1104 TRIBUNAL CANTONAL JL15.004685-150690 242 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 257d CO ; 257 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En droit, le premier juge a constaté que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté par la partie locataire dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si bien que le congé signifié le 29 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015 avait été valablement donné. Au demeurant, il a considéré qu’il était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. B.Par acte du 29 avril 2015, mis à la poste le lendemain, K.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à ce que
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas clair (art. 257 CPC) et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance ayant dès lors été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable 2. 2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
2.2La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2; cf. CACI 25 novembre 2014/607 c. 3a; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b; CACI 10 juin 2013/289 c. 4a; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a).
En l’espèce, l’appelant a produit, outre l’ordonnance attaquée, copie d’un récépissé postal indiquant qu’il a effectué le 29 avril 2015 un versement de 2'120 fr. ainsi que d’un courrier du 28 avril 2015 de [...] relatif à la restitution de l’appartement. Au vu de la jurisprudence précitée, cette pièce nouvelle est irrecevable. Elle est de toute manière sans pertinence sur le sort de la cause. 3. 3.1L’appelant fait valoir en substance que les arriérés de loyer ont désormais été payés, si bien que la procédure d’expulsion n’a plus lieu d’être. Il se prévaut en outre de ses difficultés financières, sa bourse d’études ne lui permettant pas de régler dans l’immédiat les frais de justice, et requiert que sa situation personnelle soit prise en considération. 3.2Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité c. 2b p. 68; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2 e éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
3.3En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas qu’il ait été dûment mis en demeure de payer les loyers impayés et qu’il ne l’ait pas fait dans le délai imparti par l’avis comminatoire qui lui a été adressé le 17 novembre 2014. L’intimée était dès lors autorisée, en application de l’art. 257d CO, à résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce qu’elle a valablement fait par formule officielle du 29 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015. Par ailleurs, l’expulsion a été requise le 3 février 2015, soit après l’expiration du bail.
Le délai fixé pour la restitution des locaux étant échu, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il impartisse à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, les conditions d’application de l’art. 257d CO étant sans conteste remplies, la requête d’assistance judiciaire formée implicitement par l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 (CPC).
9 - Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à K., une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à [...], [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant K.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du 18 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -M. Julien Pfeiffer, agent d’affaires breveté, (pour W.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :