1112 TRIBUNAL CANTONAL JL18.039352-190456 276 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à P., partie locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 février 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Y.________ et B.Y.________, à [...], partie bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à brève échéance à l’appelante V.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis S.________ à P.________ (appartement de [...] pièces). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -Thierry Zumbach, suppléant de Mikaël Ferreiro selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019 (pour A.Y. et B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :