1112 TRIBUNAL CANTONAL JL17.027843-171670 435 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 133, 138 al. 3 let. a, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O., à Plan-les-Ouates (GE), intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à Signy-Avenex (VD), requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 15 août 2017, adressée pour notification aux parties le 31 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à O.________ et à Q.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 21 septembre 2017 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au [...], [...] (Box n° 35 d’environ 115 m 2 au rez-de-chaussée et 1 er étage ainsi qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances) (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (III), a dit qu’en conséquence, les parties locataires rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verseraient la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V). 1.2Toutes les communications adressées sous pli recommandé à O.________ au siège de cette société, [...], [...], à savoir la citation à comparaître à l’audience d’expulsion du 15 août 2017 expédiée une première fois le 7 juillet 2017, puis une seconde fois le 2 août 2017, et la notification de la décision attaquée le 31 août 2017, ont été retournées au greffe de la Justice de paix (ci-après : le greffe) avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » pour le premier envoi et « A déménagé. Délai de réexpédition expiré » pour les deuxième et troisième envois. S’agissant des communications envoyées sous pli recommandé à Q., locataire des locaux litigieux et par ailleurs associé-gérant avec signature individuelle de la société O., la citation à comparaître du 7 juillet 2017 adressée [...], à [...], a été retournée au greffe avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », tandis que celles des 2 et 31 août 2017 adressées [...], à [...], soit l’adresse ressortant de son inscription auprès de l’Office de
2.1La convocation aux actes de procédure auxquels une partie doit assister, en particulier les audiences, se fait par citation à comparaître au sens de l'art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272); les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et du renvoi de la comparution (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 133 CPC). Lorsque la citation est destinée à une personne morale, il convient de la citer à son siège, par l’intermédiaire des personnes ayant qualité pour la représenter individuellement, à savoir ses organes (ibid., n. 11 ad art. 133 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. De jurisprudence constante,
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.2.2 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
5 - 2.2En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’expulsion a été adressée à l’appelante à son siège, [...], à [...], conformément aux informations contenues dans le Registre du commerce. L’appelante n’ayant apparemment plus d’activité à l’adresse de son siège, la citation aurait en principe dû lui être notifiée par la voie édictale en application de l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Il ressort cependant du procès-verbal de la cause que l’appelante a eu connaissance de la fixation de l’audience d’expulsion lors d’un entretien téléphonique avec le greffe de la Justice de paix le 14 août 2017, au cours duquel elle a indiqué qu’une personne la représenterait. Dès lors que son associé-gérant avec signature individuelle Q.________ a comparu le lendemain à l’audience d’expulsion, il y a lieu de retenir que l’appelante a été valablement tenue informée du déroulement de la procédure et qu’elle était valablement représentée à cette audience, de sorte qu’elle ne saurait se retrancher, sauf violation des règles de la bonne foi (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 52 CPC), derrière le fait que les citations à comparaître adressées à son siège ne lui seraient pas parvenues, ce d’autant qu’il lui incombe de maintenir une adresse de domiciliation valable (cf. art. 117 al. 1 et 2 ainsi que 152 al. 1 let. b ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411]). Cela étant, Q.________ est présumé avoir eu connaissance de l’ordonnance d’expulsion à l’échéance du délai de garde postal le 8 septembre 2017, de sorte que la décision attaquée doit être tenue pour notifiée à la société appelante également à la date du 8 septembre 2017. L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire (art. 257 CPC), le délai d’appel de dix jours venait à échéance le lundi férié 18 septembre 2017 et expirait le lendemain. Il s’ensuit que l’appel posté le 21 septembre 2017 est manifestement tardif, ce dont l’appelante était d’ailleurs consciente et a tenté de s’expliquer en vain. Au demeurant, l’appel ne contient aucune conclusion formelle en annulation de l’expulsion ou en prolongation du délai pour libérer les locaux, l’appelante se bornant à se prévaloir du fait que la décision querellée ne lui aurait pas été valablement notifiée.
6 - 3.Au vu de ce qui précède, l’appel, interjeté tardivement et dépourvu de conclusions, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance d’expulsion confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu'elle fixe aux locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à O.________ et à Q.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] au [...] (box n° 35 d’environ 115 m 2 au rez-de-chaussée et 1 er étage ainsi qu’une place de parc extérieure n° 86 et autres dépendances). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
7 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2017, est notifié à : -O., -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Le greffier :