1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.039622-161845
690
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffière:MmePache
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à St-Cergue,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 octobre 2016 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec
Q.________SA, à Genève, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d’expulsion du 17 octobre 2016, la Juge de
paix du district de Nyon a ordonné à M.________ de quitter et rendre libres
pour le mardi
8 novembre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis au
chemin [...], à 1264 St-Cergue (appartement de 2,5 pièces n° 301 au 3
e
étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en étaient
requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui
étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a
mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence,
la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais
à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti par
l’avis comminatoire du 13 mai 2016. En outre, si la partie locataire avait
certes contesté en temps utile la résiliation devant la commission de
conciliation, il n’y avait aucun motif d’annulabilité du congé, une
prolongation du bail n’étant au demeurant pas possible en cas de
demeure du locataire. Ainsi, le congé était valable et, dès lors que l’on
était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC, il y avait lieu de
prononcer l’expulsion du locataire.
B.a) Par acte non daté envoyé le 26 octobre 2016 par pli
recommandé à la Justice de paix du district de Nyon, M.________ a interjeté
-
3 -
appel contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que la requête d’expulsion soit rejetée. Il a produit
plusieurs pièces hors bordereau.
b) Par réponse du 12 décembre 2016, Q.SA a conclu,
sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de l’appel,
subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement encore à ce qu’elle soit
acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans
ses écritures. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q.SA (ci-après : Q.SA), est propriétaire depuis
le 23 juillet 2004 de l’immeuble n° [...] du cadastre de St-Cergue, dont
l’adresse est [...]. Cette société, dont le siège est à Genève, est domiciliée
chez [...], à Genève.
2.a) Par contrat de bail à loyer du 7 février 2005, P.,
représenté par G., a remis en location à M. un
appartement de 2,5 pièces
n° [...] au 3
e
étage de l’immeuble sis chemin [...], à St-Cergue. Le contrat a
été conclu pour une durée initiale de trois ans et demi, soit du 16 février
2005 au 30 novembre 2008, renouvelable tacitement aux mêmes
conditions pour un an, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des
parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine
échéance et ainsi de suite d’année en année. Le loyer mensuel net
s’élevait alors à 1'580 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires par 75 fr. en sus.
b) Par formule officielle de notification de hausse de loyer du
7 novembre 2008, le bailleur, qui était mentionné comme étant
« P.», représenté par G., a augmenté le loyer mensuel de
-
4 -
l’appartement occupé par M.________ à 1'680 fr., l’acompte de charges
restant fixé à 75 fr. par mois. La lettre qui accompagnait ce document
mentionnait que le propriétaire, qui aurait pu augmenter le loyer de 133 fr.
en raison de la hausse du taux hypothécaire, avait décidé de limiter
l’augmentation à 100 fr. par mois.
3.Par courrier recommandé du 13 mai 2016, la régie S.________ a
mis en demeure M.________ de verser dans un délai de trente jours le
montant total de 4'297 fr. 35, soit 3’510 fr. à titre de loyers échus pour les
mois d’avril et mai 2016, 617 fr. 35 à titre de solde de décompte
chauffage 2010/2011 et 170 fr. à titre de frais de rappel et de mise en
demeure. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, le bail serait résilié. Ce pli n’a pas été réclamé par le destinataire
à l’échéance du délai de garde.
Le locataire n’a pas versé le montant de l’arriéré de loyer dans
le délai comminatoire.
4.Par courrier recommandé du 28 juin 2016, retiré par le
destinataire le
6 juillet 2016, la régie S.________ a signifié à M.________ la résiliation de son
bail pour le 31 juillet 2016 en se prévalant de l’art. 257d CO.
Par correspondance du même jour adressée au locataire, la
régie S.________ s’est référée à la résiliation du contrat de bail et a relevé
que M.________ restait notamment devoir la somme de 5'265 fr. pour les
loyers d’avril à juin 2016 ainsi que celle de 617 fr. 35 pour le solde de
décompte chauffage 2010/2011.
5.Le 15 juillet 2016, M.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la
Commission de conciliation) d’une requête en annulation du congé. Il a
notamment relevé que son propriétaire, M. P.________, lui avait accordé un
délai pour payer son loyer au vu de son état de santé, ce dont il avait
informé la gérance, qui avait toutefois résilié son bail.
-
5 -
6.Le 7 septembre 2016, Q.SA a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d’une requête en expulsion dans la procédure applicable
aux cas clairs.
Par correspondance du 22 septembre 2016, le président de la
commission de conciliation a informé le juge de paix qu’il avait été saisi
d’une requête en annulation du congé présentée par M.. Il a
indiqué que la commission n’entendait pas examiner la requête en
annulation avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion.
Dans un courriel du 3 octobre 2016, M.________ s’est prévalu
d’une rencontre avec le propriétaire, qui lui aurait assuré qu’il allait cesser
les poursuites à son encontre. Il a en outre soutenu avoir soldé ses loyers
en retard.
E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure
applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Le
principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été
adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal
fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure d’appel régie
par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131).
-
6 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
1.2En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
compte tenu d’un loyer mensuel de 1’755 fr., de sorte que la voie de
l’appel est ouverte. L’appel a été déposé le 26 octobre 2016 à l’adresse du
Juge de paix du district de Nyon. Ainsi, bien qu’adressé au premier juge et
non à la Cour de céans, l’appel a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est
recevable à cet égard.
1.3L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
-
7 -
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29
; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure
doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu'il y ait
lieu d'accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l'art. 132 al. 1
CPC
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l'art.
56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait
exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours,
ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p.
383 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne
pourra rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la
cause à l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21
novembre 2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la
motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il
-
8 -
prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2,
JdT 2014 II 187).
1.4En l'espèce, l'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable,
faute de conclusions et de motivation. Dans son appel, M.________ déclare
« faire opposition » à l’ordonnance d’expulsion et il dit espérer une
« décision plus favorable ». Il indique au demeurant que la perte de son
appartement aurait des conséquences sur les soins médicaux dont il a
besoin. En outre, sa motivation consiste principalement à affirmer que le
propriétaire « Monsieur P.________ » a renoncé à la procédure et à se
prévaloir de motifs humanitaires, soit des motifs médicaux qui ont
entraîné le retard dans le paiement du loyer, ainsi que des conséquences
de la perte de son appartement sur les traitements médicaux qu'il doit
suivre. S'agissant d'une procédure qui a trait à une expulsion, soit à la
perte de son lieu de vie, et qui est menée par un justiciable non assisté, il
y a lieu d'admettre que les conclusions sont suffisantes. On comprend en
effet sans peine de son écriture que l'appelant souhaite que l'expulsion
ne soit pas prononcée. En outre, la motivation est suffisante au regard de
la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015
consid. 2.2).
- 9 -
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17
octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2.2).
2.2En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces nouvelles
avec sa requête d’appel. Ces pièces sont toutefois irrecevables, dès lors
qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.1L’appelant conteste la décision d’expulsion de son logement
en faisant valoir que le propriétaire de son appartement, « Monsieur
P.________ », lui aurait assuré à deux reprises qu’il « arrêtait la
procédure ». Il expose en outre qu’il aurait d’importants problèmes de
santé ayant entraîné un arrêt de travail, avec pour conséquence le non-
paiement de certains loyers. Q.________SA affirme dans sa réponse que
l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait obtenu l'assurance de sa
part le 8 octobre 2016, puis le 25 octobre 2016, qu'il serait mis fin à la
procédure en évacuation à condition que l'entier de l'arriéré de loyer soit
payé, serait contestée et sans pertinence.
3.2L'art. 59 CPC dispose que le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action (al. 1), à savoir notamment que les parties ont la
capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). La légitimation
active suppose que le demandeur est bien titulaire de la créance qu'il
invoque : il s'agit d'un moyen de fond, que le juge doit examiner
d'office.
Un bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire de la
chose louée (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, n. 1.2.1, p. 70 ;
- 10 -
Bohnet/Dietschy, Droit du bail à loyer, 2010, n. 3 ad art. 253 CO et les
réf. citées). Il peut n'être que titulaire d'un droit réel limité sur l'objet
loué ; il pourra notamment s'agir d'un droit d'usufruit ou d'un droit de
superficie.
3.3En l'espèce, l'appelant a affirmé en première instance déjà
et également en appel que le propriétaire « Monsieur P.» ne
souhaitait pas que la procédure d'expulsion se poursuive. Il n'a apporté
aucune preuve à l'appui de cette allégation, de sorte qu'on ne saurait
considérer que ce fait est établi. Toutefois, Q.SA est propriétaire
de l'immeuble depuis le 30 novembre 2004, comme cela ressort de
l'extrait du Registre foncier qu'elle a produit. Le contrat de bail conclu
par l’appelant, qui date de février 2005, indique que le bailleur est
P., représenté par G.. Le propriétaire de l'immeuble
n'est pas mentionné. C'est encore « M. P.________ », représenté par
G.________, qui a notifié une hausse de loyer à l’appelant en novembre
- La lettre accompagnant l'avis de majoration du bail, qui est
signée par G., parle uniquement d’une décision du
« propriétaire », sans autre précision. La régie S. a pour sa part
envoyé l’avis comminatoire et la résiliation de bail sans préciser qui elle
représentait. Dans sa lettre du 15 juillet 2016 à la Commission de
conciliation, M.________ s'est prévalu de l'accord de son propriétaire,
« Monsieur P.________ ». Enfin, il ressort de l'extrait du registre du
commerce relatif à l’intimée, qui n'est pas au dossier mais qui constitue
un fait notoire, que cette société est domiciliée chez [...], qui en est
l’administrateur avec signature individuelle.
On ignore s'il existe des liens entre le bailleur et Q.SA
et quelle serait leur nature. L’intimée se contente en effet d'indiquer
dans sa requête d'expulsion ainsi que dans sa réponse à l'appel que le
bail aurait été conclu avec elle-même, ce qui est erroné puisque, comme
on l’a vu ci-dessus, ce contrat mentionne P. en qualité de
bailleur. Q.SA ne fait en outre pas valoir que P. lui aurait
cédé ses droits. Elle n'a au demeurant fourni aucune indication sur cette
personne ni sur les liens qui les unissent. Or le bailleur, et donc le
titulaire de l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement du
- 11 -
loyer, n'est pas la propriétaire, mais P.________ personnellement. Il en
découle que Q.________SA n'a pas la légitimation active, de sorte que sa
requête d’expulsion en cas clair est irrecevable. On ne saurait au
surplus soutenir qu'il s'agit d'une désignation inexacte au sens de l'art.
83 CPC (TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016).
4.1Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision entreprise
réformée en ce sens que la requête d’expulsion déposée en procédure de
cas clairs le
7 septembre 2016 par Q.________SA est irrecevable.
4.2Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance,
qui seront arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée Q.SA devra ainsi
verser à l’appelant M. la somme de 200 fr. à titre de
remboursement d’avance des frais judiciaires de deuxième instance (art.
111 al. 2 CPC).
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de première
ou de seconde instance, l’appelant ayant procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
-
12 -
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête d’expulsion déposée en procédure de cas
clairs le
7 septembre 2016 par Q.________SA est irrecevable.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300
fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de
Q.________SA.
III.Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
Q.SA.
IV. L’intimée Q.SA doit verser à l’appelant M. la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-M. M.,
-Me Serge Patek (pour Q.________SA),
-
13 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :