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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.000252-150442
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Tille
Art. 311 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Vallorbe, locataire, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 25 février
2015 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant l'appelante d’avec A.X. et
B.X.________, à Vallorbe, bailleurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 25 février 2015, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à M.________ de
quitter et rendre libres pour le mercredi 25 mars 2015 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis ...]rue [...], à 1337 Vallorbe (appartement de
3 pièces au 2
ème
étage et toutes dépendances) (I), dit qu’à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence M.________
remboursera à B.X.________ et A.X.________ leur avance de frais à
concurrence de 300 fr. et leur versera la somme de 525 fr. à titre de
dépens, à savoir 25 fr. en remboursement de leurs dépens nécessaires et
500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (VI) et dit
que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge, statuant au regard des art. 257d,
266l et 266n CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), a
considéré que le congé notifié le 29 septembre 2014 pour le 30 novembre
2014 était valable, dès lors que l’entier de l’arriéré des loyers dus au 20
août 2014 n’avait pas été acquitté par la locataire M.________ dans le délai
comminatoire de trente jours imparti à cet effet par lettre du 20 août 2014
des bailleurs A.X.________ et B.X.________. Ainsi, selon le premier juge, il
s’agissait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272) permettant de faire application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
2.Par acte envoyé le 6 mars 2015, l'appelante M.________ a formé
appel contre cette ordonnance, faisant valoir, en substance, qu'elle venait
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de commencer un nouveau travail qui lui permettrait de s'acquitter de son
arriéré de loyers, et exposant qu'elle avait vraiment besoin de cet
appartement, pour elle et son fils de seize mois. Par lettre du 17 mars
2015, elle a en outre requis un délai au 10 juin 2015 pour pouvoir verser
les loyers encore dus aux bailleurs et s'est engagée à ne plus avoir de
retard dans le paiement de son loyer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé.
L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou
aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9
septembre 2011/240, JT 2011 III 184), les délais légaux n'étant au surplus
pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC).
L'art. 311 al. 1 CPC prévoit en outre que l'acte d'appel doit
contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et
les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.3 et 4.4 et les références citées).
b) En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la solution retenue
par le premier juge, elle n'explique pas en quoi la décision attaquée
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devrait être annulée et modifiée, mais propose une solution de règlement
des loyers en souffrance et ceux à venir, afin de pouvoir rester dans
l'appartement, indiquant être ouverte à toute autre proposition
d'arrangement. Cette motivation n'est cependant pas suffisante au regard
des exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC. Par ailleurs, l'appel ne
contient aucune conclusion. Le vice découlant du défaut de motivation et
de conclusions étant fondamental, il ne peut pas être guéri par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de
l'appel.
Quoi qu'il en soit, même supposé recevable, l’appel serait
infondé pour les motifs qui suivent.
4.a) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours
(ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers dus pour la
période du mois de juin 2014 au mois d'août 2014, pour un montant total
de 2'580 fr., qui ont fait l’objet d’un avis comminatoire du 20 août 2014
des bailleurs, n’ont pas été versés dans le délai imparti à cet effet. La
résiliation du bail, notifiée à la locataire le 29 septembre 2014 pour le 30
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novembre 2014, était donc valable et ne contrevenait pas aux règles de la
bonne foi.
5.En définitive, l’appel de M.________ doit être déclaré irrecevable
selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 , RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.X. et
B.X.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :