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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.027843-171670
435
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 133, 138 al. 3 let. a, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à Plan-les-Ouates
(GE), intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 août 2017 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec G., à Signy-Avenex (VD), requérante, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 15 août 2017, adressée pour notification
aux parties le 31 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné à O.________ et à Q.________ de quitter et rendre libres pour le
jeudi 21 septembre 2017 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au
[...], [...] (Box n° 35 d’environ 115 m
2
au rez-de-chaussée et 1
er
étage ainsi
qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances) (I), a arrêté
à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais
de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge des parties
locataires, solidairement entre elles (III), a dit qu’en conséquence, les
parties locataires rembourseraient à la partie bailleresse son avance de
frais à concurrence de 360 fr. et lui verseraient la somme de 600 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a dit que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
1.2Toutes les communications adressées sous pli recommandé à
O.________ au siège de cette société, [...], [...], à savoir la citation à
comparaître à l’audience d’expulsion du 15 août 2017 expédiée une
première fois le 7 juillet 2017, puis une seconde fois le 2 août 2017, et la
notification de la décision attaquée le 31 août 2017, ont été retournées au
greffe de la Justice de paix (ci-après : le greffe) avec la mention « Le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » pour le premier envoi et
« A déménagé. Délai de réexpédition expiré » pour les deuxième et
troisième envois.
S’agissant des communications envoyées sous pli
recommandé à Q., locataire des locaux litigieux et par ailleurs
associé-gérant avec signature individuelle de la société O., la
citation à comparaître du 7 juillet 2017 adressée [...], à [...], a été
retournée au greffe avec la mention « Le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée », tandis que celles des 2 et 31 août 2017 adressées
[...], à [...], soit l’adresse ressortant de son inscription auprès de l’Office de
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la population de la Ville de [...] à la date du 31 juillet 2017, ont été
retournées à l’échéance du délai de garde du 11 août 2017,
respectivement du 8 septembre 2017, avec la mention « Non réclamé ».
Le 14 août 2017, O.________ s’est manifestée auprès du greffe
pour indiquer qu’elle n’avait pas reçu de citation à comparaître mais
qu’une personne serait présente à l’audience.
L’audience du 15 août 2017 s’est tenue en présence du
locataire Q.. En revanche, la partie requérante a fait défaut.
1.3Par acte du 21 septembre 2017, mis à la poste le même jour,
O. a déclaré « déposer un recours » contre l’ordonnance
d’expulsion, en invoquant le fait qu’elle ne lui était « jamais parvenue ».
Dans son écriture, dépourvue de conclusions formelles, l’appelante
sollicite que l’appel, bien qu’interjeté tardivement, soit déclaré recevable
au vu de la notification irrégulière de cette ordonnance.
2.1La convocation aux actes de procédure auxquels une partie
doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître
au sens de l'art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272); les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à
135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de
la comparution (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 133
CPC). Lorsque la citation est destinée à une personne morale, il convient
de la citer à son siège, par l’intermédiaire des personnes ayant qualité
pour la représenter individuellement, à savoir ses organes (ibid., n. 11 ad
art. 133 CPC).
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante,
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celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son
courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions
pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu
connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du
contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225
consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art.
311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Les délais
déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement
courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour
est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral
ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour qui
suit (art. 142 al. 3 CPC).
Toujours selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que
l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être
modifiée ou annulée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.2.2 et
les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la
lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence
de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617
consid. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
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2.2En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’expulsion
a été adressée à l’appelante à son siège, [...], à [...], conformément aux
informations contenues dans le Registre du commerce. L’appelante
n’ayant apparemment plus d’activité à l’adresse de son siège, la citation
aurait en principe dû lui être notifiée par la voie édictale en application de
l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Il ressort cependant du procès-verbal de la cause
que l’appelante a eu connaissance de la fixation de l’audience d’expulsion
lors d’un entretien téléphonique avec le greffe de la Justice de paix le 14
août 2017, au cours duquel elle a indiqué qu’une personne la
représenterait. Dès lors que son associé-gérant avec signature individuelle
Q.________ a comparu le lendemain à l’audience d’expulsion, il y a lieu de
retenir que l’appelante a été valablement tenue informée du déroulement
de la procédure et qu’elle était valablement représentée à cette audience,
de sorte qu’elle ne saurait se retrancher, sauf violation des règles de la
bonne foi (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et
52 CPC), derrière le fait que les citations à comparaître adressées à son
siège ne lui seraient pas parvenues, ce d’autant qu’il lui incombe de
maintenir une adresse de domiciliation valable (cf. art. 117 al. 1 et 2 ainsi
que 152 al. 1 let. b ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17
octobre 2007 ; RS 221.411]).
Cela étant, Q.________ est présumé avoir eu connaissance de
l’ordonnance d’expulsion à l’échéance du délai de garde postal le 8
septembre 2017, de sorte que la décision attaquée doit être tenue pour
notifiée à la société appelante également à la date du 8 septembre 2017.
L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire (art. 257 CPC), le
délai d’appel de dix jours venait à échéance le lundi férié 18 septembre
2017 et expirait le lendemain. Il s’ensuit que l’appel posté le 21 septembre
2017 est manifestement tardif, ce dont l’appelante était d’ailleurs
consciente et a tenté de s’expliquer en vain. Au demeurant, l’appel ne
contient aucune conclusion formelle en annulation de l’expulsion ou en
prolongation du délai pour libérer les locaux, l’appelante se bornant à se
prévaloir du fait que la décision querellée ne lui aurait pas été valablement
notifiée.
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3.Au vu de ce qui précède, l’appel, interjeté tardivement et
dépourvu de conclusions, doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance d’expulsion confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu'elle fixe aux
locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu’elle fixe à O.________ et à Q.________, une
fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux
parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] au [...] (box n°
35 d’environ 115 m
2
au rez-de-chaussée et 1
er
étage ainsi
qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 29 septembre 2017, est notifié à :
-O.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Le greffier :