Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 257d CO ; 257 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S.________ et
B.S., tous deux à La Tour-de-Peilz, locataires, contre l’ordonnance
d’expulsion rendue le 10 septembre 2015 par la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec
T., bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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place de parc, sis [...], à La Tour-de-Peilz, à partir du 16 juin 2013. Le bail
était conclu jusqu'au 30 juin 2015 et se renouvelait ensuite de trois mois
en trois mois, excepté le 31 décembre, sauf avis de résiliation de l’une ou
l’autre des parties au moins trois mois à l’avance pour l’échéance
suivante. Le loyer mensuel était de 3'780 fr., charges et place de parc par
250 fr. comprises.
2.Par lettres recommandées du 24 mars 2015, T.________ a
informé les locataires qu'ils étaient en retard dans le paiement du solde du
loyer de novembre 2014 par 1'370 fr., des loyers de décembre 2014 à
mars 2015 par 14'120 fr. et des loyers de la place de parc de juillet 2014 à
mars 2015 par 2'250 fr., soit au total 17'740 francs. Le bailleur impartissait
aux locataires un délai de trente jours pour payer cette somme, à défaut
de quoi le bail à loyer serait résilié.
3.Par plis simple et recommandé du 7 mai 2015, T.________ a
résilié le bail à loyer avec effet au 30 juin 2015, pour défaut de paiement
de loyers.
4.Le 13 juillet 2015, T.________ a déposé une requête d'expulsion
pour défaut de paiement de loyers auprès de la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse
correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution
de l'objet loué au cas où les conditions de l'expulsion prononcée selon la
procédure en cas clair ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond
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à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue
jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure
ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1 ; TF 4A_273/2012
du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période,
qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans
l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la
partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire,
comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue –
après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un
arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52).
b) En l’espèce, le loyer mensuel s'élevant à 3'780 fr., la valeur
litigieuse est incontestablement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la
voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par des
parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
suffisamment compréhensible pour satisfaire à l'exigence de motivation,
l'appel est recevable.
Même si les appelants sollicitent littéralement l'annulation de
la décision litigieuse, on comprend qu'ils visent en réalité la réforme du
prononcé d'expulsion dans le sens où ils font valoir des motifs relatifs à
leur situation personnelle qui devraient s'opposer à leur expulsion.
2.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
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preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, les appelants exposent pour la première fois
différents éléments relatifs à leur situation personnelle, à savoir que l'un
d'entre eux est au chômage et a été opéré après un accident et qu'ils ont
un enfant à charge. Si tant est que ces éléments reposent sur des faits
réellement nouveaux, ils sont irrecevables puisque les appelants
n'expliquent pas en quoi ils ont été empêchés de les invoquer durant la
procédure de première instance. De toute manière, même s'ils étaient
recevables, ces motifs seraient insuffisants pour justifier l'admission de
l'appel (cf. infra, c. 4b).
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
4.a) aa) Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs,
le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de
fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé
par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni
moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1 ; ATF
138 III 620 c. 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé
d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie
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adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure
touchant les cas clairs ne peut pas être suivie, faute de caractère liquide
de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance
des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec.
En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de
pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent
pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 c. 5.1.1 et 6.2).
Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du
locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure
sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1
CPC sont réalisées (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015). Dans ce cas, il n’y a
pas de place pour une procédure de conciliation (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c .3.1, SJ 2012 I 120).
bb) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours et
ce même si l'arriéré a finalement été payé (ATF 127 III 548 c. 4 ; TF
4A_549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4).
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La situation financière du locataire en demeure ne constitue
pas un motif qui justifierait de soustraire ce locataire à l'application de
l'art. 257d CO (TF 4A_479/2014 du 25 septembre 2014 c. 2.2.2).
cc) Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte
dans le cadre de la procédure tendant à l’expulsion, n’étant pas pris en
considération par les règles du droit du bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28
mai 2014 c. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à
loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p. 820). De tels
motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
et dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être
que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). A cet égard, un délai d’un mois
pour l’exécution forcée est jugé admissible par la jurisprudence vaudoise
(Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL
[loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. cit. ; CREC
28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 c. 3b ; CREC 8 mai
2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d).
b) En l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils n'ont pas
payé l'entier des arriérés de loyers de l'appartement par 15'490 fr. pour la
période du 1
er
novembre 2014 au 31 mars 2015, ainsi que l'entier des
arriérés de loyers de la place de parc par 2'250 fr. pour la période du 1
er
juillet 2014 au 31 mars 2015, comme retenu par le premier juge. En outre,
il ne ressort ni de l’appel ni du dossier de première instance que les
appelants auraient consigné l’arriéré ou auraient invoqué la compensation
avant l’échéance du délai comminatoire. Il s’ensuit que l’application de la
procédure en cas clair de l’art. 257 CPC était justifiée et que les conditions
d'application de l’art. 257d CO sont réalisées sur le fond. Intervenue après
le délai comminatoire de trente jours imparti aux locataires pour
s'acquitter de l'arriéré, la résiliation de bail a été valablement notifiée, de
sorte que les appelants doivent restituer l'objet loué.
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Comme retenu ci-dessus, les motifs avancés par les appelants
tenant à leur situation personnelle sont irrecevables. De toute manière,
même s'ils étaient recevables, ces arguments ne pourraient être pris en
compte puisqu'ils ne sont ni établis ni même rendus vraisemblables. Enfin,
même s'ils avaient été établis et invoqués en temps utile, ils ne
justifieraient pas un report de l’expulsion en application du principe de
proportionnalité : la décision incriminée a imparti aux appelants un délai
de départ d'un mois dès sa notification, soit une durée conforme aux
exigences de la jurisprudence en la matière. En outre, compte tenu de
l’effet suspensif résultant ex lege de l’appel et de la durée de la procédure
d’appel, les appelants auront de fait obtenu une prolongation du délai de
libération à l’issue de la présente procédure. Enfin, il faut considérer que
le bail a été résilié avec effet au 30 juin 2015, de sorte qu’en définitive, les
appelants auront bénéficié d’une période d'environ quatre mois pour
organiser leur relogement, ce qui est largement supérieur au délai d’un
mois admis par la jurisprudence en présence de motifs humanitaires
justifiant le report de l'expulsion.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif à l'appel, la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il
fixe aux appelants un nouveau délai pour évacuer les lieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 777 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
II n’y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 312 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 777 fr.
(sept cent septante-sept francs), sont mis à la charge des
appelants A.S.________ et B.S., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut afin qu'elle fixe à A.S. et B.S.________,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis [...] à 1814 La Tour-
de-Peilz.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.________ et B.S.________
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour T.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
17'740 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :