1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.033655-151842
604
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 138 al. 3 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à Bex,
intimé, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par la Juge de paix
du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant et G. d’avec
Z.________, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère
:
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion rendue le 15 octobre 2015 sur
requête de Z., la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à
N. et G.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 25
novembre 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Bex, Rue
[...] (appartement de 3 pièces no 8 + 1 cave) (I), dit qu’à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires,
qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV) et
mis les frais à la charge de la partie locataire (V).
Cette décision, envoyée pour notification aux parties par voie
recommandée, n’a pas été retirée au guichet de la poste dans le délai de
garde de sept jours par N.. Elle a été remise en mains propres de
ce dernier au guichet de la Justice de paix le 27 octobre 2015.
2.Par courrier adressé à la Justice de paix du district d’Aigle et
remis à la poste le 9 novembre 2015, N. a requis l’octroi d’un
dernier délai au 30 janvier 2016 pour libérer son appartement.
Le 10 novembre 2015, la juge de paix a transmis ce courrier à
la Cour de céans, considérant qu’il pouvait valoir appel contre
l’ordonnance d’expulsion du 15 octobre 2015.
Z.________ et G.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3.a) Le délai pour l’introduction de l’appel contre les décisions
prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). En vertu de l’art. 257
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CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque les conditions du cas
clair sont remplies.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches (art. 138
al. 2 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit toutefois qu'un acte est réputé
notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours
à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification. Cela vaut également si le pli est conservé à la
poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une
demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art.
142 CPC).
b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’on se trouvait
en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC et ainsi admis
l’application de la procédure sommaire. Partant, le délai pour l'introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision.
L'indication de cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision
entreprise.
L’ordonnance ayant été rendue dans le cadre d’une procédure
en cours dont l’appelant avait connaissance et à laquelle il avait participé,
il est incontestable que celui-ci devait s’attendre à recevoir cette
communication, de sorte que le délai d’appel a commencé à courir à
l’expiration du délai de garde de sept jours, le 23 octobre 2015, et a expiré
le lundi 2 novembre 2015. Remis à la poste le 9 novembre 2015, l’appel
est manifestement tardif et donc irrecevable. Au demeurant, même si l’on
devait considérer que le délai d’appel avait commencé à courir le
lendemain du jour de la notification effective de la décision, intervenue le
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27 octobre 2015, il serait arrivé à échéance le 6 novembre 2015 et ne
serait pas respecté non plus.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Mme G.,
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour Z.________).
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :