1102
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.008887-150854
325
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 257d CO et 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. ET N.,
à Lausanne, intimés, contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les appelants
d’avec la D., à Zurich, requérante, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 mai 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à A. et N.________ de quitter et de rendre libres pour
le mardi 2 juin 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à
..., dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête
de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
statué sur les frais (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner à la partie locataire de rendre libres les locaux litigieux pour le
2 juin 2015 à midi, dès lors que, faute de paiement dans le délai
comminatoire, le congé signifié le 21 janvier 2015 par la partie bailleresse
à la partie locataire était valable et que l’on était en présence d’un cas
clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
B.Par acte du 22 mai 2015, remis à la Justice de paix du district
de Lausanne, A. et N.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance,
concluant implicitement à son annulation. Ils ont en outre expliqué, à titre
subsidiaire, que « [s]i notre appel ne permet pas l’annulation de cette
décision, nous pourrons quitter les locaux au plus tard le 3 juillet 2015 à
midi ».
La D.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A. et N., partie locataire, et la D., partie
bailleresse, étaient liés par un contrat de bail à loyer conclu le
16 septembre 2005 et modifié par avenants successifs des 23 mars et 5
juillet 2012 et par convention du 22 janvier 2014. Ce contrat portait sur
l’usage de locaux commerciaux d’une surface de 315 m
2
au 2
e
étage de
l’immeuble sis [...]. Prévu initialement du 1
er
avril 2006 au 31 mars 2016,
l’échéance contractuelle a été repoussée, selon avenant du 5 juillet 2012,
au 31 mars 2021. Le loyer brut mensuel est arrêté depuis le 1
er
juillet
2012 à 4’867 fr., ce montant incluant l’acompte pour frais de chauffage,
d’eau chaude et de frais accessoires, par 325 fr., et le forfait de
conciergerie, par 184 francs.
2.Par courriers recommandés du 11 décembre 2014 adressés à
chacun des locataires, la bailleresse les a mis en demeure de payer les
loyers des mois de novembre et de décembre 2014, par 9’734 fr., dans les
trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d
CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des
obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces avis ont été réceptionnés par
les locataires le 16 décembre 2014.
3.Par courriers recommandés du 21 janvier 2015 adressés à
chacun des locataires, la bailleresse leur a signifié, au moyen de formules
officielles et en application de l’art. 257d CO, la résiliation du contrat de
bail, avec effet au 28 février 2015. Ces avis ont été réceptionnés par les
locataires le 22 janvier 2015.
4.Le 3 mars 2015, la bailleresse a saisi le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) d’une requête en cas clair tendant
à faire prononcer l’expulsion des locataires des locaux commerciaux situés
au 2
ème
étage du bâtiment sis [...].
- Par avis du 4 mars 2015, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission
de conciliation) a informé le Juge de paix qu’une requête de conciliation
avait été déposée par A. et N.________. Elle lui a en outre indiqué que,
compte tenu du dépôt de la requête d’expulsion, la Commission de
conciliation n’entendait pas examiner la requête de conciliation avant de
connaître l’issue de la procédure d’expulsion.
- Le 21 avril 2015, les locataires se sont déterminés sur la
requête d’expulsion, concluant implicitement à son rejet.
7.Une audience s’est tenue le 5 mai 2015 devant le Juge de paix
en présence, pour la partie bailleresse, de [...] et de [...], et, pour la partie
locataire, d’A. ________.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour
déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1 ; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
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ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse –
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
Point n’est toutefois besoin de trancher définitivement ce point
en l’espèce. Il est en effet acquis que l’intimée ne pourrait en aucun cas
obtenir un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire dans un délai
inférieur à trois mois dès le dépôt de l’appel. Le loyer mensuel étant de
4’867 fr., la valeur litigieuse est dès lors sans conteste supérieure à
10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent
sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5 ;
TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2 ; cf. CACI 25 novembre
2014/607 c. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b ; CACI 10 juin 2013/289
c. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a).
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3.a) Les appelants ne contestent pas le fait que le montant de
9'734 fr. correspondant aux loyers des mois de novembre et de décembre
2014 n’a pas été payé à l’échéance du délai comminatoire qui leur avait
été imparti par courrier recommandé du 11 décembre 2014. Ils évoquent
en revanche l’état de santé de N.________ (« mon épouse reste en
incapacité complète de travail suite à l’accident de décembre 2013 ») et
leur situation familiale et financière difficile (« parents de trois enfants en
difficulté assume [sic] courageusement depuis la modification de la loi sur
le congé maternité »). Les appelants se plaignent en outre de l’existence
de défauts.
b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé
l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas
en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès
lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité c. 2b p. 68;
TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c.
3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820).
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Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée,
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans
tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par
l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p.
196 et références).
c) En l’espèce, les arguments avancés par les appelants ne
sont nullement susceptibles de remettre en cause l’ordonnance entreprise
qui doit être ici entièrement confirmée, le délai de libération imparti par le
premier juge étant en outre conforme à la jurisprudence. Les appelants
ont de toute manière obtenu de facto une prolongation du délai de
libération, en raison de l’effet suspensif lié à l’appel et, le délai initial étant
échu, le juge de paix devra leur fixer un nouveau délai.
On relève par ailleurs que les défauts allégués par les
appelants ne sont aucunement établis, ceux-ci n’ayant de toute manière
pas invoqué la compensation dans le délai comminatoire.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, l’ordonnance confirmée
et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il fixe à A. et N.________, une
fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement
entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants A. et
N., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à A. et N., une fois les considérants
écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties,
un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans
l’immeuble sis [...].
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A. et N.________
-D.________
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :