1107 TRIBUNAL CANTONAL JL18.051954-190240 200 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à Lausanne, bailleresse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 janvier 2019, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à la locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 22 février 2019 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement de 3,5 pièces au 2 e étage plus parking interne n° 21 au rez-de-chaussée). Par acte du 12 février 2019, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé « dès la communication de la décision de la Cour d’appel civile pour trouver un nouveau logement, quitter et rendre libre l’appartement sis [...] ». L’appelante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Par courrier du 14 février 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. Par avis du 19 février 2019, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 8 mars 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de 1'731 francs. Par lettre du 8 mars 2019, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office. Par avis du 12 mars 2019, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 25 mars 2019 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire et produire le formulaire idoine, dûment complété, daté et signé, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière.
3 - Le 25 mars 2019, le conseil de l’appelante a informé la juge déléguée que sa mandante avait trouvé un autre logement, qu’elle avait vidé l’appartement sis [...], qu’elle était « en mesure de restituer les locaux dès aujourd’hui » et qu’il l’avait invitée à « prendre contact avec la bailleresse afin de procéder à l’état des lieux de sortie et la remise des clefs ». Il a en outre indiqué qu’en raison de « [son] activité (...), des recherches d’emploi et du déménagement », sa mandante n’avait pas été en mesure de lui remettre le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les justificatifs y relatifs. 2.La locataire ayant trouvé un nouveau logement, son appel est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.