1102 TRIBUNAL CANTONAL JL14.047546-150510 210 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 257 CPC et 257d CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à Yverdon-les-Bains, intimé, contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à Yverdon-les-Bains, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 27 mars 2015, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête déposée par Y.________ le 18 novembre 2014 soit déclarée irrecevable. Y.________ n’a pas été invité à se déterminer.
janvier 1988 au 1 er janvier 1998, le bail se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties par lettre chargée et consignée à un office postal suisse au moins une année à l’avance. Le montant du loyer mensuel était fixé à 1'855 fr. depuis le 1 er novembre 2007. 2.Par courrier recommandé du 22 mai 2014, le bailleur a signifié au locataire, au moyen d’une formule officielle, la résiliation du contrat de bail, avec effet au 1 er janvier 2018. 3.Par courrier recommandé du 13 août 2014, le bailleur a mis le locataire en demeure de payer les loyers des mois de juillet et d’août 2014, par 3'710 fr., dans les trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). Cet avis a été réceptionné par le locataire le 18 août 2014. 4.Par courrier du 16 septembre 2014, le locataire a notamment écrit ce qui suit au conseil du bailleur : « [...] Depuis l’année dernière, je ne cesse de faire des travaux dans ce local. [...] Je suis en train également de faire les travaux d’électricité. Monsieur Y.________ ne veut non plus pas les prendre en charge ou au moins une partie. Les services industriels et [...]
12.Le 3 mars 2015, le bailleur a saisi le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois d’une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion du locataire des locaux commerciaux situés au rez-de- chaussée du bâtiment [...], à [...]. Il a en outre requis la jonction de la cause avec celle introduite par requête du 18 novembre 2014.
Point n’est toutefois besoin de trancher définitivement ce point en l’espèce. Il est en effet acquis que l’intimé ne pourrait en aucun cas obtenir un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire dans un délai inférieur à six mois dès le dépôt de l’appel. Le loyer mensuel étant de 1’855 fr., la valeur litigieuse est dès lors sans conteste supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2 ; cf. CACI 25 novembre 2015/607 c. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 c. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a). 3.a) L’appelant ne conteste pas le fait que le montant de 3'710 fr. correspondant aux loyers des mois de juillet et d’août 2014 n’a pas entièrement été payé à l’échéance du délai comminatoire de trente jours qui lui avait été imparti par courrier recommandé du 13 août 2014. Il conteste en revanche l’admission du cas clair, dès lors que les motifs exposés à l’appui de sa requête déposée le 17 octobre 2014 devant la Commission de conciliation commanderaient une décision d’appréciation ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, que la Juge de paix n’était pas habilitée à faire dans le cadre d’une procédure sommaire. L’appelant fait également valoir le fait que l’intimé se serait accomodé des retards dans le paiement des loyers et qu’il ne serait dès lors pas fondé à résilier le bail pour des retards de paiement. b/aa) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (cf. not. TF 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65ss). bb) Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1, ATF 138 III 620 c. 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 c. 5.1.1 et c. 6.2). Aussi, la seule contestation du congé devant l’autorité de conciliation ne saurait impliquer un examen plus restrictif de la notion de cas clair. En effet, lorsque le locataire saisit parallèlement la Commission de conciliation aux fins de contester le congé, mais que les motifs invoqués à l’appui de la demande sont dénués de fondement, le juge de l’expulsion peut faire application de l’art. 257 CPC (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès
10 - 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer, in JT 2012 III 37, n. 61, p. 67). c) En l’espèce, l’appelant a fait valoir à l’appui de sa requête déposée le 17 octobre 2014 devant la Commission de conciliation que le congé notifié le 19 septembre 2014 par l’intimé serait abusif, dès lors que ce dernier aurait toléré ses retards et attendu que le locataire mette les locaux en conformité à ses frais avant de résilier le bail quelques jours plus tard. S’agissant de prétendus travaux de mise en conformité, l’appelant n’a pas établi que les locaux n’étaient pas en conformité lors de la prise du bail. Il n’a pas non plus établi que les factures produites à l’appui de sa requête correspondaient à des travaux qui auraient dû être assumés par l’intimé et encore moins que le remboursement des travaux avait été demandé à celui-ci. Il ressort par ailleurs du constat du 7 mars 2015 réalisé par l’entreprise H.________ que les locaux n’étaient à cette date toujours pas aux normes s’agissant des installations électriques. Quant à l’argumentation de l’appelant selon laquelle l’intimé aurait toléré ses retards de paiement, elle ne saurait en aucun cas être suivie, eu égard en particulier aux courriers de rappels qui lui ont été adressés par l’intimé les 26 février, 26 mars, 25 avril, 26 mai, 12 juin et 15 juillet 2014. Compte tenu de ce qui précède, on doit considérer que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que les objections formulées dans sa requête de conciliation du 17 octobre 2014 n’étaient pas vouées à l’échec. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant S.. IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois pour qu’elle fixe à S., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immmeuble sis [...], à [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée [grand magasin, cuisine, arrière magasin, dépôt avec wc et cave avec corridor]). V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du 30 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour S.) -Me Jérôme Bénédict (pour Y.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
13 - Le greffier :