 2011,
n. 17 ad art. 604 CC ; Piotet P., Droit successoral, Fribourg, 1988, p. 778).
Cela inclut en particulier l’héritier qui n’a pas répudié, mais qui reste
entièrement passif et n’exerce pas ses droits ou même renonce à les
exercer (RNRF 2005 p. 138). La raison en est que le jugement de partage
est attributif, même pour l’héritier qui reste passif et ne prend aucune
conclusion (Piotet P., op. cit. , p. 778 ; Wolf/Eggel, op. cit., n. 50 ad art. 604
CC et les réf.).
b/aa) Les appelants sont les héritiers de F.J., fils de feu
E.J., et l’intimée est la conjointe survivante de ce dernier. Il reste
toutefois une attribution de sa part réservataire à l’autre fils du défunt,
soit G.J., aujourd’hui décédé. En 2005, G.J. n’a pas répudié
sa part dans la succession de son père.
Mais G.J.________ est décédé en 2008 et sa succession a été
liquidée par l’office des faillites et clôturée faute d’actifs le 22 octobre
- Cette décision apparaît au demeurant infondée, puisque l’expert
judiciaire retient une part nette de 5'728 fr. 37, qui serait de 45'728 fr. 37
sans la valeur d’un rapport pour 40'000 fr. prescrit unilatéralement par le
défunt après les libéralités opérées.
Il convient de relever que le défunt G.J.________ ne s’est pas
prononcé sur le rapport ordonné en procédure. On ignore (ce serait aux
créanciers du rapport de l’établir) s’il s’agissait de dotations pour
l’établissement des enfants rapportables légalement (art. 626 al. 2 CC) ou
s’il s’agit d’une ordonnance de rapport volontaire, auquel cas elle serait
discutable puisqu’intervenant après la libéralité – du moins selon la
jurisprudence (ATF 77 II 228, JdT 1952 I 162 ; ATF 76 II 188, JdT 1951 I
- qui est contestée par une partie de la doctrine (Tuor/Picenoni,
Commentaire bernois, 1964, n. 2a ad 626 CC ; Piotet P., Traité 1988, p.
-
26 -
325s ; Eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht,
Berne 1998, 6/13s, p. 108 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, Berne 2002,
7/49 p. 92 ; Burckhardt Bertossa, in Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011,
n. 31 ad 626 CC ; contra : Eigenmann, Commentaire du droit des
successions, n. 24 ad art. 626 CC et réf.). Cette question peut toutefois
rester ouverte, dans la mesure où, l’éventuelle obligation de rapporter
n’ayant pas été produite dans la succession répudiée, elle s’est éteinte par
la faillite de la succession répudiée du débiteur du rapport (cf. Häuptli, in
Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011, n. 14 ad art. 573 CC).
Cela étant, la répudiation de la succession incluant la part
héréditaire de G.J.________ dans la succession de son père n’accroît pas les
parts de ses cohéritiers. Elle n’est donc pas représentée au procès en
partage.
ab) Par prononcé du 13 mars 2009, le premier juge a mis hors
de cause et de procès la succession répudiée de G.J.________ après clôture
de sa faillite. Ce prononcé a été rendu à la suite de la clôture faute d’actifs
de la faillite de la succession de G.J.________. Selon l’art. 230a LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), dans cette
hypothèse, les héritiers, puis subsidiairement les créanciers de la masse,
sont invités à se déterminer sur leur reprise, aux conditions légales, des
droits de la masse. S’ils refusent, ce qui a apparemment été le cas, c’est à
l’Etat de se prononcer subsidiairement (art. 230a al. 3 LP). On ignore s’il a
été interpellé à cet effet, mais l’on peut présumer que tel a été le cas,
puisque la procédure a été clôturée.
Toutefois, en l’absence de cession acceptée, l’art. 230a al. 4
LP prévoit la réalisation par l’office. Cette réalisation de la part
successorale appartenant à la masse n’a de toute évidence pas eu lieu en
l’espèce. La question de l’appartenance de cette valeur est controversée
et n’a pas été tranchée à ce jour. Certains l’attribuent directement à l’Etat
pour éviter que des valeurs soient sans maître (Gilliéron, Commentaire de
la LP, Lausanne 2001, III, n. 15 ad art. 230a LP), mais le cas de la
succession répudiée par tous les héritiers légaux appelés selon l’art. 573
-
27 -
al. 1 CC est précisément un cas de patrimoine sans maître (Piotet P., op.
cit., p. 563 et réf.), et les biens sans maître ne peuvent passer à l’Etat qui
si le droit public cantonal le prévoit (ATF 85 I 261 c. 3 ; Piotet D., La
responsabilité pour le passif et le droit succcessoral, JdT 2009 II 13, et en
général, Piotet D., Droit cantonal complémentaire, Bâle 1998, n. 769ss, p.
255ss), ce qui ne ressort pas du droit public vaudois.
Le Tribunal fédéral avait admis l’application de l’art. 573 al. 2
CC dans le cas d’une faillite de succession annoncée mais non exécutée
faute d’avance de frais (ATF 62 III 102, JdT 1936 II 121) ; mais il est revenu
sur cette idée à l’ATF 87 III 72, JdT 1961 II 109, c. 2b), où il a souligné que
l’art. 573 al. 2 CC supposait une liquidation complète par voie de faillite,
sans quoi on ne saurait parler de « solde » actif. Dans le même arrêt, il n’a
admis, au conditionnel, qu’un recours à l’art. 573 al. 2 CC par analogie, en
l’absence de toute autre solution. Il faut en l’occurrence admettre en l’état
un patrimoine sans maître avant que ses titulaires ne soient
ultérieurement déterminés, au cas où l’office n’entendrait pas rouvrir la
liquidation par voie de faillite.
Le prononcé mettant hors de cause la masse en faillite de la
succession répudiée de G.J.________ n’a pas à être rediscuté ici, même s’il
reste soutenable qu’en procédure de partage de l’ancien droit vaudois,
seul le prononcé sur le principe du partage devait faire l’objet d’un recours
immédiat et ne pouvait être rediscuté après un jugement de clôture de
partage, cela à l’exclusion d’autres prononcés (art. 569 sl. 2 CPC/VD, pour
le recours peu formalisé des art. 489ss CPC/VD, soit 586 CPC/VD, cf. JdT
1995 III 79).
Si la masse en faillite est ainsi hors de cause, la partage
successoral ne peut aboutir sans que la part sans maître du défunt
G.J.________ soit représentée. Or tel n’est précisément pas le cas en
l’espèce, contrairement aux exigences du droit matériel (supra c. a et
b/aa).
-
28 -
La part sans maître devant être représentée, comme tout
patrimoine non administré et distinct, resté sans titulaire ou dont le
titulaire est empêché (Piotet D., Les effets à l’égard des créanciers de la
pluralité de patrimoines d’un même sujet de droit, notamment la question
de la subrogation patrimoniale, Festschrift E. Bucher, Berne 2009, p.
573ss, 578ss), la nomination d’un curateur ou d’un administrateur de la
part doit intervenir par application analogique de dispositions
successorales (par ex. art. 548 CC ou encore 490 al. 3 CC), par le juge de
paix du for successoral.
Il paraît toutefois opportun d’interpeller l’office des faillites
préalablement en vue de déterminer s’il entend revenir sur la clôture
prononcée de la faillite au vu des droits non liquidés de la cause.
Partant, le jugement de première instance doit, pour ce motif
déjà, être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, soit avec comme partie la
représentation de la part successorale de feu G.J.________. Cela étant, et
par économie de procédure, il y a lieu d’examiner les différents griefs
soulevés par les appelants.
- a) Les appelants contestent tout d’abord le montant de l’actif
successoral net arrêté par le premier juge, au motif qu’il n’y avait pas lieu
de prendre en compte le droit d’habitation non exercé par le défunt à la
suite de la vente par E.J.________ à F.J.________ du lot 3 de propriété par
étages de la parcelle de base n° [...] de la commune de [...] à hauteur de
23'184 francs.
b) Il convient en premier lieu de déterminer si le rapport porte
sur des libéralités qui sont des actes juridiques ou s’il peut aussi porter sur
de simples comportements matériels comme l’a retenu le premier juge. En
effet, le défunt n’a pas fait déréliction de sa servitude d’habitation, acte
juridique qui eût été porté au registre foncier (art. 748 CC, par renvoi de
l’art. 776 CC). La doctrine majoritaire retient le caractère rapportable d’un
acte juridique unilatéral emportant libéralité comme la déréliction d’un
- 29 -
droit réel (Piotet P., Traité cité, p. 277 ; Eitel, Commentaire bernois, 2006,
9/58ss p. 171s ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 178 p.
- mais le simple comportement factuel n’est pas avancé comme
libéralité dans la jurisprudence ou la doctrine. Par ailleurs, il ne peut y
avoir d’obligation de rapporter, même volontaire, qu’en présence d’une
libéralité, soit d’un acte où le disposant a l’esprit d’accomplir une
prestation sans contrepartie pour le gratifié (animus donandi : ATF 98 II
352, JdT 1973 I 322 ; ATF 126 III 171, JdT 2000 I 554 ; Piotet P., op. cit., p.
279ss ; Steinauer, op. cit., n.179 p. 117 ; Eitel, op. cit., n. 20 ad art. 626
CC ; Escher, Commentaire zurichois, 1960, n. 32 ad art. 626 CC). Or ne pas
exercer son droit d’habitation peut tenir à d’autres motifs que faire une
libéralité au nu-propriétaire, comme par exemple la nécessité ou la simple
convenance d’habiter ailleurs. L’animus donandi ne se présumant pas, il
doit être établi par les créanciers du rapport.
Les deux questions précitées peuvent toutefois rester
ouvertes, dès lors que l’on peut admettre que le montant du rapport soit
fixé par le disposant dans son ordonnance de rapport. On relèvera que ce
montant fixé par le de cujus ne peut entamer la réserve du débiteur (art.
628 al. 2 CC) et que celui-ci est déjà réduit à sa réserve. En réalité, ce
n’est pas la valeur capitalisée du droit d’habitation qui constitue la valeur
rapportable, cela encore moins s’il n’y a pas eu déréliction, mais bien
l’accroissement de patrimoine qui résulte de la renonciation chez le
gratifié. Or, non seulement ce montant n’est pas établi en l’espèce, mais
surtout le patrimoine du débiteur prétendûment gratifié ne s’est pas
accru, faute d’abandon du droit réel d’habitation en droit.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a tenu compte du
montant de 23'184 fr. dans le calcul de l’actif successoral.
5.a) Les appelants reprochent également au premier juge
d’avoir opté pour un mode de partage contraire au pacte successoral et,
partant, à la volonté du de cujus, en se fondant uniquement sur le fait que
les appelants n’avaient pas démontré détenir la totalité du montant de
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30 -
262'000 fr. 86, correspondant à la soulte telle que définie par le magistrat
précédent, mais seulement une somme de 240'000 fr., ce alors même que
l’autorité de première instance a relevé que l’art. 4 de ce pacte était clair
et précis.
b) L’art. 4 du pacte successoral conclu le 11 août 2004 dispose
que si les descendants d’E.J.________ acceptent de concéder lors du
partage de ses biens à son épouse D.J., sa vie durant, un usufruit
sur l’entier du lot deux de la parcelle de base [...] de [...], la part
immobilière au lot deux en faveur de son épouse sera grevée de
substitution fidéicommissaire en faveur de ses descendants (enfants et
petits-enfants d’E.J.) dans les même proportions que celles
prévues à l’article deux, éventuellement trois ci-dessus (...).
A teneur de l’art. 5 du pacte successoral, D.J.________ accepte
les dispositions prises ci-dessus par son mari en faveur de F.J.________ et
G.J., en particulier que sa part au lot deux soit grevée de
substitution en faveur des deux prénommés, moyennant l’option par
F.J. et G.J.________ de l’usufruit en faveur de D.J.________ sur le lot
deux avec versement de cinquante mille francs à ses petits-enfants après
son décès (...).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’interprétation des
clauses bilatérales d’un pacte successoral est soumise aux règles
applicables en matière contractuelle. Cette solution est approuvée par la
doctrine majoritaire. Il s’ensuit que le juge doit tout d’abord déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la
volonté réelle des parties ne peut être établie, ou si elle est divergente, le
juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances, étant rappelé que ce
principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même s’il correspond à sa volonté intime. Pour
-
31 -
décider si telle clause d’un pacte successoral est unilatérale, et donc
révocable conformément à l’art. 509 al. 1 CC, ou bilatérale, il faut
interpréter la volonté des parties, le cas échéant à l’aide de présomptions
de fait (TF 5C.256/2004 du 2 juin 2005, c. 3.1 ; ATF 99 II 382, JdT 2002 I
432). Ces présomptions tiennent particulièrement à l’intérêt du
cocontractant à la règle contestée (ATF 133 III 406, JdT 2007 I 364).
Dans sa première jurisprudence en la matière, le Tribunal
fédéral avait dit qu’une clause devait être qualifiée de bilatérale si, par son
contenu, elle était en étroite relation avec les autres clauses bilatérales.
En revanche, certains auteurs admettent, sauf indice contraire, le
caractère contractuel d’une clause lorsque le cocontractant du de cujus y
a un intérêt, ce qui est toujours le cas quand il s’agit de dispositions en
faveur du cocontractant. Si un tiers est bénéficiaire, il faut examiner la
situation de cas en cas. Si des conjoints s’instituent réciproquement
héritiers et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer en
fait un intérêt des deux parties à la substitution, donc une clause
contractuelle ; si la substitution a lieu en partie pour les parents du mari et
en partie pour les parents de la femme, on peut présumer en fait que
chaque époux n’est lié qu’envers les parents de l’autre, mais peut
révoquer librement ce qu’il a attribué à ses propres parents. Dans des
arrêts plus récents, le Tribunal fédéral s’est référé au critère de l’intérêt
(TF 5C.256/2004 du 2 juin 2005, c. 3.1 ; ATF 133 III 406 précité.).
En l’occurrence, la clause de l’art. 5 du pacte successoral
montre clairement une acceptation d’une disposition à cause de mort qui
n’a pas été libellée de façon unilatérale et qui est dans l’intérêt du conjoint
survivant, puisque l’usufruit sur la part en cause en est la contrepartie.
c) En l’espèce, tant l’autorité de première instance que les
parties s’accordent à dire que l’art. 4 du pacte successoral est clair et doit
être compris en ce sens que si les descendants de feu E.J.________
consentaient à accorder un usufruit à D.J.________ sur l’immeuble en cause,
elle ne pouvait en acquérir la propriété. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là
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32 -
d’une clause bilatérale, soit contractuelle, dans la mesure où les époux ont
accepté réciproquement les clauses adoptées par chacun d’eux.
Comme le relèvent les appelants, le premier juge a attribué la
propriété du lot 2 à D.J., uniquement en raison du fait qu’ils ne
disposaient pas de l’entier du montant correspondant à la soulte due à
celle-ci le jour de l’audience de jugement et qu’il estimait ainsi que
l’intimée était lésée dans ses droits successoraux.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Certes l’intimée évoque
également dans son mémoire réponse les problèmes financiers de
F.J. et G.J.________ et sa crainte de voir le bien immobilier sortir du
patrimoine familial dans l’hypothèse où celui-ci serait attribué aux
appelants. Toutefois, on relèvera que les difficultés financières de
F.J., en tout cas, étaient déjà connues au moment de la signature
du pacte successoral puisqu’il en est expressément fait mention en page 3
du document. C’est donc en toute connaissance de cause que D.J.
a expressément accepté les dispositions prises par son mari en faveur de
F.J.________ et G.J., et en particulier l’attribution de la propriété de
l’immeuble à ceux-ci, dès lors qu’ils acceptaient de lui concéder un
usufruit.
Cela étant, le calcul de la soulte effectué par le premier juge
doit être revu compte tenu du fait que le montant de 23'184 fr. ne doit pas
être pris en compte dans le calcul de l’actif successoral. Il s’y ajoute que
l’obligation de rapporter de feu G.J. s’est éteinte dans la faillite de
sa succession répudiée (cf. c. 3b/aa).
Au demeurant, le montant qu’avancent les appelants couvre
les prétentions de l’intimée, de sorte que la première solution de partage
retenue par l’expert ne peut être écartée.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement
entrepris annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal
-
33 -
d’arrondissement de Lausanne pour compléter l’instruction et statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
En sa qualité de conseil d’office des appelants, Me Georges
Reymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 12 décembre 2014, une liste des opérations indiquant
21 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une
indemnité correspondant à 15 heures de travail d'avocat (soit 4h30 pour
les téléphones, correspondances et conférences ainsi que 10h30 pour la
rédaction de l’appel), au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a
et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des
opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Reymond doit ainsi
être arrêtée à 2’700 fr. pour ses honoraires, plus 216 fr. de TVA au taux de
8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 2'970 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, les appelants ont droit à des dépens
arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour compléter
l’instruction et statuer à nouveau dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’indemnité d’office de Me Georges Reymond, conseil des
appelants, est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent
septante francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée D.J.________ doit verser aux appelants A.J.,
B.J. et C.J.________, solidairement entre eux, la somme
de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour A.J., B.J. et C.J.),
-Me Bertrand Pariat (pour D.J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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36 -
La greffière :