1104 TRIBUNAL CANTONAL JL14.040255-150239 129 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MM. Giroud et Battistolo, juges Greffière :Mme Tille
Art. 257 al. 1 CPC; 257d CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.H., à Payerne, locataire, contre l'ordonnance rendue le 3 février 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l'appelant d’avec L., à Payerne, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
B.Par acte du 6 février 2015, B.H.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
2.Par courriers recommandés du 19 mai 2014, distribués aux locataires le 20 mai 2014, la bailleresse, représentée par la régie immobilière [...], a mis les locataires en demeure de s'acquitter du loyer échu des mois d'avril et mai 2014, pour un montant total de 2'770 fr., comprenant des frais de mise en demeure de 10 fr., dans un délai de trente jours, faute de quoi le contrat de bail serait résilié de manière anticipée, en application de l’art. 257d CO.
Au moyen de formules officielles envoyées sous plis recommandés et sous plis simples le 26 juin 2014, la bailleresse a résilié le contrat de bail avec effet au 31 juillet 2014.
3.Le loyer du mois de mai 2014 a été versé à la bailleresse le 11 juillet 2014 et les loyers des mois de juin et juillet 2014 le 31 juillet 2014.
4.Le 12 septembre 2014, L.________ a saisi la Justice de paix du district de la Broye-Vully d'une requête en cas clair aux fins d'expulsion des locataires des locaux litigieux.
Par avis recommandé du 28 novembre 2014, la Juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 27 janvier 2015. 5.Par lettre du 3 décembre 2014 adressée au conseil de la bailleresse et en copie à la Juge de paix, le locataire B.H.________ a exposé
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie locataire ayant en première instance et qui a un intérêt à l’appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
b) En l’espèce, l'appelant produit des preuves de paiements bancaires effectués entre le 20 décembre 2013 et le 26 janvier 2015, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, irrecevables. 3.a) L'appelant fait valoir qu'il est à jour dans le paiement des loyers et que le montant litigieux de 2'770 fr., correspondant aux loyers des mois d'avril et mai 2014, avait été payé le 29 juillet 2014. Il invoque également le fait qu'en décembre 2014, il s'était adressé au conseil de la bailleresse pour faire annuler la procédure d'expulsion.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.). L'art. 271 al. 1 CO prévoit que le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation peut notamment entrer en considération lorsque l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer (ATF 120 II 31 c. 4b). Le paiement de loyers échus intervenu huit jours après l'expiration du délai comminatoire a été considéré comme manifestement tardif (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4b). La Cour de céans a également considéré qu'un paiement effectué un à deux jours après le délai de sommation excluait que le délai de paiement puisse être considéré comme respecté (CACI 2 avril 2014/173 c. 3c).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour fixer à C.H., B.H. et E.H., une fois les considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à 1530 Payerne, rue [...] (appartement de 3,5 pièces au 1 er étage). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.H.. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 18 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.H., -M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour L.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :