1112 TRIBUNAL CANTONAL JL22.042776-230257 89 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 février 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], intimé, et B.N., à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 31 janvier 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________SA, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par contrat de bail à loyer du 25 mars 2021, O.SA, bailleresse, a remis à bail à C., locataire, dès le 1 er avril 2021, un appartement de 3 pièces au [...] étage de l’immeuble sis [...] à [...] pour un loyer mensuel net de 1'755 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude/chauffage et de frais d’exploitation par 155 fr. compris. 1.2Par courrier recommandé du 19 juillet 2022 adressé au locataire, O.________SA lui a imparti un délai de trente jours pour s’acquitter d’une somme de 3'510 fr., correspondant aux loyers et acomptes de charges des mois de juin et juillet 2022, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, son bail serait résilié. 1.3Faute de paiement de l’entier de la somme réclamée dans le délai précité, O.SA, par avis du 29 août 2022 adressé à C., a résilié le bail en cause avec effet au 30 septembre 2022. 1.4Par requête en cas clairs du 17 octobre 2022 déposée auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), O.SA a conclu à ce qu’ordre soit donné à C. de quitter et rendre libres les locaux objet du bail, au besoin par la voie de l’exécution forcée. 1.5L’audience d’expulsion s’est déroulée le 12 janvier 2023, sans la présence d’O.SA. 1.6Par ordonnance du 31 janvier 2023, la juge de paix a ordonné à C. de quitter et rendre libres, pour le 28 février 2023 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (I), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête d’O.________SA, avec au besoin
3.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
4.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Mme B.N., -M. [...] de [...] (O.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :