1101
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.000644-160364
342
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., au [...], et par
C., à [...], tous deux locataires, contre l’ordonnance rendue le 9
février 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les appelants d’avec R.________SA, au [...], bailleresse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 février 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à S.________ et C.________
de quitter et rendre libres pour le mardi 8 mars 2016 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis au [...], route du [...] (appartement de 4.5
pièces au 1
er
étage et une cave n° 19) (I), dit qu’à défaut pour les parties
locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis
les frais à la charge des parties locataires (V), dit qu’en conséquence, les
parties locataires rembourseront à la partie bailleresse son avance de frais
à concurrence de 360 fr. et lui verseront, solidairement entre elles, la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant
professionnel (VI), et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les locataires ne
s’étaient pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyer dans le délai
comminatoire de trente jours qui leur avait été imparti, ceux-ci n’ayant
pas démontré que leur ordre de paiement du 7 octobre 2015 avait été
exécuté par leur banque dans le délai précité et que, bien que les
locataires eussent contesté en temps utile la résiliation du contrat de bail
devant la commission de conciliation, le congé était valable, dans la
mesure où il n’y avait aucun motif d’annulabilité du congé et qu’une
prolongation de bail n’était par ailleurs pas possible en cas de demeure du
locataire. Le premier juge a également considéré que la procédure
sommaire de cas clair était applicable dans le cas d’espèce.
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3 -
B.Par acte du 29 février 2016, S.________ et C.________ ont fait
appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’expulsion déposée le 4
janvier 2016 par R.SA contre S. et C.________ soit déclarée
irrecevable. Ils ont également conclu à l’annulation de la résiliation, datée
du 19 novembre 2015, du contrat de bail à loyer les liant à leur bailleur,
représenté par la gérance R.SA, relatif à l’appartement sis route
du [...], au [...], et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance rendue
le 9 février 2016, la cause étant renvoyée à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 6 juin 2016, R.SA a conclu, avec suite
de dépens, au rejet de l’appel, l’ordonnance rendue le 9 février 2016 étant
confirmée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour la fixation
d’une nouvelle date de départ.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.En date du 9 janvier 2014, S. et C. ont signé un
contrat de bail avec R.SA, portant sur un appartement sis [...], au
[...], dont le loyer mensuel s’élève à 2'410 fr., pour une durée de deux ans
à compter du 1
er
mars 2014 et renouvelable aux mêmes conditions pour
une année sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et
reçu au moins 4 mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de
suite d’année en année. S. et C.________ sont également locataires
d’une place de parc, selon contrat de bail signé le 29 janvier 2014, dont le
loyer mensuel se monte à 115 francs. Il est précisé dans les baux que les
loyers doivent être payés d’avance à la gérance R.________SA au [...] au
moyen de bulletins de versement imprimés.
2.Par courrier recommandé du 5 octobre 2015, R.________SA, par
son conseil, a mis en demeure les locataires de payer dans les trente jours
une somme de 8'623 fr. 95 correspondant à l’arriéré de loyer du 1
er
août
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4 -
au 31 octobre 2015 à raison de 2'410 fr. par mois pour l’appartement (soit
7'230 fr.), à l’arriéré de loyer pour la même période à raison de 115 fr. par
mois pour la place de parc (soit 345 fr.), aux intérêts par 64 fr. 20, ainsi
qu’à une participation aux frais d’intervention par 984 fr. 75. Il était
précisé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié
aux conditions de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) et que tout paiement devait intervenir en l’étude dudit
mandataire exclusivement.
3.En date du 6 octobre 2015, S.________ a donné l’ordre à sa
banque de procéder au virement de la somme de 7'575 fr., correspondant
à l’arriéré des loyers de l’appartement et de la place de parc pour les mois
d’août à octobre 2015. L’extrait de son compte produit pour le mois
d’octobre 2015 indique en particulier que le paiement de 7'575 fr. à l’ordre
du conseil de la bailleresse a été enregistré au débit du compte le 7
octobre 2015, confirmant ainsi que l’ordre de paiement du 6 octobre
précédent n’a pas été retiré, mais au contraire exécuté, nonobstant
l’absence d’indication d’une date de traitement de cette opération par la
banque sous rubrique « valeur » sur la partie droite du document.
4.Par plis recommandés du 19 novembre 2015, la bailleresse a
fait notifier à chacun des locataires, au moyen d’une formule officielle, une
résiliation de bail pour le 31 décembre 2015, pour défaut de paiement des
loyers à la suite de la sommation du 5 octobre 2015.
5.Par requête en cas clair du 4 janvier 2016, R.SA a
conclu à ce qu’ordre soit donné à S. et à C.________ de libérer
immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le juge
de paix l’appartement de 4.5 pièces au 1
er
étage de l’immeuble sis [...],
[...], ainsi que de le laisser libre de tout bien et de tout occupant, et qu’à
défaut de s’exécuter, les locataires puissent y être contraints par la voie
de l’exécution forcée directe, à charge pour le juge de paix de fixer les
opérations d’exécution forcée directe à la date et à l’heure que justice dira
pour le cas où les intimés ne se seraient pas exécutés.
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5 -
6.Une audience s’est tenue le 9 février 2016, en présence du
conseil de la bailleresse et des locataires, assistés de leur conseil. A cette
occasion, le conseil de la bailleresse a produit un extrait de son compte
ouvert auprès de Postfinance SA, dont il ressort qu’un montant de
7'575 fr., ayant pour donneur d’ordre S.________, y a été crédité le 26
novembre 2015.
E n d r o i t :
1.La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue
à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dont la valeur litigieuse, compte
tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion par voie de cas
clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012
du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620 ; CACI 28
janvier 2015/52), est supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est
donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L’ordonnance entreprise ayant été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par la premier juge saisi :
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6 -
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012
consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2).
Les pièces nouvelles produites par les appelants sont donc
irrecevables.
3.1Les appelants font tout d’abord valoir que le premier juge
aurait fait une mauvaise application de l’art. 257 CPC, relatif au cas clair,
dans le cadre de son appréciation des faits, en particulier en ce qui
concerne le degré de preuve requis pour les moyens de la partie locataire.
Au fond, ils invoquent qu’ils ont donné l’ordre à la banque de payer
l’arriéré litigieux, que cet ordre a été exécuté selon l’avis de débit du
compte dont est titulaire S.________ et qu’ils ne pourraient être tenus pour
responsables du fait que le paiement en question n’est parvenu que
postérieurement au délai résultant de la mise en demeure sur le compte
du représentant de la bailleresse.
3.2
3.2.1Selon l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est
susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation
juridique est claire (let. b). La procédure sommaire prévue par cette
disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée
normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement
simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs.
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est
susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
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des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du
défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de
la procédure de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_310/2013 du 19 novembre
2013 consid. 2 ; TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2). Autrement dit,
si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et
concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées
immédiatement, mais rendent au contraire crédible qu'une administration
des preuves « complexe » − par la réquisition de pièces, l'audition de
témoignages ou encore la mise en oeuvre d'une expertise − sera
nécessaire pour trancher la question (cf. Bohnet, Le défendeur et le cas
clair, in Newsletter bail.ch, décembre 2012) et qui sont de nature à
ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF
4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque
sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes
sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16
septembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid.
4.2.1, non publié à l'ATF 141 III 262 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation
de congé et cas clair en expulsion, Newsletter bail.ch, septembre 2015 ;
TF 5A_2/2016 du 18 février 3016 consid. 2.1).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3 ; JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle
générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice
d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre
une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
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comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus
de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ;
TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 Ill 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).
En définitive, l'échec de la procédure sommaire ne suppose
pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence,
l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle. Il suffit que
les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action,
qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas
à un examen en procédure sommaire (TF 4A_92/2016 du 21 mars 2016
consid. 6).
En ce qui concerne plus particulièrement la procédure –
sommaire – d’expulsion pour défaut de paiement du loyer, il ne faut pas
perdre de vue que la maxime des débats s’applique à cette procédure. En
procédure simplifiée, applicable à la procédure de protection contre les
congés, les faits doivent par contre être établis d’office en vertu de la
maxime inquisitoire sociale, prévue à l’art. 247 al. 2 let. a CPC. Afin de ne
pas contourner le but de protection de la partie « faible » au contrat
poursuivi par le législateur au moyen de cette maxime de procédure, la
protection dans les cas clairs ne doit être accordée, selon la jurisprudence
fédérale, que s’il n’y a pas de doute s’agissant du caractère complet des
faits allégués et que, sur la base de cet état de fait, le congé apparaît
clairement justifié (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.2 non
publié aux ATF 141 III 262, et les réf. citées). Dans le cadre de son examen
des conditions de l’expulsion, le juge du cas clair examine
préjudiciellement si le congé est valable. Si tel n’est pas le cas, le tribunal
n’entre pas en matière (ATF 141 III 262 consid. 3 et les réf. citées).
3.2.2A teneur de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
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9 -
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208
consid. 3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205). Lorsque l'arriéré n'a pas été
réglé dans le délai comminatoire, le locataire est en demeure et doit subir
les conséquences juridiques de l'art. 257d al. 2 CO, à savoir la résiliation
du bail moyennant un délai de congé de trente jours, et ce même si
l'arriéré a finalement été payé (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013
du 7 novembre 2013, consid. 4). Le locataire en demeure doit alors
restituer l'objet du bail (art. 267 al. 1 CO).
C'est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée
– et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte – de prouver cette exécution
(ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 consid. 2a/aa). Il appartient ainsi au
débiteur de prouver l'exécution de son obligation, notamment par
paiement (Schmid/Lardelli, Basler Kommentar ZGB I, 4
e
éd., Bâle 2010, n.
58 ad art. 8 CC ; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité
de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, n. 1 p. 240 et les réf. citées). Il
s’ensuit qu’il incombe au locataire de prouver qu’il a payé dans le délai
comminatoire, et cela également lorsque le bailleur requiert son expulsion
selon la procédure de protection dans les cas clairs (CACI 4 février
2014/62 consid. 3b in fine).
Le locataire est en effet responsable du paiement de son loyer,
lequel, en tant que dette d'argent, est, sauf clause contraire, une dette
portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), si bien que le montant dû doit en principe
parvenir à la partie bailleresse le dernier jour du délai comminatoire. En
cas de virement bancaire, son compte doit ainsi être crédité le dernier jour
de ce délai (ATF 119 II 232 consid. 2, JdT 1994 I 201). Cela étant, le
Tribunal fédéral a jugé que la notification d'un bulletin de versement
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postal vaut en principe désignation de la Poste comme bureau de
paiement. Lorsqu'un locataire est sommé de verser un arriéré de loyer sur
un compte de chèques postaux avec un bulletin de versement annexé, il
peut donc en principe partir de l'idée qu'il suffit, pour que le délai de
paiement soit respecté, qu'il effectue le paiement au bureau de poste
avant l'échéance (ATF 124 III 145, consid. 2, JdT 2000 I 220). Dans un arrêt
ultérieur, analysant le lieu de l'exécution sous l'angle de l'art. 74 CO, le
Tribunal fédéral a confirmé que lorsque le contrat de bail, fût-ce par renvoi
exprès aux règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), prévoit le
paiement par la poste, celle-ci devient le lieu où le paiement doit être
accompli ; par conséquent, sauf indication claire du bailleur dans la
commination mentionnant qu'il entend se voir créditer sur son compte le
montant en souffrance dans le délai fixé, contrairement au mode usuel
convenu, le paiement est effectué en temps utile à la poste le dernier jour
du délai, indépendamment de la date à laquelle le bailleur est
effectivement crédité (TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005 consid. 2).
3.3Certes, le cas d’espèce diffère des situations visées dans la
jurisprudence précitée en ce que la locataire S.________ s’est exécutée non
pas par un versement ou un virement au débit d’un compte de chèques
postal (CCP), mais via un virement bancaire et que ni la jurisprudence, ni
la doctrine n’assimilent le virement par le débit d’un compte bancaire au
paiement ou virement par l’intermédiaire d’un CCP.
Cela étant, il ressort du contrat de bail que le loyer était
payable sur le compte de la bailleresse au moyen de bulletins de
versement préimprimés. Or, par avis comminatoire du 5 octobre 2015, le
représentant de la bailleresse a mis en demeure les locataires de « lui
faire tenir le montant [dû] dans un délai de trente jours dès réception de la
présente (...) », précisant encore qu'en vertu du mandat qui lui avait été
conféré, « le règlement de cette affaire, soit communications et
paiements, doivent intervenir par mon étude exclusivement ». Cet avis,
qui porte l’en-tête du conseil de la bailleresse, mentionne le CCP de son
étude. Cette mention déroge ainsi à la convention des parties résultant du
bail, sans attirer spécialement l’attention des locataires sur le fait que le
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11 -
versement devrait être crédité dans le délai imparti (cf. TF 4C.172/2005 du
14 septembre 2005, consid. 2, déjà cité). En effet, si le bail stipule que le
loyer est payable d’avance (en application des art. 3 et 7 RULV) à
l’adresse de la gérance R.SA « selon BVR imprimés », on ignore
cependant si les bulletins de versement indiquent un numéro de CCP ou
un compte bancaire. Quoi qu’il en soit, les termes « faire tenir » et «
paiements » employés dans l’avis comminatoire du 5 octobre 2015 ne
suffisent pas à signifier aux locataires que l'arriéré réclamé devrait être
parvenu sur le compte du mandataire à l'échéance du délai de trente jours
fixé dans cet avis. Partant, il faut considérer que le bail conclu entre les
parties déroge au régime de l’art. 74 CO et qu’il appartenait à la
bailleresse d’établir que la convention des parties n’avait pas été
respectée, ce à quoi elle échoue en l’occurrence.
Il faut en revanche constater que la locataire S. a
apporté la preuve du débit de son compte en temps utile, en produisant,
d’une part, l’ordre de paiement donné le 6 octobre 2015 à la banque de
payer la somme de 7'575 fr., correspondant aux loyers de l’appartement
et de la place de parc pour la période d’août à octobre 2015, et d’autre
part, un extrait de son compte démontrant que la paiement a été exécuté
le lendemain par sa banque, et ce bien que cet extrait ne mentionne
aucune date de « valeur » correspondant à l’exécution effective par la
banque du paiement.
Au vu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait pas
considérer que la situation était suffisamment claire et retenir que la
partie locataire n’avait pas établi l’exécution de son ordre de paiement
dans le délai comminatoire.
Le grief doit donc être admis et entraîne l’irrecevabilité de la
requête en cas clair formée par l’intimée.
4.Au vu du caractère irrecevable de la requête en protection de
cas clair formée par la bailleresse, il ne se justifie pas d’entrer en matière
-
12 -
sur la conclusion des locataires en annulation du congé, sur laquelle il
n’est statué qu’à titre préjudiciel dans le cadre de l’examen visé à l’art.
257 CPC. Au surplus, lorsque les appelants soutiennent qu’un nouveau bail
a été conclu tacitement entre les parties, ils se fondent sur une pièce
nouvelle irrecevable, de sorte que ce grief devrait de toute façon être
écarté.
5.En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise
réformée en ce sens que la requête de cas clair du 4 janvier 2016 déposée
par la bailleresse contre les locataires est irrecevable.
Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 360 fr., seront mis à la charge de la
bailleresse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
R.SA versera à S. et C.________, solidairement
entre eux, la somme de 1'800 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe.
L’intimée versera aux appelants, créanciers solidaires, la
somme de 2'400 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête de cas clair du 4 janvier 2016 formée par la
requérante R.SA contre les intimés S. et
C.________ est irrecevable.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360
fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
requérante R.SA.
III.La requérante R.SA versera aux intimés
S. et C., solidairement entre eux, la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
R.SA.
IV. L’intimée R.SA versera aux appelants S. et
C., créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux
mille quatre cents francs), à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : La greffière :
Du 14 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Quentin Beausire (pour S.________ C.________),
-M. Mikaël Ferreiro, aab, (pour R.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
15 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :