Recours contre une ordonnance d’expulsion déclaré irrecevable comme tardif

CACI jl15-004495-253/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 mai 2015Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de Q.________ contre une ordonnance d’expulsion. Elle a retenu que la notification par courrier recommandé de la décision du juge de paix était réputée avoir eu lieu le 1 May 2015, de sorte que le délai de recours de dix jours était échu avant le dépôt du recours, le 15 May 2015. Le tribunal a ajouté que, même sur le fond, le recours aurait été rejeté, car les arriérés de loyer n’avaient pas été intégralement payés dans le délai comminatoire et le délai d’expulsion fixé par le juge de première instance était compatible avec la jurisprudence cantonale. L’arrêt a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a, 314 al. 1 CPC; recours contre une ordonnance d’expulsion rendue en procédure sommaire et fiction de notification par courrier recommandé. Lorsqu’une décision est envoyée par courrier recommandé et que son destinataire devait s’attendre à recevoir une notification, la notification est réputée effectuée à l’expiration du délai de garde de sept jours si le pli n’est pas retiré. En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours. Un recours déposé après l’expiration de ce délai est irrecevable (consid. 3-4). Si le recours était recevable, le tribunal pourrait néanmoins confirmer un délai d’expulsion conforme à la pratique cantonale établie lorsque le débiteur ne conteste pas ne pas avoir payé les arriérés dans le délai comminatoire (consid. 4).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL15.004495-150780 253 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MM. Giroud et Krieger, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 138 al. 3 let. a, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’expulsion du 16 avril 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à H.________ et Q.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 15 mai 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, avenue [...] (appartement de 3.5 pièces au 5 ème étage et une cave). 2.Par courrier du 15 mai 2015, reçu le même jour par la Justice de paix, Q.________ a indiqué avoir reçu la décision précitée en mains propres le 13 mai 2015. Il a déclaré faire appel contre cette décision concluant à la fixation d’un délai de six semaines pour trouver un nouveau logement. 3.Selon l’art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire. Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC, les ordonnances sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’al. 3 let. a de cette disposition précise que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 4.En l’espèce, l’ordonnance querellée, rendue en application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, a été envoyée pour notification le 23 avril 2015. Selon la mention de La Poste, l’appelant a été avisé de la possibilité de retirer cet envoi le 24 avril 2015, dans un délai de garde échéant le 1 er mai 2015. En application de l’art. 318 al. 3 let. a CPC, le pli était réputé avoir été notifié au plus tard le 1 er mai 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance le 11 mai 2015 au plus tard (art. 314 al. 1 CPC). Déposé au greffe de la Justice de paix le 15 mai 2015, l’appel est tardif. Il est donc irrecevable.

  • 3 - Au demeurant, à supposer recevable, l’appel aurait été infondé, l’appelant ne contestant pas le fait de ne pas avoir réglé l’entier de l’arriéré de loyers dans le délai comminatoire de trente jours et le délai d’expulsion fixé par le juge de paix étant conforme à la jurisprudence (un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours étant admissible selon la jurisprudence cantonale vaudoise, rendue sous l’ancien droit cantonal de procédure et qui demeure applicable sous l’empire du CPC, cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les références). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour U.), -M. Q..

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The eviction order was deemed notified by 1 May 2015 at the latest, so the appeal deadline expired on 11 May 2015; filing on 15 May 2015 was late.

Under Art. 138 al. 3 let. a CPC, a registered decision is deemed served after the seven-day pick-up period if the addressee could expect service. The appeal period in summary proceedings is ten days under Art. 314 al. 1 CPC.

The court said the appeal would in any event fail on the merits, because the appellant did not dispute that the rent arrears were not fully paid within the warning period and the eviction period set was consistent with cantonal practice.

The lower court's deadline for vacating the premises fell within the range accepted by cantonal case law.

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