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CACI jl17-002235-227/2017 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs
CACI jl17-002235-227/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 juin 2017Inadmissible
The tenants appealed a peace judge’s eviction order and requested a longer deadline to vacate the apartment. The appellate court had ordered a CHF 100 advance on costs, but the appellants could not be reached at their stated address and did not pay within the deadline. Relying on Art. 101(3) CPC, the judge-delegate held that the appeal could not be heard and declared it inadmissible. The court also noted that, even if the appeal had been admissible, it would have been moot because the requested eviction deadline had already passed and the appellants had apparently left the premises. The decision was issued without judicial costs.
Art. 98, 101 al. 3 CPC; non-payment of the advance on costs as a ground for non-entry into the appeal proceedings. If the advance requested after a first default is not paid within the set supplementary time limit, the court must not enter into the matter. Where the appellant cannot be reached at the address provided and a further time limit would be futile, the appeal may be declared inadmissible without granting a new deadline (consid. 3.2-3.3). An appeal seeking only an extension of a vacating deadline may moreover become devoid of object once that deadline has elapsed and the premises have been vacated.
1108 TRIBUNAL CANTONAL JL17.002235-170649 227 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., à Avenches, et P., à Avenches, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les appelants d’avec X.________SA, à Fribourg, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 3.1Par avis du 21 avril 2017, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais de 100 fr. d’ici au 11 mai 2017. Ce courrier, envoyé aux appelants à l’adresse que ceux-ci avaient indiquée, est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». L’avance de frais n’a par conséquent pas été fournie dans le délai imparti. 3.2La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3.3En l’espèce, les appelants n’ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti puisqu’ils n’ont pas pu être atteints par le courrier du 21 avril 2017 qui leur impartissait un délai à cet effet. Il semble en effet qu’ils aient quitté leur logement à la [...], à Avenches. Partant, il n’y a pas lieu, par économie de procédure, d’octroyer un délai supplémentaire aux appelants pour effectuer l’avance de frais, dès lors que ce courrier ne pourra pas non plus leur être transmis. Ainsi, l'appel doit être d’emblée déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait être déclaré sans objet. Les appelants ont en effet requis sur le fond une prolongation au 15 mai 2017 du délai imparti pour évacuer leur appartement. Au vu toutefois de l’effet suspensif accordé ex lege à l’appel, du fait que le présent arrêt est rendu ultérieurement à la date du 15 mai 2017 ainsi que du fait que les intéressés ont manifestement quitté le logement litigieux avant cette échéance, leur appel est devenu sans objet.
4 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________ et Mme P.________, -X.________SA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :