1112 TRIBUNAL CANTONAL JL18.049573-190223 100 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 février 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 257d CO ; 248 let. b, 308 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], appelant, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 janvier 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec A.S. et B.S.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
b) Par courrier recommandé du 15 août 2018, les bailleurs, représentés par la Régie [...], ont mis en demeure le locataire de verser dans un délai de trente jours un montant de 570 fr. (650 fr. de loyer brut – 100 fr. d’acompte + 20 fr. de frais de rappel) à titre de loyer restant à payer pour le mois d’août 2018, en lui indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai, le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.
c) Faute de paiement dans le délai imparti, les bailleurs ont notifié au locataire, par formule officielle datée du 24 septembre 2018, la résiliation de son bail avec effet au 31 octobre 2018.
d) Par requête du 15 novembre 2018, les bailleurs ont saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’une requête d’expulsion du locataire dans la procédure applicable aux cas clairs.
e) Par ordonnance rendue le 29 janvier 2019, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à X.________ de quitter et rendre libres pour le 1 er mars 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement d’une pièce et demie au 4 e étage + cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais des parties bailleresses (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), et a dit qu’en conséquence la
Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, le litige ne porte que sur l'expulsion. Par conséquent, la valeur litigieuse se calcule sur la base du retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu de fixer la durée à six mois. Le loyer mensuel étant de 650 fr. charges comprises, la valeur litigieuse s’élève à 3’900 fr. (6 x 650 fr.), si bien que seule la voie du recours est ouverte, conformément à
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :