1112 TRIBUNAL CANTONAL JL16.003570-160668 255 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2016 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec la D., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.Par courrier daté du 24 avril 2016, envoyé par pli recommandé le 25 avril 2016 à 17 h 37, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance précitée auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Cet acte faisait mention de l’ordonnance entreprise du 8 avril 2016. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - 4.Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 5.En l’espèce, étant donné que le litige porte sur une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC), l’ordonnance du 8 avril 2016 pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b et 314 al. 1 CPC), comme l’a relevé à juste titre le premier juge au pied de son ordonnance. Compte tenu de la notification intervenue le 12 avril 2016, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 22 avril 2016. Dès lors que la date et l’heure exacte du dépôt du pli recommandé établissent sans doute possible que l’appel a été posté le 25 avril 2016 à 17 h 37, sa tardiveté est manifeste, de sorte que l’appel peut être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF 5A_29/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). 6Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’attribuer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.F., -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.),
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :