1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.048343-170195
187
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 257d CO ; 257, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], bailleur,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 janvier 2017 par la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant
d’avec L.________SA, à [...], locataire, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 janvier 2017, envoyée aux parties pour
notification le 20 janvier 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois
(ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion
déposée le 1
er
novembre 2016 par T.________ contre L.SA (I), a
arrêté les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de
T., à 480 fr. (II), les a mis à la charge de ce dernier (III), a dit que
T.________ verserait en outre à L.SA la somme de 1'500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a rayé la cause
du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que le montant de 11'340
fr. requis par sommation du 5 août 2016 au titre des loyers en retard était
supérieur de plus de 50% au montant effectivement dû, compte tenu du
versement de 5'000 fr. opéré le 3 août 2016. Au vu de la jurisprudence
selon laquelle le fait de réclamer au locataire un montant de 50%
supérieur à celui effectivement dû pourrait constituer un comportement
pouvant rendre le congé abusif, le premier juge a estimé que la situation
de droit n’était pas claire.
B.Par acte du 1
er
février 2017, T. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que soit
prononcée l’expulsion avec effet immédiat de L.________SA des locaux
commerciaux sis [...], l’exécution directe selon l’art. 337 CPC étant pour le
surplus requise. Subsidiairement, l’appelant a requis l’annulation de
l’ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 10 avril 2017, L.________SA a conclu au rejet de
l’appel, avec suite de frais et dépens.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 8
janvier 2016, T.________ a remis en location à L.________SA des bureaux et
un dépôt-vente d’environ 410 m
2
au rez-de-chaussée de l’immeuble sis
[...], ainsi que 10 places de stationnement en épi. Le contrat a été conclu
pour une durée initiale du 1
er
janvier 2016 au 1
er
janvier 2021, le bail se
renouvelant par la suite aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans,
sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné et reçu au moins
une année à l'avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel,
payable par trimestre d'avance selon une annotation inscrite
manuellement, a été fixé à 5’670 fr., acompte de chauffage par 600 fr.
compris.
La locataire a payé les deux premiers trimestres 2016. Par la
suite, à une date indéterminée, les parties ont convenu oralement que le
loyer serait payable mensuellement.
Par courriel du 29 juillet 2016, L.SA a transmis à
T. une copie d’un ordre de paiement de 5'000 fr. en sa faveur, à
titre d’acompte de loyer, à exécuter le 3 août 2016.
Le 3 août 2016, L.SA a effectivement versé sur le
compte de T. un montant de 5'000 francs.
2.Par courrier recommandé du 5 août 2016, le bailleur a mis en
demeure L.________SA de lui verser, dans un délai de trente jours, le
montant de 11'406 fr. 15 correspondant aux loyers des mois de juillet et
août 2016 (2 x 5’670 fr. = 11'340 fr.) et aux intérêts de retard à 7% dès le
1
er
juillet 2016 (66 fr. 15), faute de quoi le bail serait résilié en application
de l’art. 257d CO et l’expulsion requise.
-
4 -
Le loyer restant impayé, le bailleur a signifié à la locataire, par
formule officielle du 26 septembre 2016 adressée sous pli recommandé, la
résiliation du contrat de bail pour le 31 octobre 2016.
3.Le 21 octobre 2016, L.SA a adressé à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois
une requête en contestation du congé, subsidiairement en prolongation de
bail, contre T..
4.Le 1
er
novembre 2016, T.________ a saisi la juge de paix d'une
requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion de L.SA
des locaux sis [...].
Le 4 novembre 2016, la locataire a versé le montant de 6'340
fr. au bailleur T..
Par correspondance du 4 novembre 2016, la présidente de la
commission de conciliation a informé la juge de paix qu’elle avait été
saisie d’une requête en annulation du congé et qu’elle n’entendait pas
examiner cette requête avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion.
Le 5 janvier 2017, la locataire a adressé au juge de paix un
bordereau de pièces. Elle a notamment produit son propre décompte de
loyer, dont il ressort notamment que le loyer du premier trimestre 2016 a
été payé le 2 janvier 2016 et que celui du deuxième trimestre a été payé à
raison de 10'000 fr. le 3 mai 2016 et de 7'010 le 4 mai 2016. Le loyer du
troisième trimestre 2016 a été payé par un premier acompte de 5'000 fr.
le 3 août 2016, par un deuxième acompte de 6'340 fr. le 4 novembre 2016
et par un troisième acompte de 5'670 fr. le 11 novembre 2016.
Une audience a eu lieu le 12 janvier 2017, à laquelle les
parties ont comparu.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1a).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
- 6 -
1.2En l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 5’670 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile par la partie bailleresse qui a succombé
en première instance et qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid.
3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin
2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a).
3.1L’appelant invoque une violation des art. 257 CPC et 257d CO.
Il fait valoir qu’il a reçu le paiement de l’acompte de 5'000 fr. le jour même
de l’envoi de la mise en demeure. On ne pouvait toutefois s’attendre à ce
qu’il consulte son compte bancaire tous les matins afin de pouvoir aviser
le jour même son conseil des éventuels paiements reçus. En outre, le
courriel qu’il avait reçu le 29 juillet 2016 ne permettait pas de savoir s’il
allait effectivement recevoir le paiement annoncé, d’autant que la
locataire avait depuis plusieurs mois du retard pour s’acquitter de ses
loyers. L’appelant fait également valoir que le montant requis, par 11'340
fr., n’était pas supérieur de plus de 50% au solde encore dû, par 6'340
francs. Pour le surplus, il soutient que le cas serait clair et que les
arguments de l’intimée ne seraient pas de nature à faire apparaître le
congé comme abusif.
-
7 -
3.2La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par
le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les
faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre
de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte.
Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de
ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve
stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la
procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie
défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et
concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire
ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable
l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le
rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils
ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620
consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20
janvier 2014 consid. 6).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
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8 -
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ;
TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.3Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Toutefois, commet un abus de droit en procédure le bailleur
qui n’informe pas le juge du paiement du loyer dans le délai comminatoire
et qui persiste à requérir l’expulsion du locataire (ATF 125 III 257, JdT 1999
II 163 consid. 2a ; CACI 11 septembre 2014/481 consid. 3b ; CACI 1
er
octobre 2013/513 consid. 2b). Cette jurisprudence, fondée sur une
disposition de droit fédéral (art. 2 CC), reste applicable après l’entrée en
vigueur du CPC. Des pièces destinées à établir ce paiement sont dès lors
recevables en deuxième instance, indépendamment des conditions de
l’art. 317 CPC (CACI 1
er
octobre 2013/513 ; Colombini, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné
en raison du défaut de paiement du loyer [art. 257d CO], JdT 2012 III 37,
sp. p. 49 ch. 26).
Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la Chambres des
recours du Tribunal cantonal a jugé inefficace le congé qui reposait sur
une mise en demeure portant sur un montant disproportionné par rapport
au loyer effectivement dû (du simple au double). Elle a considéré que le
locataire "moyen" qui recevait une telle mise en demeure était non
seulement incapable de faire la part des choses mais était d'emblée
dissuadé de payer quoi que ce soit d'un montant exagéré dont il ne
disposait peut-être pas. Le bailleur contraignait ainsi le locataire à adopter
une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la
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9 -
mise en demeure avait porté sur le montant exact. La Chambre des
recours a encore précisé qu’on pouvait attendre d'un bailleur, représenté
la plupart du temps par un professionnel de l'immobilier, qu’il procède
correctement (CREC I 18 janvier 2006/89 consid. 3).
Une proportion du simple au double entre le montant
effectivement dû et celui réclamé a donc été jugée disproportionnée
(confirmé par arrêt rendu à cinq juges CREC I 3 septembre 2010/457
consid. 4 ; CACI 30 mai 2011/97). Il en va de même a fortiori d'une
disproportion du simple au triple (CACI 2 janvier 2012/1). Dans un autre
arrêt de principe, la Chambre des recours a précisé sa jurisprudence, sans
la modifier, en ce sens qu'il n'était pas arbitraire de considérer qu'une
sommation portant sur un montant dépassant de 50 % le loyer
effectivement dû n'entraînait pas l'inefficacité du congé mais qu'elle
pourrait le rendre abusif au sens des art. 271 ss CO, le locataire étant
alors dans l'obligation de contester celui-ci dans le délai de l'art. 273 al. 1
CO sous peine de forclusion (CREC I 3 septembre 2010/457 ; Colombini,
op. cit., pp. 55s ch. 43).
Commet cependant un abus de droit le locataire rompu aux
affaires qui invoque la jurisprudence précitée, alors que l’avis
comminatoire avait été précédé de deux mises en demeure portant
exclusivement sur les arriérés de loyer et d’un autre courrier récapitulant
les arriérés de loyer, auquel venait s’ajouter un montant à titre de
participation au loyer, ses propres correspondances démontrant qu’il avait
compris la distinction entre les deux sortes de dettes individualisées dans
la mise en demeure (CACI 7 mai 2012/210).
Sans se poser la question de la disproportion, le Tribunal
fédéral a considéré que le caractère douteux de certaines créances sur
l’avis comminatoire ne suffisait pas pour rendre invalide ce dernier dans
son entier lorsque l’intimée ne pouvait ignorer la dette qu’elle devait en
tout état de cause payer. L’avis comminatoire vaut ainsi pour les créances
qui sont incontestées, en l’occurrence le montant du loyer (TF
4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4).
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10 -
Un congé donné en vertu de l’art. 257d CO alors que le
locataire s’est acquitté de l’arriéré de loyer deux ou trois jours, voire un
jour après l’expiration du délai comminatoire n’est pas abusif lorsque le
locataire ne s’est pas toujours acquitté ponctuellement du loyer
jusqu’alors (TF 4A_209/2009 du 3 juin 2009, in CdB 2010 p. 57 ; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2.3 ; TF 4A_260/2015 du 4 août
2015 consid. 3, in CdB 2015 p. 124).
3.4En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont convenu
en cours de bail que le loyer, initialement payable par trimestre, serait par
la suite payable mensuellement, raison pour laquelle la sommation du 5
août 2016 portait sur les loyers échus des mois de juillet et août 2016.
Lorsque la sommation a été adressée à l’intimée, seul était
encore exigible un solde de 6'406 fr. 15 compte tenu du paiement de
5'000 fr. intervenu le 3 août 2016 ([11'340 fr. de loyer + 66 fr. 15
d’intérêts] – 5'000 fr. d’acompte). On peut certes relever que, dans sa
requête d’expulsion du 1
er
novembre 2016, l’appelant aurait dû
mentionner le fait qu’un acompte de 5'000 fr. avait été payé le 3 août
- Cela n’est toutefois pas déterminant en l’espèce dès lors que, sans
se poser la question de la disproportion de la créance figurant dans l’avis
comminatoire, le Tribunal fédéral a considéré de manière générale que le
caractère douteux de certaines créances sur l’avis comminatoire ne
suffisait pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. L’avis
comminatoire vaut en tout état de cause pour les créances qui sont
évidentes et incontestées, soit en l’occurrence pour le solde des loyers
impayés de juillet et août 2016 à hauteur de 6'340 fr. (cf. TF 4A_306/2015
du 14 octobre 2015 consid. 4). A réception de l’avis comminatoire,
l’intimée ne pouvait en effet avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé
et de l’exigibilité de cette créance de l’appelant.
Peu importe qu’il ait pu exister un doute sur la validité de l’avis
comminatoire relativement aux autres créances, en particulier aux intérêts
réclamés, dès lors que l’intimée ne pouvait en aucune façon ignorer ce
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11 -
qu’elle devait encore payer à l’appelant après le versement de son
acompte de 5'000 fr., soit le montant de 6'340 francs. Par la suite, soit le 4
novembre 2016, elle a d’ailleurs payé ce montant en indiquant sur son
propre compte qu’il s’agissait du deuxième acompte du troisième
trimestre 2016.
On notera pour le surplus que le montant de l’arriéré qui
restait encore dû n’a pas été payé dans le délai de 30 jours imparti par
avis comminatoire du 5 août 2016, mais uniquement le 4 novembre 2016,
soit avec un retard considérable.
Partant, le cas était clair s’agissant de la demeure de la
locataire, qui avait du reste très bien compris que le solde des loyers
encore dus s’élevait à 6'340 fr. puisqu’elle s’est acquittée de ce montant
le 4 novembre 2016, sans que l’on puisse qualifier la démarche de
l’appelant d’abusive. En effet, nonobstant l’existence d’un bail commercial
et malgré les précédents retards dans le paiement du loyer, l’intimée
n’avait jamais été mise en demeure par son bailleur auparavant.
3.5L’intimée se prévaut du fait qu’elle aurait contesté le congé
devant la commission de conciliation pour soutenir que la situation en
droit ne serait pas claire. On ne voit toutefois pas en quoi le fait de
contester la résiliation de bail attesterait du fait que la situation n’est pas
claire, sans quoi il serait aisé de mettre systématiquement en échec la
procédure en cas clair. Il est en outre usuel que la commission de
conciliation sursoie au traitement de tels dossiers en cas de demeure du
locataire selon l’art. 257d CO jusqu’à l’issue du litige. On ne saurait en
conclure que la deuxième condition à l’application de la procédure en cas
clair (art. 257 al. 1 let. b CPC) n’est pas réalisée.
Il en résulte que la requête d’expulsion devait être admise
sans qu’il faille examiner si la mise en demeure portait sur un montant
rendant la résiliation abusive, comme l’a fait le premier juge.
-
12 -
4.1En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise
réformée en ce sens que la requête d’expulsion déposée en procédure de
cas clair le 1
er
novembre 2016 par T.________ est admise et qu’ordre est
donné à L.________SA de quitter et rendre libres les locaux occupés dans
l’immeuble sis [...] dans le délai qui sera fixé par le juge de paix, l’huissier
de paix étant à défaut chargé de l’exécution forcée, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force
publique.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
doivent être mis à la charge de la partie locataire et celle-ci doit verser à
la partie bailleresse une indemnité de 1'280 fr. à titre de restitution
d’avance de frais de première instance et de défraiement de son
représentant professionnel (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel de
céans (cf. CACI 6 octobre 2016/550), il y a lieu de renvoyer la cause au
premier juge afin qu'il fixe à l’intimée, une fois l'arrêt envoyé pour
notification aux parties, un délai pour libérer les locaux.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 714 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci versera en outre à l’appelant une indemnité de 600 fr.
à titre de dépens (art. 12 TDC). L’intimée versera donc la somme totale de
1’314 fr. à l’appelant à titre de restitution de l’avance de frais et de
dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
- 13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête d’expulsion déposée en procédure de cas clair
le 1
er
novembre 2016 par T.________ est admise.
II.Il est ordonné à L.________SA de quitter et rendre libres les
locaux et places de parc qu’elle occupe dans l’immeuble
sis [...] (bureaux + dépôt-vente d’environ 410 m
2
- 10
places de stationnement automobile en épi) dans le délai
qui sera fixé par le juge de paix.
III. A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux et places de parc dans le délai qui sera fixé par
le juge de paix, l’huissier de paix sera chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
IV. Il est ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils
en sont requis par l’huissier de paix.
V.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de
L.________SA.
VI. L.SA doit verser à T. la somme de 1'280 fr.
(mille deux cent huitante francs) à titre de restitution
- 14 -
d’avance de frais et de défraiement de son représentant
professionnel.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’il fixe à L.________SA, une fois le présent
arrêt envoyé pour notification aux parties, un délai pour libérer
les locaux et places de parc qu’elle occupe dans l’immeuble sis
[...] (bureaux + dépôt-vente d’environ 410 m
2
- 10 places de
stationnement automobile en épi).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 714 fr. (sept
cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’intimée
L.SA.
V. L’intimée doit payer à l’appelant T. la somme de
1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs) à titre de restitution
d’avance de frais et de défraiement de son représentant
professionnel.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme Laura Jaatinen Fernandez, agent d’affaire breveté (pour
T.________),
-Me Enis Daci (pour L.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :