1112 TRIBUNAL CANTONAL JL23.006529-230795 253 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , vice-président MmesBendani et Elkaim, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 12 mai 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné l’expulsion de G.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis avenue du M.________ à U., propriété de R.. 1.2Selon l’extrait de suivi des envois de la poste, l’ordonnance précitée a été notifiée à G.________ le 22 mai 2023. 2.Par acte daté du 5 mai 2023, mais remis à la poste le 7 juin 2023 selon la date du timbre postal, G.________ a contesté l’ordonnance du 12 mai 2023 auprès de la Justice de paix du district d’Aigle. La juge de paix a transmis cette écriture et le dossier de la cause à la Cour de céans le 13 juin 2023. 3. 3.1En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 3.2En l’occurrence, l’ordonnance attaquée, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC) et mentionnant le délai d’appel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a été valablement notifiée à G.________ le 22 mai 2023 selon le suivi des envois de la poste. Le délai d’appel de dix jours a ainsi couru du 23 mai 2023 au 1 er juin 2023. L’appel ayant été introduit le 7 juin 2023, il est tardif.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -M. Philippe Chiocchetti (pour R.),