1104 TRIBUNAL CANTONAL 15.022456-151599 609 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst ; 90, 197 et 243 al. 2 let. c CPC ; 1 al. 1 LJB ; 5 al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________ SA, à Genève, demanderesse, contre la décision rendue le 19 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Berne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 août 2015, notifiée aux parties le 20 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a déclaré irrecevable la conclusion II de la demande déposée par T.________ SA contre H., la conclusion I de cette même demande étant en revanche déclarée recevable. En droit, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la seconde conclusion de la demande car celle-ci était de nature pécuniaire et relative à une contestation dans le domaine du droit du bail, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un cumul d'actions devant lui. En revanche, il pouvait se saisir de la première conclusion de la demande, vu que la partie bailleresse avait articulé des conclusions en expulsion devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. B.Par appel du 22 septembre 2015, remis à la poste le même jour, T. SA a conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens que la conclusion Il de la demande du 28 mai 2015 soit déclarée recevable et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.H.________ est propriétaire de 14 appartements dans les immeubles sis [...], à Lausanne, et de 10 places de parc intérieures qu’elle a remis à bail à T.________ SA.
3 - 2.Ayant constaté un défaut de paiement de loyer, la bailleresse a adressé le 13 juin 2014 une lettre comminatoire à la locataire portant sur l'ensemble des loyers dus pour le mois de juin 2014 sous la menace expresse d'une résiliation des baux au sens de l'article 257d CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La locataire ne s'étant pas exécutée dans le délai imparti, les baux ont été résiliés pour le 31 août 2014, par formules officielles du 18 juillet 2014. 3.Les congés précités ont été contestés par T.________ SA devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, la bailleresse a pris des conclusions en validation des congés et en évacuation de sa locataire. Lors de l’audience du 11 mars 2015, la conciliation a été vainement tentée par l’autorité saisie, qui a délivré à T.________ SA, le 24 avril 2015, une autorisation de procéder devant le juge de paix. 4.Le 28 mai 2015, la locataire a ouvert action auprès du juge de paix par le dépôt d’une demande simplifiée au sens de l'article 243 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), concluant à l’annulation de la résiliation de l'ensemble des contrats de bail passés entre les parties (I) et à ce que sa bailleresse lui verse une « indemnité minimale de frs 270'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de réparation du préjudice subi » (Il). A l’appui de cette conclusion pécuniaire, elle semble alléguer le refus par la bailleresse d’un transfert de bail. Il n'est pas établi que cette problématique ait été préalablement soumise à la commission de conciliation. E n d r o i t :
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
Les contestations de l’art. 1 al. 1 LJB relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux (art. 2 al. 1 LJB), tandis que le Juge de paix est compétent pour expulser l’ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage (art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 1 er janvier 2013 ; RSV 211.02]). Selon la jurisprudence de la Cour d’appel civile bien établie et maintes fois publiée (CACI 29 mai 2012/250, JdT 2012 III 123 ; CACI 13
8 - a) La notion de protection en matière de congés figurant à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large et englober non seulement les procédures en annulation, mais également celles en constatation de l'inefficacité ou de la nullité du congé, respectivement en constatation de la validité de ce dernier et en expulsion, que cette procédure ait été entamée par le locataire ou par le bailleur. La procédure en constatation de la validité du congé et en évacuation de la bailleresse doit dès lors être soumise à la procédure simplifiée, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 13 décembre 2011/395, JdT 2012 III 17, CdB 1/12 p. 31 avec note approbatrice Conod; Conod, Procédure applicable en matière d'expulsion en cas de contestation de la résiliation par le locataire, in Newsletter Bail.ch mai 2012). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est dispensé de trancher si cette interprétation de l'art. 243 al. 2 let. c CPC était correcte, dès lors que même si la procédure d'expulsion devait être soumise à la procédure ordinaire, les vices formels invoqués n'entraînaient pas l'irrecevabilité de la requête (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3, in RSPC 2012 p. 306). b) En l'espèce, l'intimée a formellement pris, à titre reconventionnel, des conclusions en évacuation devant la Commission de conciliation, autorité préalablement saisie par l'appelante d'une requête en contestation de congé. Dès lors, conformément à la jurisprudence vaudoise citée ci-dessus et non infirmée par le Tribunal fédéral, les deux problématiques relèvent de la procédure simplifiée, de sorte que ces conclusions reconventionnelles doivent également être traitées par le premier juge dans le cadre de la procédure simplifiée en cours, cela sans égard à la valeur litigieuse. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de renvoyer celle-ci à agir devant le Tribunal des baux. Par surabondance, on l'a vu, l'appelante a conclu principalement en appel à ce que la conclusion pécuniaire de sa demande simplifiée soit déclarée recevable devant le juge de paix, ce qui reviendrait à ce que ce magistrat soit saisi de l'entier des questions litigieuses objets de cette demande. Or, une fois encore, son argumentation tendant à un renvoi partiel de la cause au Tribunal des baux va en sens contraire. On peine donc à saisir la logique de ce moyen.
9 -
10 - simultanément sur un rapport de bail et sur les dispositions générales du CO (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 145). Selon l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et que ces prétentions soient soumises à la même procédure (let. b). Lorsque la procédure dépend de la valeur litigieuse, les prétentions sont cumulées pour déterminer celle-ci (art. 93 al. 1 CPC) (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 90 CPC ; cf. JdT 2012 III 12 et 167). L'art. 90 CPC interdit en revanche de réunir des prétentions relevant de juridictions ou de procédures différentes pour d'autres raisons que la valeur litigieuse, en prohibant par exemple la réunion de conclusions relevant d'une juridiction cantonale unique selon l'art. 5 CPC avec des conclusions relevant des tribunaux inférieurs ou des conclusions relevant de la procédure ordinaire avec des conclusions soumises, selon l'art. 243 CPC, à la procédure simplifiée indépendamment de ladite valeur (JdT 2012 III 12 ; Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse [art. 197 à 218 CPC], cours de formation Codex- OJV, p. 6, note infrapaginale 33 ; Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 90 CPC ; Füllemann, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/St Gall 2011, n. 6 ad art. 90 CPC). Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L’art. 198 CPC énumère, de manière exhaustive (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 198 CPC), les cas dans lesquels la procédure de première instance n’est pas précédée d’une tentative de conciliation. La procédure de conciliation n’a ainsi pas lieu dans la procédure sommaire (let. a), dans les procès civils (let. b), dans la procédure de divorce (let. c), dans les procédures concernant la dissolution du partenariat enregistré (let. d), dans certaines actions relevant de la LP (let. e), dans les litiges qui sont de la compétence d’un instance cantonale unique vertu des art. 5 et 6 (let. f), en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause (let. g) et lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la
11 - demande (let. h). La tentative de conciliation doit intervenir avant le dépôt de la demande et représente une condition de recevabilité de celle-ci (CPC commenté-Bohnet, n. 66 ad 59 et n. 7 ad art. 197 CPC). b) En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, le Juge de paix est compétent pour statuer, en procédure simplifiée, sur la conclusion en contestation de congé prise par l'appelante dans sa requête de conciliation et sur la conclusion en expulsion articulée à titre reconventionnel par l'intimée dans le cadre de la même procédure de conciliation. S'agissant de la conclusion en allocation de dommages- intérêts prise par l'appelante dans sa demande simplifiée, qui porte sur un montant de 270'000 fr., elle relève de la compétence ratione materiae du Tribunal des baux (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LJB et, a contrario, art. 1 al. 3 LJB) et doit être instruite selon les règles de la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CO a contrario). C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déclarée irrecevable, les deux conditions cumulatives posées par l'art. 90 CPC, à savoir l'identité de juridiction et l'identité de procédure, n'étant pas réalisées. On ne saurait donc reprocher au premier juge un formalisme excessif, celui-ci s'étant conformé au texte légal particulièrement clair sur les conditions qui doivent être réunies pour admettre un cumul objectif d'actions. De surcroît, l'appelante n'allègue pas avoir invoqué la compensation dans le délai comminatoire imparti par l'intimée, ce qui aurait éventuellement été de nature à imposer au Juge de paix de se prononcer également sur la contre-créance invoquée à ce titre, le Tribunal fédéral n'ayant cependant à ce jour pas tranché la question de la procédure applicable dans un tel cas de figure (ATF 139 III 457 consid. 5.3 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014), mais néanmoins relevé que si une procédure relative à la contre-créance était pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente.
12 - Enfin, par surabondance, il y a encore lieu d'observer que l'appelante n'établit pas avoir articulé sa conclusion pécuniaire au stade de la procédure de conciliation. Elle n'a en effet produit aucune pièce en ce sens avec sa demande simplifiée et l'autorisation de procéder délivrée par la Commission de conciliation ne porte que sur la résiliation des baux. On peut donc en déduire que la tentative de conciliation n'a pas porté sur cet aspect du litige. Or, comme exposé plus haut, il s'agit d'un préalable obligatoire, à défaut de quoi la prétention en question doit être déclarée irrecevable. En conséquence, pour ce motif également, le premier juge ne pouvait pas entrer en matière sur cette conclusion pécuniaire.
7.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires, fixés à 3'700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ SA.
13 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elie Elkaim (pour T.________ SA), -Me Philippe Conod (pour H.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
14 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :