1105 TRIBUNAL CANTONAL JL18.034926-181652 724 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 130 al. 1, 132 al. 2 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Morges, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec la R., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance du 9 octobre 2018, notifiée le 19 octobre 2018, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à L.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 2 novembre 2018 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à l’avenue du [...] à 1110 Morges (appartement 1 pièce au 3 e étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, qui ont été compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence L.________ rembourserait à la R.________ son avance de
En cas de respect de ce qui précède, de retrait de recours, et de paiements ponctuels et réguliers, dans les délais, soit avant le premier de chaque mois, des prochaines indemnités d’occupation illicite, nous examinerons l’opportunité de vous proposer l’établissement d’un nouveau bail à des conditions à définir. Dans le cas contraire, la procédure d’expulsion suivra son cours. » Par courrier du 30 octobre 2018, reçu au Tribunal cantonal le 5 novembre 2018, L.________ a invoqué un accord conclu entre lui-même et la partie bailleresse en produisant la lettre du 29 octobre 2018
3.1Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. Si la signature vient à manquer, le tribunal fixe un délai pour la rectification d’un tel vice de forme, à défaut de laquelle l’acte n’est pas pris en considération en application de l’art. 132 al. 1 CPC. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel introduit auprès de l’instance d’appel doit être écrit et motivé, ce qui implique que l’acte d’appel doit être signé par l’appelant au sens de l’art. 130 al. 1 CPC. 3.2En l’espèce, il s’avère que l’acte d’appel du 24 octobre 2018 ne comporte pas de signature manuscrite de l’appelant. Malgré l’invitation du 31 octobre 2018 à rectifier ce vice de forme dans un délai échéant au 12 novembre 2018, l’appelant n’a pas envoyé d’acte d’appel qu’il aurait signé lui-même. L’appelant n’ayant pas rectifié le vice formel de son appel dans le délai imparti, cet appel ne peut pas être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. Dans l’intervalle, soit le 30 octobre 2018, l’appelant a adressé à la cour de céans une lettre, également non signée, par laquelle il déclarait implicitement retirer son appel. Toutefois, le retrait d’un appel ne
5 - pouvant pas être considéré comme déposé valablement ne saurait être envisagé. 3.3Partant, l’appel étant irrecevable et son retrait ne pouvant avoir d’effet juridique, il s’impose de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe le cas échéant un nouveau délai à l’appelant aux fins de libérer l’appartement d’une pièce au 3 e étage de l’immeuble sis à l’avenue du [...] à 1110 Morges. Vu le contenu de la lettre de la bailleresse du 29 octobre 2018 à l’attention du locataire (supra consid. 2.3), le premier juge s’assurera que l’ordonnance d’expulsion n’a pas perdu son objet depuis le dépôt de l’appel, en raison de la conclusion éventuelle entre les parties d’un nouveau bail portant sur le même appartement. 4.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour qu’elle fixe à L.________ un nouveau délai pour libérer l’appartement d’une pièce au 3 e étage de l’immeuble sis à l’avenue du [...] à 1110 Morges. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié en expédition complète à : -M. L., -R., [X.________ / [...]], et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’au moins 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: