1104
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.019541-151380
474
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 257d CO et 257 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, locataire, contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelante
d’avec V., bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2015, envoyé pour notification le 5
août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de
paix) a ordonné à T.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi
26 août 2015 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], rue de
la [...] (appartement n° 2 de 3 pièces au rez droite et une cave) (I), dit qu'à
défaut pour la locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de
paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l'exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au
besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont
requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l'avance de frais de la bailleresse (IV), mis les frais à
la charge de la locataire (V), dit qu'en conséquence la locataire
remboursera à la bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et dit que toutes autres ou
plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que la bailleresse avait fait
notifier un avis comminatoire le 27 janvier 2015, reçu par la locataire le 4
février 2015, indiquant qu'à défaut de paiement dans les 30 jours du loyer
dû pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 janvier 2015, le bail serait
résilié. L'arriéré de loyer n'ayant pas été payé, le premier juge a considéré
que c'était à juste titre que la bailleresse avait résilié le contrat de bail par
formule officielle du 5 mars 2015 et requis l'expulsion de la locataire.
B.Par acte du 13 août 2015, – initialement adressé à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer –T.________ a
interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant en substance au
report dans le temps de l'expulsion.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer du 4 mai 1982, V.________ a remis en
location à [...] et T.________ un appartement n° 2 de 3 pièces au rez droite
et une cave dans l'immeuble sis à [...], rue de la [...]. Conclu pour durer du
1
er
mai 1982 au 1
er
mai 1983, le contrat prévoyait que le bail se renouvelle
d'année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre
mois avant l’échéance. Le montant du loyer s'élevait initialement à 650 fr.,
plus 105 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude.
Le 4 décembre 1987, les parties ont conclu un avenant au
contrat par lequel elles sont convenues que, dès le 1
er
juillet 1988, le bail à
loyer se renouvellerait tacitement de trimestre en trimestre (art. 3) et que,
dès cette date, le délai de résiliation serait réduit à trois mois (art. 4).
En cours de bail, le montant du loyer a subi plusieurs
variations. Le 27 mai 2009, il a été réduit de 875 fr. à 792 francs.
L'acompte de chauffage et d’eau chaude de 105 fr. n'a pas été modifié.
Par avenant du 10 décembre 2014, le contrat de bail à loyer a
été transféré au seul nom de T.________ suite à la séparation des
locataires.
Le 27 janvier 2015, la bailleresse a sommé la locataire, par
courrier recommandé parvenu le 4 février suivant, de s’acquitter du loyer
du mois de janvier 2015 et de l'acompte de charge de l'appartement, soit
897 fr. (792 fr. + 105 fr.) plus 5 fr. de rappel, dans un délai de trente jours,
faute de quoi le contrat serait résilié en application de l’art. 257d al. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Par formule officielle du 5 mars 2015, la bailleresse a résilié le
contrat de bail à loyer de la locataire pour le 30 avril 2015. La locataire a
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été invitée à retirer ce pli en date du samedi 7 mars 2015, ce qu'elle a fait
le 13 mars suivant.
Le 10 avril 2015, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de [...], a adressé un courrier à la bailleresse
l'informant que la locataire avait déposé une requête en annulation de
congé, subsidiairement en prolongation de bail auprès d'elle, et lui
demandant de bien vouloir l'informer notamment de l'issue de la
procédure devant le juge de paix.
Par requête du 8 mai 2015 adressée au juge de paix,
V.________ a requis l’expulsion de la locataire selon la procédure de cas
clair visée à l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272).
Le 11 mai 2015, la commission de conciliation a informé par
courrier la justice de paix qu'elle avait été saisie d'une requête en
annulation de congé déposée par T.________ à la suite de la résiliation de
bail signifiée par la bailleresse et que, compte tenu du dépôt de la requête
d'expulsion, elle n'entendait pas examiner la requête en annulation de
congé avant de connaître l'issue de la procédure d'expulsion.
Lors de l'audience du 16 juillet 2015, le juge de paix a entendu
la bailleresse. La locataire ne s'est pas présentée, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
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quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620, SJ
2013 I 283). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où le bailleur obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations du bailleur – par un arrêt
motivé, puis que le bailleur introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
En l’espèce, le loyer mensuel étant de 897 fr. (792 fr. + 105
fr.), la valeur litigieuse de première instance (897 fr. x 12 mois) dépasse
10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une locataire qui
a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel (art. 59 al. 2
let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
b) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de
la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies, à
savoir que l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être
immédiatement prouvé (a) et que la situation juridique est claire (b).
Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du
locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure
sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1
CPC sont réalisées (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015). L’expulsion est
même l’un des exemples d’application de la procédure du cas clair les plus
fréquemment cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c.
3.2.1). Dans ce cas il n’y a pas place pour une procédure de conciliation
(TF 4A_485/201 1 du 7 novembre 2011 c .3.1, SJ 2012 I 120).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du
7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 c. 2.1). Le seul fait que le juge doive requérir la production
de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair
(CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251).
Selon la jurisprudence fédérale, le dépôt auprès de la
commission de conciliation d'une requête en annulation de congé basée
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sur l'art. 271 CO n'empêche pas le dépôt en parallèle d'une requête
d’expulsion introduite selon l'art. 257 CPC (TF 4A_184/2015 du 11 août
2015).
3.a) L'appelante invoque la difficulté de se reloger compte tenu
de l'impératif de trouver un logement dont le loyer est adapté à ses
moyens – lesquels sont constitués d'une rente d'assurance-invalidité – et
susceptible d'héberger ses deux enfants, tous deux majeurs et au bénéfice
de l'aide sociale. Elle ajoute avoir demandé la réalisation de travaux en
2014 dans l'appartement, puis avoir consigné son loyer du mois de février
2015 sur conseil de l'ASLOCA, faute de réalisation de ceux-ci. Elle soutient
encore que sa fille a des problèmes de santé et qu'elle-même est
également suivie par des médecins.
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
c) En l'espèce, les faits invoqués par l'appelante ne sont
manifestement pas nouveaux et existaient déjà lors de la fixation de
l'objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC). S'il ont été
invoqués sans retard par l'appelante, soit avec l'introduction de l'acte
d'appel (art. 317 al. 1 let. a CPC), celle-ci n'établit en revanche pas avoir
été empêchée de les invoquer en première instance (art. 317 al. 1 let. b
CPC), de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte.
Au surplus, ces griefs ne sont pas déterminants pour le sort de
l'appel, comme il sera démontré ci-après.
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4.a) i) Lorsque le loyer n’est pas payé ou n’est payé qu’avec
retard, l’art. 257d CO octroie à la partie bailleresse la possibilité de
signifier le congé moyennant l’octroi préalable d’un délai de grâce de dix
jours au moins, et pour les baux d’habitation ou de loyaux commerciaux,
de trente jours au moins pour payer le montant en souffrance. Faute de
paiement intervenu à l’échéance de l’avis comminatoire, le bail peut être
résilié avec un délai de trente jours pour la fin d’un mois s’agissant d’un
bail d’habitation. Lorsque l’arriéré n’a pas été réglé dans le délai
comminatoire, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences
juridiques de l’art. 257d al. 2 CO, à savoir la résiliation du bail moyennant
un délai de congé de trente jours, et ce même si l’arriéré a finalement été
payé (ATF 127 III 548 c. 4; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4). Le
locataire en demeure doit alors restituer l’objet du bail (art. 267 al. 1 CO).
Est cependant nulle la résiliation signifiée, alors que les
conditions de la consignation (art 259g CO) étaient réalisées (CREC I 22
janvier 2010/47; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pp 670-671). La
consignation n’a pas d’effet protecteur pour le locataire si elle n’est pas
effectuée pour la date à laquelle le loyer devait être payé (TF 4C_341/2001
du 10 janvier 2002, in SJ 2002 I 269). Le locataire qui ne s’acquitte pas à
temps des loyers au fur et à mesure de leur échéance en mains de l’office
de consignation est en demeure et s’expose à la résiliation anticipée du
bail conformément à l’art. 257d CO (CREC I 27 février 2007/91). Le fait que
le locataire ait consigné le loyer ne l’empêche pas et ne le dispense pas
d'invoquer la compensation dans le délai comminatoire (TF 4A_739/2011
du 3 avril 2012 c. 3.2). La situation financière du locataire en demeure ne
constitue pas un motif qui justifierait de soustraire ce locataire à
l'application de l'art. 257d CO (TF 4A_479/2014 du 25 septembre 2014 c.
2.2.2).
Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au
sens de l’art. 257d al. 1 CO, doit être claire et précise sans qu’il soit
cependant nécessaire d’indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il
suffit que l’objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion
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(TF 4A_296/2008 du 29 juillet 2008; CdB 2009 p. 8; TF 4A_299/2011 du 7
juin 2011 c. 4). Cela peut intervenir soit par l’indication des mois en
souffrance, soit par l’indication d’un montant d’arriéré précis, pour autant,
dans ce dernier cas, que le locataire ne risque pas de se voir imposer la
justification du paiement de tous les loyers déjà échus, sous prétexte que
l’un d’entre eux n’aurait, selon le bailleur, pas été réglé (TF, arrêt du 14
juin 2000, in CdB 2000, pp 107 ss, spec. p. 109, TF 4A_641/2011 du 27
janvier 2012 c. 5; Lachat, op. cit., p. 666, n. 2.2.1).
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 c.
3.1.3; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, op. cit., p. 667, n. 2.2.2;
Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 28 ad
art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à
la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas
ses plis (ATF 134 V 49; ATF 127 I 31; ATF 123 III 492). lI importe donc peu
que le locataire soit souvent absent, voire même qu’il doive s’attendre à
recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 c.
3.3). Le délai comminatoire part de la réception effective, lorsqu’elle
intervient dans le délai de garde. L’argument tiré de l’inégalité entre le
locataire consciencieux et celui qui omet de retirer les plis recommandés
n’est pas pertinent (CACI 25 juin 2014/350).
Quant à la résiliation elle-même, elle doit être signifiée sur
formule officielle et comporter une motivation sommaire, le locataire
devant comprendre qu’il est mis fin au bail avant le terme et saisir les
motifs dont le bailleur se prévaut – en l’occurrence le retard dans le
paiement du loyer – même s’ils ne sont que brièvement énoncés (Lachat,
op. cit., p. 662, n. 1.6).
Le bailleur doit attendre l’expiration du délai de paiement qu’il
a fixé dans la sommation; c’est ensuite seulement, si le paiement n’a pas
été exécuté, qu’il peut valablement résilier le contrat sans avoir à
observer les délais et termes de congé ordinaires. Une résiliation que le
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bailleur signifierait avant l’expiration du délai de paiement, même
subordonnée à une condition résolutoire ayant pour objet l’exécution dans
ce délai, n’est en principe pas valable (ATF 119 Il 147 c. 3). Le Tribunal
fédéral admet cependant la validité d’une résiliation que le bailleur envoie
avant l’échéance, si le locataire ne la reçoit qu’après, n’a pas exécuté le
paiement et n’a pas été détourné de l’exécuter par le comportement du
bailleur (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 c. 4.2; TF 4A_585/2010 du
2 février 2011 c. 3.5). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs aussi admis la
validité d’une résiliation que le locataire avait reçue le dernier jour du
délai (TF 4C_124/2005 du 26 juillet 2005 c. 3.3; TF 4A_668/2013 du 10
mars 2013 c. 3).
La résiliation du bail est une manifestation de volonté sujette à
réception. Elle déploie ses effets lorsqu’elle entre dans la sphère de
puissance du destinataire de telle sorte qu’en organisant normalement ses
affaires, celui-ci doit être à même d’en prendre connaissance; peu importe
qu’une prise de connaissance effective ait lieu ou non. Lorsque l’agent
postal ne peut pas remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un
tiers autorisé et qu’il laisse un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la
case postale, la communication est reçue dès que le destinataire est en
mesure d’en prendre connaissance au bureau de poste selon l’avis de
retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis (théorie de
la réception absolue; ATF 140 III 244 c. 5.1; ATF 137 III 208 c. 3.1.2; ATF
107 Il 189 c. 2).
ii) Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte
dans le cadre de la procédure tendant à l’expulsion, n’étant pas pris en
considération par les règles du droit du bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28
mai 2014 c. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit.,
p. 820, note infrapaginale 117). De tels motifs peuvent cependant être pris
en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe
général de la proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas,
l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 la 336 c. 2b). A cet égard, un délai d’un mois pour l’exécution forcée
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est jugé admissible par la jurisprudence vaudoise (Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée
au 1 janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.; CREC 28 juillet 2015/274; CREC
17 septembre 2013/314 c. 3b; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d; CREC 15
janvier 2013/10 c. 3d).
b) Le premier juge a retenu que le loyer dû pour le mois de
janvier 2015 n’avait pas été acquitté dans le délai de grâce de trente jours
imparti par avis comminatoire du 27 janvier 2015 en application de l’art.
257d CO et que dès lors c'était à juste titre que la bailleresse avait résilié
le contrat de bail par formule officielle du 5 mars 2015 et requis
l'expulsion de la locataire en application de la procédure en cas clairs (art.
257 CPC).
c) En l'espèce, l'appelante ne conteste pas ne pas s'être
acquittée de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire et admet
également que la consignation du loyer du mois de janvier 2015, pour
laquelle aucune pièce ne figure au dossier, a été effectuée tardivement.
Au demeurant, elle n’invoque ni n’établit la compensation, préalablement
à l’échéance du délai comminatoire, du loyer en souffrance avec le loyer
consigné, ni avec une éventuelle créance résultant d’une prétention en
réduction du loyer pour défauts de la chose louée, de sorte qu’elle n’est
pas fondée à se prévaloir d’une consignation du loyer en souffrance ni
d’une exception de compensation opérante, fondant l’obligation de
l’appelante de restituer. Il s’ensuit que l’application de la procédure de cas
clair visée à l’art. 257 CPC était justifiée au plan procédural.
Il convient encore d'examiner la validité de la résiliation, celle-
ci étant intervenue avant la fin du délai comminatoire. Le courrier du 27
janvier 2015 étant parvenu le 4 février 2015 à la connaissance de
l’appelante, selon l’extrait du suivi des envois postaux figurant au dossier,
ce délai est arrivé à échéance le vendredi 6 mars 2015. La résiliation
ayant fondé la requête d’expulsion a été adressée à la locataire par envoi
recommandé du 5 mars 2015. Celle-ci a été avisée et invitée à retirer le pli
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en date du samedi 7 mars 2015, de sorte qu'elle était en mesure de retirer
le pli au plus tôt le lundi 9 mars suivant. En application de la théorie de la
réception absolue, la résiliation est donc réputée lui avoir été notifiée le 9
mars 2015, soit après l’échéance du délai comminatoire imparti en
application de l’art. 257d CO. L’appelante n’établit pas et il ne ressort pas
davantage du dossier que le paiement du loyer en souffrance serait
intervenu dans l’intervalle, ni qu'elle aurait été détournée de payer par le
comportement de l’intimée. En application de la jurisprudence fédérale
précitée, il faut donc admettre la validité de la résiliation du 5 mars 2015
pour le 30 avril 2015.
Enfin, les motifs invoqués par l’appelante tenant à la difficulté
à se reloger en raison de sa situation financière difficile et de sa situation
familiale ne sont pas établis ni même rendus vraisemblables, ce qui exclut
de les prendre en considération. Au surplus, mêmes établis, ils ne
suffiraient pas à justifier un report de l’expulsion en application du principe
de proportionnalité. Le premier juge a imparti à l’appelante un délai de
départ légèrement supérieur à un mois, conforme à la jurisprudence. Par
ailleurs, compte tenu de l’effet suspensif résultant ex lege de l’appel et de
la durée de la procédure d’appel, l’appelante obtient de fait, à l’issue de la
présente procédure, une prolongation du délai de libération. En outre, le
bail ayant été résilié pour la fin du mois d’avril dernier, l’appelante aura
bénéficié d’une période de cinq mois à tout le moins, pour organiser son
relogement, ce qui est largement supérieur au délai d’un mois admis par
la jurisprudence en présence de motifs humanitaires justifiant le report de
l’expulsion. Ainsi, quand bien même les griefs de l'appelante auraient été
recevables, ceux-ci auraient dû être rejetéa pour les motifs qui précèdent.
5.a) En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
b) Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
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des frais judiciaires civils]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106
al. 1 CPC).
Le délai de libération des locaux étant échus, il convient de
renvoyer la cause au premier juge afin qu’il fixe à la locataire un nouveau
délai pour libérer les locaux.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelante T..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
afin qu'il fixe à T., une fois les considérants écrits du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans
l'immeuble sis rue de la [...] à [...].
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 15 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________ personnellement,
-V.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :