1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.042712-162002
691
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Steinmann
Art. 257d CO; 257, 308 al. 1 et 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à Payerne, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 novembre 2016 par la Juge de paix
du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec
X., à Corcelles-Payerne, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 novembre 2016, motivée le 11 novembre
suivant et adressée pour notification le lundi 14 novembre 2016, la Juge
de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à W.________ de quitter et
rendre libres pour le 3 décembre 2016 à midi les locaux (bureaux et
locaux de travail au
2
e
étage, appartement de service au 1
er
étage, cave, buanderie au sous-
sol) occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (I), a d’ores et déjà réglé les
modalités de l’exécution forcée de l’injonction précitée pour le cas où elle
ne serait pas respectée (II à V), a arrêté les frais judiciaires, compensés
avec l’avance fournie par la partie bailleresse, à 300 fr. à la charge de la
partie locataire (VI et VII), a dit que W.________ devait verser à X.________ la
somme de 300 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais
correspondante, ainsi que la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VIII), et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’expulsion
en cas clair déposée par le bailleur X.________ contre la locataire
W.________, a considéré que cette dernière s’était informellement prévalue
à l’audience de la compensation entre les loyers en souffrance et la plus-
value à hauteur de plusieurs milliers de francs résultant de travaux
réalisés dans les locaux loués, mais qu’elle ne rendait pas vraisemblable
avoir fait état de cette compensation en temps utile et qu’au surplus, la
créance éventuelle en indemnisation de ladite plus-value n’était exigible
qu’à la fin du bail, de sorte qu’elle n’était pas de nature à fonder une
compensation valable dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO
(loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des
obligations] ; RS 220). Le premier juge a ensuite relevé que faute de
paiement par la locataire de l’entier de l’arriéré de loyer réclamé, soit
106'200 fr. pour les loyers de septembre 2015 à fin février 2016, dans les
trente jours à compter de la notification de l’avis comminatoire du 22
février 2016, la résiliation du contrat de bail liant les parties, signifiée le 29
-
3 -
mars 2016 pour le 30 avril suivant, était valable, en l’absence de tout
motif d’annulabilité du congé. Le cas étant clair au sens de l’art. 257 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), il y avait
dès lors lieu de donner suite à la requête d’expulsion, aux frais de la
locataire.
B.Par acte daté du 16 novembre 2016, déposé par porteur le
22 novembre suivant au guichet de la Justice de paix du district de la
Broye-Vully, Q., agissant manifestement pour le compte de
W. dont il est l’administrateur avec signature individuelle, a
interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en
substance, à pouvoir se présenter à nouveau devant le premier juge
lorsqu’il ne serait plus sous traitement médical et à ce que le délai imparti
pour libérer les locaux soit prolongé jusqu’au mois de mai 2017.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le
15 novembre 2012, X.________ a loué à W.________ une surface
commerciale, soit des bureaux et locaux de travail correspondant à
l’ensemble du 2
e
étage de l’immeuble sis [...], à [...], ainsi qu’un
appartement de service au 1
er
étage et une cave-buanderie au sous-sol de
ce même immeuble. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de
cinq ans, soit du 1
er
novembre 2012 au 1
er
novembre 2017, et était
renouvelable tacitement aux mêmes conditions pour un an, sauf avis de
résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins six mois
à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en année.
Le loyer mensuel prévu s’élevait à 17'700 fr., charges comprises.
2.Par courrier du 22 février 2016, envoyé sous pli recommandé
et pli simple à W., X. a mis cette dernière en demeure de
verser dans un délai de 30 jours le montant de 106'200 fr. à titre de loyers
-
4 -
échus pour les mois de septembre 2015 à février 2016. Ce courrier
mentionnait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait
résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO.
Cet avis comminatoire a été distribué à la locataire le 23
février 2016.
3.Par courrier du 29 mars 2016, X.________ a signifié à W.________
la résiliation du bail pour non-paiement du loyer, avec effet au 30 avril
Ce courrier, envoyé sous pli recommandé et pli simple et
accompagné de la formule officielle de notification de résiliation de bail, a
été notifié à la locataire le 30 mars 2016.
4.Le 20 septembre 2016, X.________ a saisi la Juge de paix du
district de la Broye-Vully d’une requête en expulsion selon la procédure
applicable aux cas clairs, en concluant notamment, sous suite de frais et
dépens, à ce que l’expulsion immédiate de W.________ des locaux loués
dans l’immeuble sis [...], à [...], soit ordonnée.
Une audience a eu lieu devant le juge de paix le 7 novembre
2016, lors de laquelle ont été entendus X.________ et Q., ce dernier
comparaissant en tant qu’administrateur de W. et étant
accompagné de Y.. A cette occasion, celui-ci a confirmé qu’aucun
arriéré de loyer n’avait été payé dans le délai de 30 jours imparti par l’avis
comminatoire susmentionné, précisant que les loyers de juin, juillet et
août 2016 avaient en revanche été réglés. Le bailleur a pour sa part
déclaré qu’au jour de l’audience, les arriérés de loyers s’élevaient à
212'400 francs.
5.W. ayant contesté la résiliation du bail par une requête
adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Broye-Vully, cette autorité a convoqué les parties à une
audience le 16 novembre 2016.
- 5 -
6.Par décision du 14 décembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué
l’ajournement et prononcé la mise en faillite de W.________.
E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en
procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la
procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 314 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
- 6 -
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
1.2En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
compte tenu d’un loyer mensuel de 17’700 fr., de sorte que la voie de
l’appel est ouverte. L’ordonnance attaquée ayant été rendue dans la
procédure applicable aux cas clairs et notifiée à l’appelante le 14
novembre 2016, l’appel, déposé par porteur le
22 novembre suivant, a été interjeté en temps utile. Il convient en outre
d’admettre – vu les conclusions et moyens articulés dans l’écriture d’appel
qui concernent pour l’essentiel la société titulaire du bail, W.________ – que
Q.________, bien qu’étant l’expéditeur et le signataire de l’acte d’appel, a
entendu agir au nom de cette dernière, dont il est le représentant qualifié
en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle. L’appel, au
demeurant écrit et motivé, est ainsi formé par une partie qui a un intérêt
juridiquement protégé (art. 59 al. 2
let. a CPC). Au vu de ce qui précède, il est donc recevable.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de suspendre la présente
procédure d’appel au motif que l’appelante a été mise en faillite par
décision du
14 décembre 2016. En effet, l’art. 207 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite [LP] ; RS 281.1), qui prévoit que les procès civils
auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite
sont suspendus, réserve les cas d’urgence, dont fait partie la procédure
d’expulsion (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 126 CPC ; RSPC
2006 33).
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 7 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015
consid. 2.2).
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17
octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2.2)
2.2En l’espèce, l’appelante a produit plusieurs pièces nouvelles
avec sa requête d’appel, soit, d’une part, divers documents portant sur
des travaux concernant l’immeuble loué et, d’autre part, deux certificats
médicaux établis en faveur de Q.________. Ces pièces sont toutefois
irrecevables, dès lors qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.
3.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
– dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ;
CACI 19 août 2015/429 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, CPC
commenté,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à des conclusions
- 8 -
déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice
n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon
irréparable (TF 4A_375/2015 du
26 janvier 2016 consid. 7.2 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II
187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 et
SJ 2012 I 131 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC).
L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique
(TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid.
4.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du
10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2,
RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4,
RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 131). L'instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311
CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.2En l’espèce, l’appelante ne prend aucune conclusion ni
n’articule clairement aucun moyen dont il ressortirait qu’elle conteste le
principe de l’expulsion.
Même lorsqu’elle fait référence à la plus-value résultant des
travaux qu’elle aurait effectués dans les locaux loués avec l’autorisation
du bailleur, lesquels se chiffreraient selon elle à plus de 700'000 fr., elle se
contente d’invoquer leur « prise en compte », mais ne prend pas position
- 9 -
sur l’argumentation du premier juge quant à l’irrecevabilité, dans le cas
d’espèce, de l’objection de compensation, de sorte que ce moyen, non
motivé, est irrecevable en appel.
A supposer recevable, le moyen tiré de la compensation des
loyers en souffrance avec une éventuelle plus-value résultant de travaux
effectués par l’appelante devrait de toute manière être rejeté pour les
motifs pertinents exposés par le premier juge, à savoir que l’appelante n’a
pas rendu vraisemblable avoir fait état de cette compensation en temps
utile et qu’au surplus, la créance éventuelle en indemnisation de ladite
plus-value n’est exigible qu’à la fin du bail, de sorte qu’elle ne peut fonder
une compensation valable dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO
(art. 260a al. 3 CO ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, n. 4.6,
p. 833).
4.1L’appelante ne conteste pas que les conditions posées par
l’art. 257d CO sont réalisées. Elle requiert en revanche un report de la
date d’évacuation fixée par le premier juge, au motif que son
administrateur, Q.________, est sous l’effet d’une lourde médication depuis
son agression, qui l’empêche de se défendre. Elle soutient en outre que le
délai de départ imparti serait inadapté, compte tenu des démarches
nécessaires au retrait des serveurs informatiques, à la désactivation et au
retrait du système de surveillance, ainsi qu’à la libération de
l’appartement de service, actuellement occupé par une famille.
4.2
4.2.1Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont réalisées : l’état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet
ainsi à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant
l’autorité de chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait
et de droit n’est pas équivoque
- 10 -
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque, sur
la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme
s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF
118 II 302 consid. 3,
JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle
générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une
décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de
l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du
principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 I 123 consid. 2.1.2 ;
ATF 138 III 620 consid. 5.1.2).
4.2.2Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d’habitation ou de locaux
commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut
résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2).
Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97
pp. 65 ss). On relève toutefois que le congé, même donné en raison de la
demeure du locataire, peut être annulé s’il contrevient aux règles de la
bonne foi
(art. 271 et 271a CO). Il faut des circonstances particulières pour que le
congé soit annulé. En effet, on ne saurait en principe exiger d’un bailleur
qu’il tolère la présence dans ses locaux d’un locataire qui ne paie plus le
loyer. Le congé donné pour ce motif repose donc sur un intérêt légitime
(TF 4A_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4).
-
11 -
Si les conditions de l’expulsion sont remplies, le juge donne
l’ordre au locataire d’évacuer les lieux, étant précisé que la requête
d’expulsion en cas clair est recevable même lorsque le locataire a
contesté la validité du congé et que la procédure en contestation est
encore pendante. En effet, il ne suffit pas que le locataire, après
l’introduction d’une requête en évacuation par le bailleur, ouvre action en
constatation de ses prétendus droits contractuels sur la chose louée pour
priver, ipso facto, le juge saisi en procédure sommaire de sa compétence
d’examiner si les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC sont réunies ou non (TF
4A_627/2013 du
8 avril 2014 consid. 2.2). Le juge saisi en cas clair peut statuer à titre
préjudiciel sur la validité du congé, sans qu’il doive surseoir à statuer
jusqu’à droit connu sur la procédure en contestation de la validité du
congé (ATF 141 III 262 consid. 3 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation du
congé et cas clair en expulsion, Newsletter Bail.ch septembre 2015).
4.2.3Des motifs humanitaires, qui ne sont pas pris en considération
par les règles du droit du bail à loyer, n’entrent pas en ligne de compte
dans l’hypothèse d’une résiliation pour non-paiement du loyer (TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006
consid. 3.2.1 ; Lachat, op. cit., note infrapaginale 117, p. 820). De tels
motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
et dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être
que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). A cet égard, un délai d’un
mois pour l’exécution forcée est jugé admissible par la jurisprudence
vaudoise (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art.
21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au
1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. cit. ; CREC 28 juillet 2015/274 ;
CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid.
3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d).
-
12 -
4.3En l’espèce, la réalisation des conditions posées par l’art. 257d
CO n’est à juste titre pas contestée par l’appelante. Il ressort en effet du
dossier que les délais visés par l’art. 257d CO ont été respectés par
l’intimé et que le contenu de l’avis comminatoire était suffisamment clair
pour que l’appelante comprenne qu’à défaut de règlement de l’arriéré de
loyers réclamé dans cet avis avant l’échéance du délai comminatoire de
30 jours, le bail serait résilié. Or, l’appelante a admis lors de l’audience du
7 novembre 2016 que ledit arriéré n’avait pas été payé dans le délai
comminatoire. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré
que la résiliation du bail au sens de l’art. 257d al. 2 CO était valable, le fait
que l’appelante ait contesté la validité du congé devant l’autorité de
conciliation n’étant pas déterminant à cet égard.
Quant au délai de trois semaines imparti par le premier juge
pour libérer les locaux loués, celui-ci est certes légèrement inférieur au
délai d’un mois prévu par la jurisprudence précitée. Il faut cependant
relever que depuis le dépôt de la requête d’expulsion le 20 septembre
2016, trois mois se sont déjà écoulés et que du seul fait de la procédure
d’appel, l’expulsion prévue initialement pour être exécutée le
3 décembre dernier a de fait été reportée. Ainsi, rien ne justifie, sous
l’angle du principe de la proportionnalité, de reporter davantage la
libération des locaux au vu de l’écoulement du temps lié au déroulement
de la procédure.
Au surplus, les motifs humanitaires liés à l’état de santé de
l’administrateur de l’appelante, ainsi qu’à l’occupation de l’appartement
de service par une famille, sont étrangers au but du bail, expressément
destiné à une utilisation commerciale. De tels motifs, tenant à la personne
de l’administrateur ou des employés de la société appelante, ne sauraient
dès lors tenir en échec l’expulsion de ladite société.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise
confirmée.
-
13 -
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif lié à l’appel, la cause doit être renvoyée au premier juge afin
qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai pour évacuer les lieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'062 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu’elle fixe à la locataire W., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour
notification, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle
occupe dans l’immeuble sis [...], à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'062 fr.
(deux mille soixante-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante W..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-W.________
-Me Laurence Noble (pour X.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
-
15 -