Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M. Corpataux
Art. 239 ss, 475 CO ; 205, 206 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté le 14 février 2011 par
A.W., à Lausanne, contre le jugement rendu le 12 janvier 2011
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant
l’appelante d’avec B.W., à Prilly, et C.W.________, à Genève, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 janvier 2011, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le partage des biens de la
succession de feue D.W.________ (I), maintenu l’usufruit de B.W.________
sur l’ensemble de la succession (II), dit que les héritiers C.W.________ et
A.W.________ ont été inscrits en qualité de nus-propriétaires des
immeubles – parcelle [...] à Prilly et parcelle [...] à Lausanne – grevés d’un
usufruit en faveur de B.W.________ (III), dit, compte tenu des prélèvements
effectués au 30 juin 2009 par l’exécuteur testamentaire en faveur des
héritiers et du conjoint survivant ainsi que de la teneur du chiffre III, que
B.W.________ détient contre la succession une créance de 222'441 fr. 63,
que C.W.________ détient contre la succession une créance de 37'295 fr. 63
et que A.W.________ doit à la succession 37'151 fr. 12 (IV), dit que les frais
notariaux ressortissant à l’expertise et au mandat d’exécuteur
testamentaire seront supportés par la succession dans leur totalité (V),
arrêté les frais de justice à 4'640 fr. pour B.W., 4'640 fr. pour
C.W. et 4'640 fr. pour A.W.________ (IX [recte : VI]), dit que
A.W.________ doit 9'640 fr. à B.W.________ et 4'640 fr. à C.W.________ (X
[recte : VII]) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI [recte :
VIII]).
Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prononcer le
partage, tous les héritiers de feue D.W.________ ayant, par requête
commune, pris une conclusion en ce sens. Le juge a alors déterminé la
masse successorale en se fondant sur le rapport actualisé du notaire
commis au partage, puis a procédé audit partage. S’agissant du seul point
encore litigieux en appel, à savoir la nature juridique du dossier-titres [...] [
[...]]« Tyrobin » no [...] dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, le premier juge a fait sien le point du vue du notaire, à savoir
que les avoirs de ce compte entraient dans les acquêts de la défunte pour
un montant de 432'430 fr. 10 et que le conjoint survivant disposait d’une
créance contre ces acquêts à hauteur de ses biens propres investis dans
ledit compte, pour un montant de 266'844 fr. 39. En bref, il a retenu que
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les époux n’avaient pas eu conscience de la portée juridique du transfert
des montants d’un compte commun sur un compte au seul nom de
l’épouse et ne l’avaient pas souhaité, en dehors des avantages fiscaux que
cette démarche leur permettait d’obtenir. Il a également relevé que les
époux faisaient une gestion commune de tous leurs biens dans l’intérêt de
la communauté conjugale, indifféremment de la provenance de ces biens
et de leur nature juridique. Il a enfin précisé que, lors de la création de ce
compte, B.W.________ n’avait pas la volonté de faire une donation à son
épouse, mais celle de gérer de manière optimale les biens dans l’intérêt
du couple.
B.Par acte motivé du 14 février 2011, A.W.________ a fait appel
de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que B.W.________ ne détient aucune créance contre les héritiers
C.W.________ et A.W.________ mais leur est débiteur, solidairement entre
eux, subsidiairement chacun pour moitié, du montant de 44'402 fr. 76 et
leur en doit immédiat paiement (a), et que le chiffre X (recte : VII) du
dispositif est annulé, B.W.________ et C.W.________ étant débiteurs de
l’appelante A.W.________ d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne
sera pas inférieur, pour chacun d’eux, à 5'000 fr. au titre de frais et
dépens de première instance.
B.W.________ et C.W.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.D.W.________ est décédée le 18 mai 2004. Ses héritiers légaux
sont, d’une part, son époux, B.W., et, d’autre part, ses enfants
C.W. et A.W.________, lesquels ont tacitement accepté la
succession.
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La défunte et son époux avaient conclu le 18 septembre 2002
un pacte successoral, par lequel la défunte a légué à son mari l’usufruit sa
vie durant sur tous les biens composant sa succession et institué en
qualité d’héritiers ses deux enfants, chacun pour une demie, son fils étant
par ailleurs institué en qualité d’exécuteur testamentaire.
2.Le 28 juillet 2005, la Justice de paix du cercle de Lausanne a
établi, sur la base des données fournies par l’exécuteur testamentaire,
l’inventaire des biens de la succession et la détermination de la part au
bénéfice de l’union conjugale revenant à la succession.
Les biens propres nets de la défunte ont été arrêtés à 649'611
fr. 15 et ses acquêts nets à 216'686 fr. 35. Les acquêts nets du conjoint
survivant ont été arrêtés à 99'894 fr. 64. En tenant compte de la part au
bénéfice de l’union conjugale, l’actif successoral a ainsi été arrêté à
807'901 fr. 64.
Dans cet inventaire, le dossier-titres [...] « Tyrobin » no [...] est
qualifié d’acquêt de feue D.W.________ pour un montant de 447'334 fr. 85,
mais les biens propres de son époux y disposent d’une créance en
restitution à hauteur du même montant.
3.Par prononcé du 11 juillet 2006, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il y avait lieu de procéder au
partage de la succession de feue D.W.________ et désigné Me V.________
avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut, ou, à
ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des
parties et faire des propositions en vue du partage ; cette dernière a été
en outre nommée en qualité de représentant de la communauté
héréditaire.
4.Le 20 mars 2008, Me V.________ a déposé son rapport
d’expertise. S’agissant du dossier-titres [...] « Tyrobin » no [...], il en
ressort ce qui suit :
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« Il s’agit d’un compte à numéro, non déclaré au décès.
Selon le point 4.6 du courrier de l’exécuteur testamentaire
C.W.________ à la Justice de paix, du 15 juillet 2005 que nous citons
comme suit, « il est au nom de D.W.. Les actifs déposés sur
ce compte provenaient d’un compte ouvert auprès du même
établissement au nom des deux époux qui a été clôturé après le
transfert de ces actifs en août 2000. Les actions Chevy Chase Land
& Co of Montgomery, Newlands Corp et Sharlands Investment Corp
proviennent de la succession du père de M. B.W. et sont
donc contenues dans ce dossier. Il en va de même des montants
reçus de la vente de la maison à Potsdam de M. [...] [père de
B.W.] soit CHF 22'254.84 crédités le 9 juillet 1999, DEM
285'178.59, crédités le 2 juillet 1996 et DEM 4'105.32, crédités le 5
juillet 1996.
Mme D.W. était inscrite comme titulaire du compte
[...] [« Tyrobin »] no [...] au jour de son décès.
Une intention libérale ne se présumant pas [...], j’estime que
les transferts de propres mentionnés [...] ci-dessus ont donné lieu à
une créance des propres de M. B.W.________ contre les acquêts de
Mme D.W.________ en restitution, s’agissant des actions [...].
Dans le relevé de ce dossier titres en capital et intérêts au
jour du décès, les deux fois 1'460 actions Chevy Chase Land Co of
Montgomery A et B, les 295 actions Newlands Corp et les 560
actions Sharlands Investment Corp sont indiquées sans cours.
Cependant, ces actions qui génèrent des revenus [...] ont
une valeur. B.W.________ a informé le notaire commis au partage
que les actions Chevy Chase auraient à ce jour une valeur
d’environ USD 80.--chacune. Il n’a cependant pas pu produire de
document écrit à ce sujet.
Historiquement, ces titres proviennent de succession
paternelle du mari, ce qui n’est pas contesté, il s’agit donc de biens
propres.
Qualification
La qualification du compte Tyrobin est contestée,
A.W.________ ne partageant pas l’analyse de l’exécuteur
testamentaire C.W.________ [...].
Position de C.W.________
Selon C.W.________ qui s’explique dans son courrier du 15
juillet 2005 adressé à la Justice de paix, les actifs déposés sur le
compte Tyrobin provenaient d’un compte ouvert auprès du même
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établissement (la [...]), aux noms des deux époux et clôturé après
le transfert de ces actifs en août 2000. Les pièces bancaires
produites par Me [...] à l’expert en témoignent.
M. C.W.________ qualifie le compte d’acquêts de l’épouse.
Toutefois, les avoirs déposés sur le compte Tyrobin au jour du
décès de sa mère étant en grande partie constitués de valeurs
provenant de successions de la famille de son père, soit de biens
propres de son père [...]. Cela génère une créance variable de l’art.
206 CC des biens propres de B.W.________ contre les acquêts de
D.W..
Dans son courrier du 3 mars 2008, Me C.W. indique
en outre « Une solution conforme au droit voudra que les actifs
déposés sur le compte Tyrobin soient considérés commes des
propres de mon père sous réserve des créances des acquêts de
l’un ou l’autre des époux ».
Position de B.W.________
Me Subila déclare dans son courrier du 21 juin 2007 que ce
compte doit être inventorié comme un propre de M. B.W..
Position de A.W.
De son côté, Me Didisheim réfute totalement ces arguments
en précisant qu’au jour du décès, la défunte était seule titulaire du
compte respectivement du dossier Tyrobin, mais également ayant
droit économique de cette relation, de telle sorte que le mari a
renoncé en faveur de son épouse à toute prétention sur son actif
lors du transfert de l’intégralité des avoirs sur ce compte.
Dans son courrier du 6 février 2008 adressé au notaire
commis au partage, Me Didisheim indique que « Les avoirs du
compte Tyrobin constituaient des propres de l’épouse à
concurrence de CHF 266'844.39 (donation du mari) ; et des acquêts
de l’épouse pour le surplus. ».
Avis du notaire commis au partage
[...]
Pour qualifier ce compte, il y a lieu d’examiner non
seulement la provenance des fonds, qui n’est pas contestée pour
ce qui concerne les biens propres du mari, mais également quel
contrat les époux [...] ont conclu au moment du changement de
titulaire du compte. Il n’existe à notre connaissance aucun contrat
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écrit. Le contrat était éventuellement oral, mais plus
vraisemblablement tacite. Il y a lieu de rechercher la volonté des
parties.
B.W.________ a-t-il volontairement abandonné gratuitement
sa part au dossier titres en faveur de son épouse, ou s’agit-il au
contraire d’un contrat de prêt, soit d’une avance sujette à
restitution ou encore d’une relation de fiducie, ou alors d’une
simulation ?
Pour un couple marié depuis de nombreuses années,
l’opération d’abandon d’un compte joint au profit de l’ouverture
d’un compte personnel est plus rare ou plus insolite que l’opération
inverse, consistant à transférer un compte d’un époux au nom des
deux, soit créer un compte-joint, généralement dans le dessein
d’avantager l’un des conjoints, notamment sur le plan successoral.
Dans notre cas, les époux sont convenus de transférer les
avoirs figurant sur un compte aux noms des deux époux sur un
compte dont la seule titulaire est l’épouse.
Il faut donc rechercher le motif qui a mené à cette
opération. B.W.________ confirme que le motif était purement fiscal
et que c’était la banque [...] qui a suggéré l’ouverture de la
nouvelle relation.
Thèse de la donation (soutenue par A.W.)
Selon A.W., comme l’épouse devenait l’unique
titulaire de la nouvelle relation, M. B.W.________ a effectué une
donation en faveur de son épouse lors de la clôture du compte joint
en 2000. Puisque, pour échapper totalement au fisc américain, il ne
pouvait plus, ni être titulaire de compte, ni créancier à l’égard de
son épouse étant donné qu’il aurait alors dû déclarer cette créance,
notamment au fisc américain. Ainsi, Me Didisheim plaide en faveur
de la thèse de la donation. Cependant si cette thèse était admise,
la donation concernerait uniquement la moitié de la valeur du
dossier qui s’élevait au 31 décembre 2000 à CHF 505'233.34, soit
CHF 252'616.67. En effet, comme les époux étaient co-titulaires de
la relation précédente, la donation porte uniquement sur la demie.
C.W.________ indique qu’une donation ne se présume pas. Un
prêt non plus [...].
Par ailleurs, celui qui demande le remboursement d’un prêt
doit prouver et la remise de l’argent et l’existence d’un contrat de
prêt [...].
En droit bancaire, le formulaire A est un document exigé par
les banques pour déterminer l’ayant-droit économique. Il doit être
signé lors de l’ouverture d’une nouvelle relation. La banque doit
pouvoir déterminer l’ayant-droit économique afin de s’assurer que
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le titulaire n’agit pas comme intermédiaire financier et connaître la
provenance des fonds. Le titulaire d’un compte est le propriétaire
des fonds, ou doit déclarer pour quel tiers il agit. La banque doit
rendre ses clients attentifs aux conséquences de leurs opérations.
En poursuivant cette analyse, le solde du compte à
l’ouverture de la succession, soit CHF 447'334.85 – CHF 252'616.67
(CHF 194'718.18) dont la qualification est contestée, est alors
intégré dans la masse des acquêts, conformément à la présomption
de l’art. 200 al. 3 CC [...].
L’évolution du dossier entre 1995 (CHF 110'265.35) et 1996
(CHF 374'866.25) démontre qu’effectivement le produit de la vente
de la maison d’Allemagne [du père de B.W.] a été versé sur
ce compte. Il s’agissait de CHF 266'844.39. A.W.,
représentée par Me Didisheim, indique que les avoirs de ce compte
constituent des biens propres de l’épouse à concurrence de ce
dernier montant, CHF 266'844.39 (donation du mari et des acquêts
de l’épouse pour le surplus).
Analyse du notaire commis au partage
En distinguant l’aspect civil et fiscal du dossier, et en tenant
compte de l’avis exprimé par B.W., qui a déclaré n’avoir eu
ni l’intention de procéder à une donation, ni de prêter la demie de
la somme provenant de la relation précédente à son épouse, mais
qui a au contraire simplement suivi un conseil de sa banque donné
pour des raisons fiscales, en notre qualité de notaire commis au
partage, nous accréditons l’analyse de C.W. qui qualifie le
dossier titre Tyrobin [...] d’acquêt de l’épouse pour sa valeur au
jour du décès, grevé d’une créance des biens propres du mari pour
le montant figurant dans ce compte et provenant de ses biens
propres, en application de l’art. 206 al. 1 CC [...].
Par conséquent, en fonction de l’ensemble des
circonstances, selon l’analyse du notaire commis au partage, il
n’existait aucun contrat entre époux au jour de l’ouverture de la
relation « Tyrobin », soit ni un contrat de prêt, ni donation, ni
relation de fiducie. Partant, l’art. 206 al. 1 CC s’applique à cet
investissement.
Ainsi, le compte Tyrobin entre dans la masse des acquêts de
l’épouse pour CHF 432'430.10 et les biens propres du mari
disposent d’une créance contre les acquêts de l’épouse pour CHF
266'844.39 et les 2 x 1'460 actions Chevy Chase Land & Co of
Montgomery, Newlands Corp et Sharlands Investment Corp, actions
indiquées plus haut sans valeur, quoique B.W.________ ait indiqué
au notaire commis au partage que la valeur actuelle des actions
Chevy Chase s’élèverait à environ USD 80.-- par action. Elles sont
indiquées pour mémoire, puisque cela n’a pas d’influence sur la
liquidation du régime matrimonial, s’agissant de biens propres. »
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E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 12 janvier 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) en application de l’art. 405 al. 1
CPC.
2.a) Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est
recevable contre les décisions finales de première instance. Selon l’art.
308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins. En procédure ordinaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de
30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L’action en partage revêt une nature
formatrice et doit être intentée contre tous les héritiers ; ce principe vaut
aussi en procédure de recours (ATF 130 III 550).
Le jugement entrepris est une décision finale puisqu’il met
définitivement fin au procès en partage en réglant de façon exhaustive le
sort et l'attribution de chacun des biens. Il porte sur des droits de nature
patrimoniale.
En l’espèce, l’appel, qui a été formé en temps utile par une
partie qui y a intérêt, porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et
a été interjeté contre tous les autres héritiers ; il est donc formellement
recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.L’appelante conteste uniquement la qualification juridique du
dossier titres « Tyrobin » no [...] portant sur un montant en capital et
intérêts au décès de 432'430 fr. 10. En bref, elle soutient que les avoirs de
ce compte constituent des biens propres de l’épouse à concurrence de
266'844 fr. 39, ce montant lui ayant été donné par son mari lors du
transfert des avoirs du compte [...] T [...] sur un nouveau compte au nom
exclusif de D.W.________. Elle admet que le solde du compte constitue des
acquêts de l’épouse.
a/aa) Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint
une donation, il doit l'établir ; la donation ne se présume pas, même entre
époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008, consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p.
160 ; TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009, consid. 2.3, in FamPra.ch
2010, p. 424 ; Baddeley, CR CO I, n. 22 ad art. 239 CO, p. 1241).
Selon l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle
une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-
prestation correspondante. La donation est un contrat. Elle suppose donc
un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al.
1 CO).
Le contrat de donation peut revêtir deux formes: la donation
manuelle (art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO). Le
donateur peut exprimer sa volonté de faire une libéralité en remettant
directement le bien au donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion
de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la
naissance du contrat coïncide avec son extinction par l'exécution. On parle
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alors d'une "donation manuelle" selon l'expression figurant à l'art. 242 al.
1 CO. Cette dénomination non plus n'est pas entièrement satisfaisante,
parce qu'elle suggère l'idée d'une chose mobilière que le donateur remet
au donataire de la main à la main. Or, la "donation manuelle" peut revêtir,
s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la
propriété mobilière. La donation peut aussi porter sur un immeuble ou un
droit réel immobilier, auquel cas le transfert s'opère par l'inscription au
registre foncier (art. 242 al. 2 CO). Elle peut également porter sur une
créance ou un autre droit transmissible ayant une valeur patrimoniale; une
"donation manuelle" peut donc également intervenir par une cession de
créance ou par une assignation. Une "donation manuelle" peut donc
intervenir par un virement d'un compte bancaire à un autre. Ce qui est
décisif est que le bien sorte du patrimoine du donateur et entre dans celui
du donataire (ATF 136 III 142).
Une donation suppose que le donateur fasse une attribution
gratuite, qui se caractérise notamment par un élément subjectif à savoir la
volonté du donateur de donner sans contre-prestation correspondante. La
volonté de donner, soit d’enrichir le donataire sans contre-prestation de ce
dernier, est l’élément essentiel de la donation : c’est la cause du contrat
de donation. En l’absence de l’animus donandi, l’acte ne saurait être
considéré comme une donation (cf. Baddeley, op. cit., n. 24 ad art. 239
CO, p. 1241).
ab) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, consid. 4.1, p.
611 ; 128 III 419, consid. 2.2, p. 422). La recherche de la volonté réelle des
parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606, consid.
4.1 ; 125 III 305, consid. 2b, p. 308).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
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les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 131 III 268, consid. 5.1.3, p. 276, 606, consid. 4.1, p. 611 ;
130 III 417, consid. 3b, p. 424). Cette interprétation objective s’effectue
non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées (ATF 119 II 449, consid. 3a ; cf. également ATF 131 III 280,
consid. 3.1, p. 286 s., 131III 606, consid. 4.2, p. 611 s ; 130 III 417, consid.
3.2, p. 425).
b/ba) Les époux B.W.________ et D.W.________ étaient
titulaires, auprès de la [...], d’un compte ouvert à leurs deux noms T [...],
dont les soldes créanciers ont passé, du 31 décembre 1994 au 31
décembre 1999, de 104'892 fr. 80 à 465'749 fr. 05. B.W.________ a versé
sur ce compte divers montants provenant de la succession de son père,
résultant de la vente d’une maison sise à Potsdam, soit les montants de
285'178.59 DEM, crédité le 2 juillet 1996, de 4'105.32 DEM, crédité le 5
juillet 1996 et 22’24 CHF, crédité le 9 juillet 1999. Diverses actions
provenant de la même succession ont également été incorporées à ce
dossier.
Le dossier [...] ouvert sous le no T [...] a été soldé en août
2000 pour être transféré sur un autre compte ouvert auprès de la [...], soit
le dossier titres « Tyrobin » no [...] dont la défunte D.W.________ a été
inscrite comme étant la seule titulaire.
Ainsi, les avoirs du compte « Tyrobin » au jour du décès
étaient constitués en grande partie de valeurs provenant de la succession
de la famille de B.W.. La provenance de ces fonds n’est d’ailleurs
pas contestée par les parties.
bb) Il reste à examiner si B.W. a effectué une donation
à son épouse au moment de la modification des comptes et du transfert
de l’argent sur le compte « Tyrobin ».
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B.W.________ a affirmé au notaire V.________ ne jamais avoir eu
l’intention de procéder à une donation, ni de prêter la moitié de la somme
provenant de la relation précédente à son épouse et n’avoir voulu en
définitive que suivre un conseil donné par sa banque pour des raisons
fiscales. Ces allégations sont confirmées par le témoignage de [...],
gestionnaire de fortune à la [...]. En effet, celui-ci a expliqué que le seul
but poursuivi par les époux, et particulièrement par B.W., était
d’échapper au fisc américain, que feue D.W. était certes seule
titulaire économique et juridique du nouveau compte, son époux ne
bénéficiant que d’une procuration, mais qu’il n’y avait toutefois pas eu de
changement dans la gestion des avoirs qui y étaient déposés. Ce témoin a
encore précisé que la procuration en faveur d’B.W.________ était illimitée
et qu’à son avis, il n’y avait aucune volonté de donation de la part de
l’époux à l’égard de son épouse.
Contrairement à ce que semble penser l’appelante, le seul fait
que B.W.________ ait transféré une partie de son argent provenant de la
succession de son père sur un compte ouvert au seul nom de son épouse
ne suffit pas pour conclure qu’il a ainsi voulu procéder à une donation en
faveur de celle-ci. Au contraire, au regard des déclarations précitées, on
doit admettre qu’il n’a effectué qu’un dépôt au sens de l’art. 472 ss CO en
transférant ses fonds propres sur un compte ouvert au nom de son épouse
et, par conséquent, nier l’existence de tout « animus donandi » de la part
d’B.W.________ en faveur de sa défunte épouse. L’ATF 136 III 142 dont se
prévaut l’appelante n’est pas décisif. Il est vrai qu’une donation manuelle
peut intervenir par un virement d’un compte bancaire à un autre, le bien
sortant du patrimoine du donateur et entrant dans celui du donataire ; le
seul transfert ne suffit toutefois pas à établir l’animus donandi. Celui-ci a
été admis dans l’ATF précité parce que le défunt avait précisément
l’intention de transférer un million de dollars sans contre-prestation, pour
exprimer au donataire sa reconnaissance après une trentaine d’années de
conseils et d’amitié.
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14 -
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’B.W.________ a bel
et bien une créance, fondée plus particulièrement sur les art. 475 al. 1 CO
et 205 al. 1 CC, à l’égard des acquêts de son épouse et ce à hauteur de
ses biens propres investis dans le compte « Tyrobin ». Partant, les
conclusions de l’appelante doivent être rejetées.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'668
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci
n’ayant pas été invités à se déterminer dans la présente procédure.
6.Une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif notifié aux
parties, le montant des frais écrit en toutes lettres ne correspondant pas
au montant arrêté en chiffres. Il convient dès lors de rectifier d’office le
dispositif afin de suprimer cette contradiction (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.