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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.021124-161357
461
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 311 al. 1 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 juillet 2016 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
Z., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à C.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 4
août 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...], à
Lausanne (appartement n° 23 de 2 pièces au 2
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étage et une cave) (I), dit
qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette
ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr.
les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence, la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 400 fr.
à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
L’ordonnance a été envoyée pour notification aux parties le 14
juillet 2016. Le délai de garde du pli ayant été prolongé jusqu’au 19 août
2016 en raison des vacances de C., l’ordonnance a finalement été
notifiée le 2 août 2016 à la voisine de l’intéressé, qui était au bénéfice
d’une procuration.
B.Par acte du 11 août 2016, C. a interjeté appel contre la
décision précitée. Il a notamment expliqué que l’ordonnance lui avait été
notifiée le 2 août 2016 et qu’il transmettrait à la Cour de céans tous les
documents nécessaires à son appel ultérieurement car il restait dans
l’attente de certains d’entre eux.
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E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible
ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129
; CACI 28 janvier 2015/52).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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1.2En l'espèce, l'appel porte sur une décision rendue en cas clair
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Il s’agit encore de
déterminer si cet acte a été formé en temps utile.
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise. Cette présomption
trouve également application en cas de demande de garde de courrier
(ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ
2014 I 233 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3). On considère en d’autres termes
que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept
jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à
l’office de poste chargé de garder le courrier. En pareil cas, selon la
jurisprudence, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de
sept jours, et non point le dernier jour du délai de garde prolongé (ATF 113
Ib 87 consid. 2b).
En l’occurrence, le pli recommandé est arrivé dans la sphère
d’influence de l’appelant le 15 juillet 2016. Le délai légal de garde de sept
jours est donc venu à échéance le 22 juillet 2016, même si la voisine de
l’appelant a pu retirer le pli recommandé en date du 2 août 2016. En effet,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, la demande de
prolongation du délai de garde du courrier n’était pas opérante s’agissant
du point de départ du délai. Il apparaît ainsi que l’appel, formé le 11 août
2016, est manifestement tardif et, partant, irrecevable.
Au demeurant, l’appel doit également être déclaré irrecevable
pour les motifs qui suivent.
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
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passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29
; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure
doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait
lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1
CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de
l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
2.2Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait
exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne
serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond,
en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer
la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra
rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à
l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre
2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
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formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.3En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de toute motivation et
de toute conclusion, dès lors que l’appelant se borne à expliquer qu’il a
reçu l’ordonnance contestée le 2 août 2016 et qu’il fournira à la Cour de
céans tous les documents nécessaires à l’examen de l’appel
ultérieurement. Un tel défaut de motivation et de conclusions constitue un
vice irréparable.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux
étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il
convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas
échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à C.________ un nouveau délai pour libérer
l’appartement qu’il occupe à la rue [...], à Lausanne.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. C.,
-M. Mikaël Ferreiro (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :