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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.049845-170364
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 257d CO ; 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...],
bailleresse, contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2017 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.B. et B.B.________, à [...], locataires, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 janvier 2017, adressée aux parties pour
notification le 10 février 2017, la Juge de paix du district de Lausanne n’est
pas entrée en matière sur la requête d’expulsion déposée le 8 novembre
2016 par N.________ à l’encontre de B.B.________ et A.B.________ (I), a arrêté
à 280 fr. les frais judiciaires de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la
charge de la partie bailleresse (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens
(IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a constaté que les locataires n’étaient
pas allés à la poste pour retirer les avis comminatoires que la bailleresse
leur avait adressés le
12 août 2016. Ces avis étaient ainsi réputés reçus par les locataires le
dernier jour du délai de garde, soit le 23 août 2016. Par conséquent, le
délai comminatoire pour payer les loyers dus avait commencé à courir le
lendemain pour venir à échéance le 24 septembre 2016. Le magistrat a
considéré que le versement des loyers dus le
28 septembre 2016, soit avec quatre jours de retard, justifiait d’annuler le
congé en application de l’art. 271 CO.
B.Par acte du 23 février 2017, N.________ a formé un appel contre
cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu’il
fixe un nouveau délai de départ, la requête en cas clair étant admise et
l’ordre étant donné aux locataires B.B.________ et A.B.________ de quitter
l’appartement occupé, étant précisé qu’à défaut de s’exécuter
spontanément, les locataires pourraient y être contraints par la voie de
l’expulsion forcée.
B.B.________ et A.B.________ ne se sont pas déterminés dans le
délai de dix jours imparti par avis du 6 avril 2017.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.N., en qualité de bailleresse, et B.B. et
A.B., en qualité de locataires, sont liés par deux contrats de bail
signés le 27 novembre 2003, l’un portant sur un appartement de 3.5
pièces dont le loyer mensuel a été fixé à 1'181 fr., l’autre portant sur une
place de parc n° [...] pour un loyer mensuel de 50 fr., tous deux sis au
chemin [...] à [...].
2.Par courriers recommandés du 12 août 2016, la bailleresse a
mis les locataires en demeure de payer les loyers de l’appartement et de
la place de parc du mois d’août 2016, par 1'231 fr., dans un délai de 30
jours à partir de la réception de l’avis, à défaut de quoi les contrats de bail
seraient résiliés conformément à
l’art. 257d CO.
Les locataires n’ont pas retiré les avis comminatoires précités
dans le délai de garde qui est arrivé à échéance le 23 août 2016.
3.À défaut de paiement des loyers dus dans le délai
comminatoire, échéant selon elle le 22 septembre 2016, la bailleresse a
signifié aux locataires, par avis du 23 septembre 2016, qu’elle résiliait les
contrats de bail pour le 31 octobre 2016.
4.Les locataires ont versé les loyers dus le 28 septembre 2016.
5.Le 8 novembre 2016, la bailleresse a déposé une requête
auprès de la Juge de paix afin que soit ordonnée l’expulsion des locataires.
Une audience s’est tenue le 24 janvier 2017 devant la Juge de
paix du district de Lausanne, en présence du conseil de la partie
bailleresse et de A.B., B.B.________ ne s’étant pas présenté, ni
personne en son nom.
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E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Contre les décisions rendues en procédure
sommaire, par exemple dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b
CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient
pas réalisées ; le dommage correspond ainsi à la valeur locative ou à la
valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé
d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du
19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012
consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence
à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en
procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse
obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, ne sera en règle
générale pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
1.2Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
bailleresse qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à
l'appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III
43).
3.L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que le
délai comminatoire de l’art. 257d CO arrivait à échéance le 24 septembre
- Selon elle, ce délai arrivait à échéance le 22 septembre 2016, de
sorte qu’en payant les loyers échus le 28 septembre suivant, les intimés
avaient agi avec six jours de retard, ce qui justifiait la résiliation du bail.
3.1Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque le locataire a du retard
pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail.
Le délai comminatoire de cette disposition commence à courir
le premier jour qui suit la réception du pli recommandé ou le lendemain de
l’expiration du délai de garde auprès de la poste (Lachat, Le bail à loyer,
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éd., Lausanne 2008, p. 667).
Le congé, même donné en raison de la demeure du locataire,
peut toutefois être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi (art.
271 et 271a CO). Il faut des circonstances particulières pour que le congé
soit annulé. En effet, on ne saurait en principe exiger d'un bailleur qu'il
tolère la présence dans ses locaux d'un locataire qui ne paie plus le loyer.
Le congé donné pour ce motif repose donc sur un intérêt légitime (TF
4A_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4). En particulier, la
jurisprudence admet qu'un congé donné en raison du défaut de paiement
du loyer peut être annulé en application de l'art. 271 CO si l'arriéré a été
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payé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors
que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer (ATF
120 II 31 ; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 et les réf. citées). Elle a
précisé qu'un jour de retard remplissait cette condition (TF 4A_634/2009
du 3 mars 2010 consid. 2.2), mais que tel n'était pas le cas lorsque le
retard était de plus de deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4 février 2008
consid. 4.2.5). La doctrine et la jurisprudence vaudoise considèrent qu'un
paiement intervient peu de temps après l'échéance des délais
comminatoires lorsqu'il est effectué un ou deux jours plus tard (Lachat, op.
cit., p. 672; Wessner, in Droit du bail à loyer – Commentaire pratique, n. 43
ad art. 257d CO; CACI 5 avril 2011/30), mais non six jours plus tard (CACI
14 septembre 2011/251, in CdB 2012 p. 25) ou huit jours plus tard, alors
même que le délai comminatoire incluait les fêtes de fin d'année (CACI 2
octobre 2013/518).
3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de garde des avis
comminatoires arrivait à échéance le 23 août 2016. Force est dès lors de
constater que le délai de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain,
arrivait à échéance le 22 septembre 2016 et non le 24 septembre 2016
comme retenu par le premier juge.
Dans ces circonstances, il convient de constater que les
intimés ont versé les loyers échus six jours après l’échéance du délai, ce
qui est excessif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La requête
d’expulsion présentée par l’appelante le 8 novembre 2016 était ainsi bien
fondée.
4.En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée
en ce sens qu'ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les
locaux litigieux et qu'à défaut, ils y seront contraints par la force selon les
règles de l'art. 343 al. 1 let. d CPC, la cause étant renvoyée au premier
juge afin que celui-ci fixe un délai aux locataires pour s'exécuter.
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Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 280 fr., seront mis à la charge des locataires,
solidairement entre eux. Ceux-ci verseront en outre à la bailleresse la
somme de 600 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux. Ceux-ci verseront au surplus à l’appelante la
somme de 600 fr. (art. 12 TDC) à titre de dépens de deuxième instance
(art. 106 al. 1 CPC), ainsi que la somme de 100 fr. à titre de restitution de
l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Ordre est donné à A.B.________ et B.B.________ de quitter et
rendre libres dans le délai qui sera fixé par le juge de paix
les locaux suivants sis à [...] :
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Appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée, toutes
dépendances et place de parc n° [...] occupés dans
l’immeuble sis [...], à [...].
II. À défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux dans le délai qui sera fixé par le juge de paix,
l’huissier de paix sera chargé sous la responsabilité du juge
de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux.
III. Les frais judiciaires à la charge de la partie locataire, sont
arrêtés à 280 fr. (deux cent huitante francs).
IV. A.B.________ et B.B., solidairement entre eux,
doivent payer à la requérante N. la somme de
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880 fr. (huit cent huitante francs) à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais de première instance.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à A.B.________ et B.B., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un délai pour libérer les locaux et place de parc qu’ils
occupent dans l’immeuble sis à [...], chemin [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des intimés A.B. et
B.B., solidairement entre eux.
V. Les intimés A.B. et B.B., solidairement entre
eux, verseront à l’appelante N., la somme de 700 fr.
(sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et
dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le ̈15 mai 2017, est notifié en expédition complète à :
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour N.),
-Mme et M. A.B. et B.B.________,
-
9 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :