1113 TRIBUNAL CANTONAL JL17.038080-171905 602 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Mont-sur-Rolle, intimée, contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à Cologny, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 6 novembre 2017, G.________ a fait appel de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée L.________ n’a pas été invitée à se déterminer. Par courrier du 17 novembre 2017, l’appelante a demandé que la procédure soit suspendue, un accord entre les parties étant sur le point d’être trouvé. Le 13 décembre suivant, l’appelante a produit une convention signée par les parties les 4 et 7 décembre 2017 et a requis sa ratification pour valoir arrêt sur appel. 2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.La requête d'assistance judiciaire formée par l’appelante G.________ dans le cadre de son appel peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire lui sera ainsi octroyé avec effet au 6 novembre 2017, Me Laura Emonet étant désignée comme conseil d'office. L’appelante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du
3 - 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5), seront arrêtés à 774 fr. 65 (1'162 fr. x 2/3) pour G.________, compte tenu du chiffre IX de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 21 minutes au dossier. Il y a toutefois lieu de déduire les opérations consacrées à la prise de connaissance des courriers adressés par l’autorité d’appel ou la partie adverse qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (6 x 6 min). Il en va de même pour les avis de transmission ou « mémos » (3 x 6 min), ceux-ci ne pouvant être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emonet doit être fixée à 1'521 fr. ([9h21 – 0h54] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. et la TVA sur le tout par 124 fr. 10, soit 1'675 fr. 10 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 4 et 7 décembre 2017 pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. G.________ reconnaît la validité de la résiliation de bail qui lui a été notifiée par formule officielle du 27 juillet 2017 pour le 31 août
Une seule et unique prolongation de bail lui est accordée, au 31 août 2018. II. G.________ prend dès lors l'engagement irrévocable de quitter et rendre libre de tous biens et de toutes personnes l'appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus d'ici au 31 août 2018 au plus tard. III. G.________ s'engage à reprendre le paiement du loyer, par CHF 2'403.-, à compter du 1 er décembre 2017, étant encore précisé que le loyer devra être payé au plus tard le 1 er de chaque mois. En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement du loyer, L.________ pourra reprendre la procédure d'expulsion et en requérir immédiatement l'exécution forcée sans nouvel avis. IV. Parties conviennent de libérer d'ores et déjà l'intégralité de la garantie de loyer de CHF 6'969.- constituée auprès de [...] sous référence [...] en faveur de L.. Ce montant sera porté en déduction de l'arriéré de loyer de CHF 28'254.- accumulé par G.. Pour ce faire, parties s'engagent à envoyer un courrier commun à [...], lequel est annexé à la présente. Les conseils respectifs des parties enverront ledit courrier à [...], dans sa version signée, aussitôt la convention ratifiée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. V. Afin de s'acquitter du solde de l'arriéré de loyer de CHF 21'285.-, G.________ s'engage à verser, en faveur de L.________, un montant minimum de CHF 50.- par mois. En cas de retard de plus de 10 jours dans le règlement d'une mensualité de CHF 50.-, la totalité de l'arriéré de loyer deviendra immédiatement exigible.
janvier 2018, au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 774 fr. 65 (sept cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes) pour G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Laura Emonet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'675 fr. 10 (mille six cent septante- cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.