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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.023037-151577
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Saghbini
Art. 130 al. 1 et 132 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Payerne, locataire, contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2015 par le
Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant
l’appelante d’avec J., à Paudex, bailleresse, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Juge de paix du
district de La Broye-Vully a ordonné à B.________ de quitter et rendre
libres, pour le mercredi 7 octobre 2015 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis [...] (appartement de 4 pièces + garage) (I), dit qu’à défaut
pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à
300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la
partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V) et
dit qu’en conséquence B.________ remboursera à J.________ son avance de
frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 600 fr., à titre de
dépens (VI).
1.2Par acte du 21 septembre 2015, B.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation,
afin qu’elle puisse rester dans son logement qu’elle occupe depuis
quatorze ans. Son écriture ne comportait aucune signature.
1.3Par avis du 28 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a informé B.________ que son acte d’appel n'était pas signé et
comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC, l'a renvoyé
à l’appelante en invitant cette dernière à le signer dans un délai de dix
jours dès réception et a précisé qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en
considération.
Il ressort du « suivi des envois » de la Poste que le pli
recommandé contenant l’avis précité a été remis le 30 septembre 2015 à
son destinataire, qui n'y a donné aucune suite à ce jour.
2.1En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions
finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur la question de
savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont
réalisées (art. 257d CO), la valeur litigieuse – qui détermine quelle est la
voie de ouverte – correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient
pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
2014 c. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à
l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée
pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et
prend fin au moment où le bailleur obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue
– après avoir recueilli les déterminations du bailleur – par un arrêt motivé,
puis que le bailleur introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
2.2Dans la mesure où les loyers mensuels, charges comprises,
s’élèvent à 1'329 fr. pour l’appartement et à 90 fr. pour la place de parc, la
valeur litigieuse excède 10’000 fr. (1'419 fr. x 12 mois), si bien que c’est la
voie de l’appel qui est ouverte.
3.1Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, le délai pour l'introduction
de l'appel est de dix jours contre les décisions prises en procédure
sommaire. Tel est le cas de l’ordonnance litigieuse, rendue en application
de la disposition relative aux cas clairs (cf. 248 let. b et 257 CPC).
L’appel, dûment motivé et interjeté par écrit, doit être signé.
La signature est une condition sine qua non de la validité des actes de
procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130, p. 521).
En application de l'art. 132 al. 1, 1
re
phr. CPC, l'absence de signature est
un vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à
cet effet. A défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice
de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2
e
phr. CPC).
3.2En l’occurrence, le 28 septembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a renvoyé à l’appelante, par pli recommandé, l’acte d’appel
non conforme et lui a accordé un délai de dix jours dès réception pour
qu’elle lui remette l’acte signé, tout en avertissant l’intéressée qu’à
défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. L’appelante, qui a reçu
l’avis le 30 septembre 2015, ne s’est toutefois pas manifestée. Dans ces
circonstances, l’acte d’appel, qui ne répond pas aux exigences légales de
forme, ne peut pas être pris en considération.
Au demeurant, à supposer recevable, l’appel serait
manifestement voué à l’échec. En effet, l’appelante fait valoir qu’elle a
réglé ses loyers à la suite de l’ordonnance litigieuse. Ce faisant, elle ne
conteste pas les arriérés de loyers, ni le fait que ceux-ci n’ont pas été
payés dans le délai comminatoire prévu à cet effet.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui relève
de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
-
5 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-Me Thierry Zumbach, avocat (pour J.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :