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TRIBUNAL CANTONAL
JL18.005286-180656
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président
M. Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Lausanne,
locataire, contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2018 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
C., à Clarens, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 10 avril 2018, la Juge de Paix du district de
Lausanne a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 11 mai 2018 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à
Lausanne, Avenue de [...] (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par
l'huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires compensés
avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la
charge de la partie locataire (V), a dit que celle-ci rembourserait à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la
somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant
professionnel (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que pour
réclamer le paiement de 4’725 fr. représentant les loyers dus pour la
période du 1
er
avril 2017 au 31 juillet 2017, la partie bailleresse avait fait
notifier, le 27 juillet 2017, à la partie locataire une lettre recommandée
renfermant la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours,
le bail serait résilié. Faute de paiement dans ce délai comminatoire, la
partie bailleresse avait signifié à la partie locataire, par avis du
26 septembre 2017, qu'elle résiliait le bail pour le 31 octobre 2017.
L'entier de l'arriéré n'ayant pas été acquitté dans le délai imparti, le congé
était valable et la requête d'expulsion devait être admise en cas clair.
- Par acte du 30 avril 2018, N.________ a interjeté un appel
contre l'ordonnance précitée, en concluant à l'annulation de l'expulsion
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prononcée pour le 19 mai 2018, à ce que les frais judiciaires par 250 fr.
(recte : 280 fr.) soient mis à la charge de la bailleresse et à ce qu'aucuns
dépens ne soient dus. Il a également sollicité l'assistance judiciaire et a
produit une pièce nouvelle, soit le procès-verbal de l’audience du Tribunal
des baux du 13 avril 2018 contenant une convention.
3.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas
réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non
publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la
date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure
sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un
prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps
nécessaire pour que l'instance d'appel statue − après avoir recueilli les
déterminations de la partie bailleresse − par un arrêt motivé, puis que la
partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
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Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
3.2Formé par le locataire qui a succombé en première instance
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
l'appel est sur ce point recevable. En revanche, comme on le verra ci-
dessous (cf. infra consid. 5.2), dépourvu d’intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), l’appel devra être déclaré irrecevable.
4.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est
ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1
CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du
7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2).
On peut se demander si cette jurisprudence est également
valable lorsque les nova sont produits par le locataire qui entend contester
l’existence d’un cas clair. La ratio legis de cette jurisprudence est en effet
qu’il est loisible à la partie, si elle s’y croit fondée, d’introduire une
nouvelle requête devant le même juge de paix sur la base des nova (TF
4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129), ce qui ne vaut
évidemment pas pour le locataire expulsé en cas clair (CACI 22 avril
2015/187).
5.1 L'appelant explique qu’à la suite de l'audience du 13 avril 2018
devant le Tribunal des baux, les parties ont signé une convention par
laquelle elles sont convenues que le locataire s’engageait à restituer à la
bailleresse l’appartement litigieux au plus tard le 31 mai 2018 (I), que la
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transaction était susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC
dès l’échéance du délai fixé au chiffre I (II et III) et que chaque partie
renonçait à l’allocation de dépens (IV). Se basant sur cette pièce
nouvellement produite en appel, il reproche à la bailleresse de ne pas
avoir informé le juge de paix de l'accord conclu et invoque ainsi des
décisions contradictoires.
5.2La question de la recevabilité de cette pièce peut rester
indécise pour les raisons qui suivent.
En effet, de l’aveu même de l’appelant, celui-ci n’a plus
d’intérêt digne de protection à l’appel vu la convention intervenue. Au
demeurant, la date de libération prévue par la convention est passée. De
ce fait, l’appel est irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Quand bien même l’on devait considérer l’appel recevable sur
la question des frais, celui-ci devrait être rejeté. L’appelant ne conteste en
effet pas que les conditions de l’art. 257d CO aient été réalisées et, s’il
reproche à la bailleresse de ne pas avoir informé la justice de paix de la
convention intervenue, il était tout aussi loisible au locataire qu'à la
bailleresse de produire la convention précitée, étant précisé que comme
cette convention est intervenue après l'audience d'expulsion du 10 avril
2018 devant le juge de paix, elle ne pouvait effectivement pas être
invoquée comme novum (cf. art. 229 CPC). Il n'y aurait dès lors aucune
raison de revenir sur les frais judiciaires de première instance.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est sans objet,
celui-ci n’étant pas assisté et le présent arrêt étant rendu sans frais
judiciaires (art. 118 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. N.________ personnellement,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté, pour C.________,
-
7 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :