Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Penthalaz,
contre l’ordonnance rendue le 16 août 2016 par la Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Clarmont,
et P.________, à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 août 2016, la Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête d'expulsion déposée le 9 juin 2016 par
K., pour autant que recevable (I), a arrêté à 365 fr. 40 les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a
mis les frais à la charge de la partie locataire (III), a dit qu'en conséquence
P. et J., solidairement entre eux, rembourseraient à
K. son avance de frais à concurrence de 365 fr. 40 et lui
verseraient la somme de 550 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l'indemnité
de Me Pierre Ventura à 791 fr., débours et TVA compris, pour les
opérations effectuées par sa stagiaire pour la période du 26 mai au
16 août 2016 (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était,
dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu qu'il était établi que
J.________ avait été hospitalisé pendant près de deux mois à l'Hôpital de
[...], secteur psychiatrique, qu'il paraissait de plus vraisemblable qu'une
aussi longue hospitalisation avait été précédée d'une période pendant
laquelle le prénommé n'avait plus été en mesure de gérer ses affaires en
raison de ses troubles psychiques, que l'on pouvait ainsi considérer que
ses problèmes de santé et son hospitalisation avaient constitué un cas
d'empêchement majeur et que le locataire n’avait plus été en mesure
pendant toute une période de réceptionner son courrier et de poursuivre
la procédure. Le premier juge a ainsi considéré que la requête d'expulsion
devait être rejetée, pour autant qu'elle fût recevable, si l'on devait estimer
que la situation n'était pas claire et nécessiterait une instruction
approfondie s'agissant de la nature des troubles psychiques et de
l'hospitalisation du locataire, mais qu'il convenait de mettre les frais de la
procédure et les dépens à la charge de ce dernier, en application de l'art.
107 al. 1 let. f CPC.
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B.Par acte du 5 septembre 2016, K.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que la résiliation du bail du 18 avril 2016 pour le 31 mai 2016 est
valable (I) et à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que les
conclusions prises dans sa requête d’expulsion soient admises (II).
L’appelant a versé dans le délai imparti l’avance de frais
requise à hauteur de 200 francs.
Les intimés P.________ et J.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K., bailleur, représenté par Fiduciaire [...], d’une part,
et J., locataire, d’autre part, ont conclu, le 14 juillet 1992, un
contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces, sis [...], à 1127
Clarmont. Le loyer, payable par mois d’avance, a été fixé à 1'120 fr., plus
100 fr. à titre d’acompte de frais de chauffage et eau chaude, le loyer total
se montant ainsi à 1'220 francs. Le contrat a pris effet au 1
er
août 1992
pour finir le 1
er
août 1993 et, sauf avis de résiliation donné par l’une ou
l’autre des parties trois mois à l’avance, se renouvelait de plein droit aux
mêmes conditions pour une année et ainsi de suite d’année en année. Les
parties ont également conclu un contrat de bail à loyer portant sur un
garage individuel situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 120
francs.
2.Par courriers recommandés séparés du 9 mars 2016, remis à
la poste le même jour, le bailleur a mis en demeure P.________ et J.________
de s’acquitter de la somme de 2'340 fr. correspondant aux loyers impayés
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de février et mars 2016. Il leur a imparti un délai de trente jours pour
s’acquitter de ce montant, dès réception du courrier, et les a rendus
attentifs au fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, le bail à loyer
serait résilié en application de l’art. 257d CO. Par courriers recommandés
séparés du même jour, le bailleur les a également mis en demeure de
régler dans un délai de trente jours le montant de 300 fr. correspondant à
l’arriéré de loyer dû pour le garage individuel.
Ces avis comminatoires ont, en date du 18 mars 2016, tous
été retournés au bailleur avec la mention « non réclamé ».
3.Au moyen de formules officielles du 18 avril 2016 adressées
sous plis recommandés, le bailleur a résilié le contrat de bail portant sur
l’appartement, respectivement sur le garage, avec effet au 31 mai 2016.
N’ayant pas été retirés dans le délai de garde postal, ces actes
ont été retournés au bailleur avec la mention « non réclamé ».
4.Le 9 juin 2016, K., agissant par l’intermédiaire de
l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber, a saisi le Juge de paix du district
de Morges d'une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC tendant à
faire prononcer l’expulsion de P. et de J.________ du logement et du
garage sis [...], à 1127 Clarmont.
5.Le 5 août 2016, le locataire J.________ s’est déterminé sur la
requête d’expulsion du bailleur, en concluant au rejet des conclusions
prises au pied de la requête en cas clair du 9 juin 2016. A l’appui de son
acte, il a produit un décompte bénéficiaire chronologique établi par le
Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay et un extrait de compte
bancaire dont il ressort qu’il s’est acquitté des arriérés de loyer en juin
2016, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
6.La citation à comparaître à l’audience du 16 août 2016
envoyée à P.________ sous pli recommandé le 30 juin 2016 ayant été
retournée au premier juge avec la mention « le destinataire est
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introuvable à l’adresse indiquée », l’appelant a, sur requête du magistrat,
informé ce dernier que l’adresse de la prénommée était [...], à Renens. Le
28 juillet 2016, l’huissier de la justice de paix a apposé la citation à
comparaître à la porte de l’appartement correspondant à cette adresse de
Renens. Les 9 et 31 août 2016, la copie de la réponse envoyée à l’épouse
du locataire n’a pas pu être distribuée à cette adresse, la poste indiquant
que « conformément à une demande déposée par le destinataire », le
courrier « demeurera pendant un certain temps encore (2 mois ou plus) à
la Poste ».
7.Une audience s’est tenue le 16 août 2016 devant la juge de
paix en présence du mandataire du bailleur et du locataire J.________,
assisté de l’avocate-stagiaire de Me Pierre Ventura.
A cette occasion, le locataire a expliqué que son épouse avait
quitté définitivement la Suisse pour la Mongolie et qu’il vivait seul dans
l’appartement sis [...], à Clarmont, depuis plus d’un an. Il a ajouté qu’il
avait souffert, en 2016, de graves problèmes de santé, notamment sur le
plan psychique, et a produit à cet égard un certificat médical du
Département de psychiatrie de l’Hôpital de [...] attestant qu’il avait été
hospitalisé dans le Secteur psychiatrique Ouest du 30 mars au 20 mai
2016 inclus.
E n d r o i t :
1.1L’appel porte sur le bien-fondé d’une ordonnance rejetant,
pour autant que recevable, une requête d’expulsion en cas clair (art. 257
CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral (art. 91 ss CPC), l'appel étant ouvert contre les décisions finales de
première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
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conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129
; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 1’320 fr., frais de
garage inclus. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de
10'000 fr. est sans conteste atteinte.
1.2L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
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ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel est une voie de droit
offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-
ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les
faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit
d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le
tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier
(Hohl, op. cit., n° 2396 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311
CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
3.1L’appelant, qui met en doute que l’épouse de l’intimé ait quitté
la Suisse, soutient que l'avis comminatoire pour les loyers de février et
mars 2016 avait été adressé à l’intimé le 9 mars 2016, soit 20 jours avant
son hospitalisation, de sorte que ce dernier était apte à procéder au
versement des loyers en question dans le délai comminatoire. Selon
l'appelant, dès lors que l'intimé avait donné des ordres permanents au
[...] pour des paiements destinés à l' [...] et pour l'Etat de Lausanne, il
pouvait parfaitement prévoir un ordre permanent pour le paiement de son
loyer, ce d'autant qu'il se savait atteint dans sa santé. L'appelant estime
en outre que l'intimé, voire son épouse, auraient parfaitement pu faire
intervenir le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay pour qu'il
procède au versement des loyers litigieux dans le délai comminatoire.
L'appelant fait encore valoir que des motifs humanitaires n'entrent pas en
ligne de compte à ce stade et que le cas clair est réalisé non seulement
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lorsque l'état de fait est incontesté mais aussi lorsqu'il est susceptible
d'être immédiatement prouvé, notamment sur la base de moyens de
preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces ; selon
l'appelant, l'intimé n'a pas contesté les faits et aurait demandé en
audience la prolongation du délai pour trouver un objet à louer. Les deux
conditions de l'art. 257d CO étant au surplus réalisées, l'appelant est
d'avis que la résiliation a été valablement signifiée.
3.2
3.2.1La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une
alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement
disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que
l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être
immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire
(al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces
hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par
le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les
faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre
de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte.
Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de
ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve
stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la
procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie
défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et
concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire
ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable
l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre
elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le
rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils
ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620
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consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du
20 janvier 2014 consid. 6).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF
4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.).
3.2.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 Ill 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013
consid. 4, SJ 2014 I 105 ; TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7).
3.2.3Le délai comminatoire de 30 jours commencera à courir
lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en
demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept
jours (CACI 19 décembre 2014/651 et les réf.). Cette règle vaut
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nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les
motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (ibidem).
En cas d'absence prolongée, il appartient à la partie de
prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC
I 23 septembre 2010/503). Celui qui est en retard dans le paiement de
son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir
notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le bailleur serait de
mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la période des
vacances (CREC I 4 mai 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve
toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant
que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel
empêchement (CREC I 4 février 2010/69 et les réf.).
3.3
3.3.1En l’espèce, il ressort du dossier que P.________ ne partageait
plus le domicile conjugal, l’appelant ayant du reste communiqué au
premier juge durant la procédure l’adresse de celle-ci à la [...], à Renens,
de sorte que l'on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir admis que la
partie locataire vivait seule dans son logement. Toutefois, on ignore
depuis quand l'épouse de l’intimé bénéficiait de ce domicile séparé, voire
si elle était encore domiciliée (et non simplement résidente) en Suisse lors
de la résiliation des baux. Seule une instruction plus approfondie,
notamment auprès du contrôle des habitants, pourrait clarifier cet aspect,
de sorte que l'état de fait ne peut être considéré comme susceptible d'être
immédiatement prouvé au sens de l’art. 257 al. 1 let. a CPC. Il s’ensuit que
l'une des conditions pour la réalisation d'un cas clair fait défaut.
3.3.2Le premier juge a retenu un empêchement majeur s'agissant
notamment de la notification de l'avis comminatoire pendant la période de
l'hospitalisation de J.________.
Il résulte du dossier que le prénommé était à [...] du 30 mars
au 20 mai 2016. Certes, les avis comminatoires concernant l’appartement
et le garage lui ont été adressés pour notification le 9 mars 2016 et ont
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été retournés au bailleur le 18 mars suivant, soit à une date où l’intimé
n’était pas encore hospitalisé ; toutefois, s'agissant de la gestion par le
locataire de ses affaires avant sa longue hospitalisation de deux mois, le
raisonnement du premier juge peut être suivi lorsqu'il considère comme à
tout le moins vraisemblable que ses troubles psychiques et son
hospitalisation ont constitué un cas d'empêchement majeur et qu'il n'était
plus en mesure de réceptionner son courrier et de poursuivre la procédure
pendant toute une période, cette situation nécessitant le cas échéant une
instruction approfondie notamment quant à la nature des troubles
psychiques. Partant, il y a lieu de considérer à cet égard également que
l'une des conditions pour l'admission du cas clair n'était pas non plus
réunie (art. 257 CPC), voire que l'empêchement en l'état était majeur au
sens de la jurisprudence précitée, étant relevé que la question qui se pose
sous ce dernier angle n'est pas celle des motifs humanitaires, comme l'a
bien vu le premier juge.
3.3.3Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les considérations de
l'appelant sur les modalités de paiement, le rôle de l'épouse de l’intimé et
l'intervention du Centre social régional, ces arguments n'étant pas
pertinents sous l'angle des art. 257 CPC et 257d CO. Quant au fait que la
partie locataire aurait demandé à l'audience la « prolongation du délai
pour trouver un objet à louer », il ne ressort pas des éléments au dossier
et ne suffirait de toute manière pas à lui seul pour considérer, au vu de ce
qui précède, que l'état de fait serait susceptible d'être immédiatement
prouvé (art. 257 CPC).
3.3.4Enfin, la réglementation des frais et dépens de première
instance, bien que discutable sous l'angle de l'issue de la procédure de
première instance, relève du pouvoir d'appréciation du premier juge et
l'appelant, qui ne la remet pas directement en cause dès lors qu'elle lui est
favorable, ne saurait rien en déduire de plus en sa faveur.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC.
-
12 -
Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance doit être rectifié
d’office, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les parties sur ce point
(CACI 13 juin 2012/273), en ce sens que la requête en cas clair doit être
déclarée irrecevable et non rejetée (art. 334 al. 1 CPC ; ATF 140 III 315
consid. 5 ; CACI 10 février 2016/95 consid. 5). L’ordonnance sera
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200
fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les
intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance est rectifié d’office
comme il suit :
I.déclare irrecevable la requête en cas clair.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 16 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-M. Jacques Lauber, aab (pour K.),
-Me Pierre Ventura (pour J.),
-Mme P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :