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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.042456-160156
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 février 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 257d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Genève, contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant l'appelant d’avec G., à
Signy, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016
aux parties, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête
d'expulsion déposée le 2 octobre 2015 par V.________ contre G.________ (I)
et arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, les compensant avec l’avance de
frais de la partie bailleresse et les mettant à sa charge (II et III).
En droit, le premier juge a retenu que l’avis comminatoire,
daté du 19 juin 2015 et notifié le 25 juin 2015, ne comportait aucune
signature manuscrite, ce qui entraînait la nullité du congé, la forme écrite
exigée par l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
- n’étant pas respectée. Il a en outre considéré que le loyer du mois de
juillet 2015 n’était pas échu au moment de la mise en demeure du 19 juin
2015, de sorte que l’avis comminatoire était également dépourvu d’effet
pour ce motif.
B.Par acte du 25 janvier 2016, V.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
à ce qu’il soit ordonné à G.________ de quitter immédiatement et de rendre
libre l’appartement de 4,5 pièces qu’il occupe [...], à Signy, à ce qu’il soit
dit que faute d’exécution dans les cinq jours dès l’entrée en force de la
décision, l’autorité chargée de l’exécution y procédera avec l’assistance
de la force publique, à la condamnation de l’intimé à verser au recourant
la somme de 27'300 fr. pour les loyers impayés de mars à septembre
2015 avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2015, ainsi que le montant de
3'900 fr. à titre d’indemnité pour occupation illicite dès le 1
er
octobre 2015
jusqu’à la libération des locaux, avec intérêts à 5% l’an dès chaque
échéance mensuelle, et à ce qu’il soit ordonné, jusqu’à concurrence des
montants dus par G.________, la libération en faveur du recourant du
compte de garantie-loyer sur simple présentation de l’arrêt à rendre. Le
recourant a en outre produit un lot de pièces sous bordereau.
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L'intimé G.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., bailleur, représenté par [...], d’une part, et
G., locataire, d’autre part, ont conclu, le 10 octobre 2014, un
contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces, deux caves, une
buanderie et un garage, sis [...], à Signy. Le loyer net, payable par mois
d’avance, a été fixé à 3'900 francs. Le contrat a pris effet au 15 octobre
2014 pour finir le 31 octobre 2015 et, sauf avis de résiliation donné par
l’une ou l’autre des parties trois mois à l’avance, se renouvelait de plein
droit aux mêmes conditions pour une année et ainsi de suite d’année en
année.
2.Par courrier recommandé de son conseil du 19 juin 2015,
V.________ a mis en demeure G.________ de payer dans les trente jours la
somme de 19'500 fr. correspondant aux arriérés de loyer de
l’appartement, dus pour les mois de mars à juillet 2015, faute de quoi le
bail serait résilié en application de l’art. 257d CO.
3.Par notification sur formule officielle adressée sous pli
recommandé le 27 juillet 2015 à G., le bailleur, représenté par son
conseil, a résilié le contrat de bail avec effet au 31 août 2015, en
application de l’art. 257d CO.
4.Le 2 octobre 2015, V., agissant par l’intermédiaire de
son conseil, a saisi la Juge de paix du district de Nyon d'une requête en
cas clair au sens de l’art. 257 CPC tendant à faire prononcer l’expulsion de
G.________ de l'appartement occupé [...], à Signy.
5.Par courrier du 16 octobre 2015, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de Nyon a porté à la connaissance
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de la Juge de paix qu’elle avait été saisie d’une requête en annulation de
la résiliation de bail notifiée le 27 juillet 2015 à G.________.
6.Le 8 novembre 2015, le locataire s’est déterminé sur la
requête d’expulsion du bailleur, en concluant à ce qu’« une solution à
l’amiable » soit trouvée « en vue d’une prolongation de ce bail jusqu’au
moment où le propriétaire aimerait habiter lui-même dans sa villa ».
7.Une audience s'est tenue en contradictoire le 8 janvier 2016
devant la Juge de paix.
E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2). Cette période, qui
commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance
rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie
bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire,
comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue –
après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un
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arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1a).
Le loyer mensuel étant de 3’900 fr., la valeur litigieuse est dès
lors manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L'ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent
sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012
consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; cf. CACI 1
er
décembre 2015/645 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ;
CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ;
CACI 6 mai 2013/237 consid. 5a).
Partant, les pièces produites sous bordereau du 25 janvier
2016 sont irrecevables, à l’exception de la pièce 1 (ordonnance attaquée).
3.1L’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO est subordonné à
l’exigence de la forme écrite, sous peine de nullité (Wessner,
Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 16 ad art. 257d CO ;
Higi, ZürcherKommentar, 1994, n. 35 ad art. 257d CO). Il doit ainsi
respecter le prescrit des art. 12 à 15 CO en particulier s’agissant des
exigences relatives à la signature (Bisang et al., SVIT-Kommentar, 2008, n.
24 ad art. 257d CO). Le délai comminatoire et le congé doivent être
signifiés par écrit. Ils doivent donc être signés de la main du bailleur ou de
son représentant (art. 14 al. 1 CO). La commination et la résiliation qui ne
respectent pas cette règle de forme sont nulles (art. 266o CO). Sauf abus
de droit, cette nullité peut être invoquée en tout temps (CACI 23 février
2012/91; CACI 2 août 2012/347).
La signature par fac-simile est insuffisante à respecter la forme
écrite d’une commination (CACI 1
er
décembre 2015/645). On doit admettre
qu’il en est de même, en l’occurrence, s’agissant du duplicata produit pour
la première fois en appel, ce d’autant que cette pièce est en principe
irrecevable (consid. 2 supra).
3.2L’appelant invoque le formalisme excessif, la violation, par le
premier juge, du fardeau de l’allégation et de la preuve – incombant à
l’intimé – ainsi que du devoir de collaboration des parties. Il fait valoir que
l’original signé de la commination a été adressé le 19 juin 2015 à l’intimé
et que la juge de paix n’a jamais interpellé l’intimé sur cette question, ce
dernier n’ayant par ailleurs jamais allégué ne pas avoir reçu un avis
comminatoire signé. Selon l’appelant, la jurisprudence n’impose pas de
conserver une photocopie des avis comminatoires signés.
Le juge ne saurait prononcer l'expulsion en procédure de cas
clair si le bailleur ne produit pas la sommation permettant de vérifier que
les conditions légales sont réalisées (CACI 6 décembre 2013/640). A cet
égard, le juge n'est pas tenu d'inviter le bailleur à produire la sommation,
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la maxime inquisitoire étant inapplicable à la protection en matière de cas
clairs dans les litiges relevant du bail à loyer (CACI 6 décembre 2013/640).
La question se pose ainsi de savoir si le juge, qui n’a pas
interpellé l’intimé sur la question de la sommation, pouvait « d’office »
conclure à un vice de forme en examinant les pièces produites par le
requérant qui n’établit pas être en possession d’une copie signée de la
commination d’origine adressée à l’intimé. Contrairement à ce qui ressort
de l’arrêt de la Cour de céans du 5 juin 2014 (n° 292), où il était question
des conséquences de l’omission d’informer le locataire du loyer par
formule officielle et où il a été admis que le premier juge avait, à tort,
retenu d’office la nullité partielle du bail quant au montant du loyer
puisqu’il appartenait au locataire de prendre l’initiative de contester le
loyer initial, le droit privé ne prévoyant pas un contrôle d’office par une
autorité des montants convenus (consid. 3c et la référence à l’ATF 137 III
547 consid. 2.3), il apparaît que le contrôle « d’office » de la réalisation
des conditions de forme de la commination par le premier juge, soit de
l’examen des pièces produites par le requérant à cet égard, ne prête pas
le flanc à la critique, dès lors qu’il relève aussi de l’examen des conditions
de réalisation du cas clair au sens de l’art. 257 CPC, comme énoncé.
Il s’ensuit que les griefs invoqués par l’appelant à cet égard
(formalisme excessif et violation du fardeau de l’allégation, de la preuve
ainsi que du devoir de collaboration des parties) doivent être rejetés.
L’appel devant être rejeté pour ce motif déjà, il est inutile
d’examiner le second motif de rejet de la requête retenu par le premier
juge (ordonnance, p. 3) relatif aux conséquences de l’inexigibilité du loyer
du mois de juillet 2015 au moment de la mise en demeure.
- Lorsque l’appel du bailleur contre un rejet de requête
d'expulsion en procédure de cas clair est rejeté, il y a lieu de réformer
d'office la décision en ce sens que la requête est déclarée irrecevable
(CACI 31 mai 2012/249).
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Au regard des conclusions soulevées par le requérant auprès
du premier juge (et en appel), il convient de préciser qu’il n'appartient pas
au juge saisi d'une requête en cas clair d'instruire et de faire un tri entre
les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les
conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité,
sous peine d'irrecevabilité (TF 4A_343/2014 du 17 décembre 2014 consid.
3.3, destiné à la publication; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3,
SJ 2014 I p. 27). Ainsi, lorsqu'il y a lieu de refuser d'entrer en matière sur
une partie des conclusions de la requête en cas clair, celle-ci doit être
déclarée irrecevable dans son entier (CACI 13 mai 2013/257).
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée réformée d'office à son
chiffre I en ce sens que la requête d'expulsion est irrecevable.
L'ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 795
fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre I de son dispositif
comme suit :
I.déclare irrecevable la requête d’expulsion déposée le 2
octobre 2015 par V.________ contre G.________ ;
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L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr.
(sept cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelant V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert Graf, avocat (pour V.),
-M. G.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :