1111 TRIBUNAL CANTONAL JL21.019769-211203 462 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2021
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière :Mme Bannenberg
Art. 132 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 28 juillet 2021 adressé à la juge de paix, T., indiquant agir pour V. (ci-après : l’appelante), a en substance conclu à ce que le délai imparti à celle-ci pour quitter les locaux susmentionnés soit prolongé au 31 août 2021. La juge de paix a spontanément transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 2.2Par courrier du 3 août 2021 adressé à V., l’autorité de céans a constaté qu’aucune procuration n’était jointe à l’acte déposé par T. pour la susnommée, de sorte qu’il comportait un vice de forme. Par ce même envoi, un délai de cinq jours a été fixé à V.________ pour produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation d’T.________, le courrier précisant qu’à défaut de production d’une telle procuration, l’acte du 28 juillet 2021 ne serait pas pris en considération.
3.1 3.1.1Selon l’art. 68 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute personne capable d’ester en justice – c’est-à-dire ayant l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC – peut se faire représenter au procès. Le choix du représentant n’est limité que lorsque celui-ci porte sur une personne agissant à titre professionnel (cf. art. 68 al. 2 CPC). Ainsi, une « personne de confiance » peut, en principe, représenter une partie en justice, cette personne de confiance devant elle-même être capable d’ester en justice (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 68 CPC et les références citées). Il convient toutefois d’être réservé dans l’admission de représentants non professionnels en justice, ceux-ci n’étant soumis à aucune règle ou sanction professionnelles ni à une quelconque surveillance (ATF 140 III 555 consid. 2.3). Dans tous les cas, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). 3.1.2Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un appel ou un recours –, il sera déclaré irrecevable. L’intéressé doit être informé des conséquences d’une absence de rectification de l’acte vicié dans l’avis lui fixant le délai pour procéder à dite rectification (Bohnet, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC et la référence citée).
4 - La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC est de la compétence de la juge déléguée de céans (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2En l’espèce, aucune procuration justifiant des pouvoirs de représentation d’T.________ n’était jointe à l’acte d’appel que celui-ci a déposé le 28 juillet 2021 au nom et pour le compte de V.________. Aussi l’intéressée a-t-elle été invitée, par avis du 3 août 2021, à remédier à ce vice en produisant une procuration dans un délai de cinq jours, tout en étant dûment informée qu’à défaut, l’acte précité ne serait pas pris en considération. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis susmentionné, l’appel doit être déclaré irrecevable. 4.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________ personnellement, -Me Anny Kasser-Overney (pour E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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