1110 TRIBUNAL CANTONAL JL14.033519-141963 15 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier :M. Tinguely
Art. 257d CO et 257 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 octobre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G., bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 octobre 2014, notifiée aux parties le 31 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à C.________ de rendre libres, pour le jeudi 20 novembre 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement n° [...] d’une pièce au 3 ème étage et une cave n° [...]) (I), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), mis les frais à la charge de la partie locataire (III), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était pas acquitté d’un arriéré de loyer de 1'200 fr. pour la période s’étendant du 1 er mars 2014 au 30 avril 2014 dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti par sa bailleresse, que le congé signifié le 10 juin 2014 pour le 30 juillet 2014 était donc valable et que la cause remplissait les conditions du cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’il y avait lieu de faire application de la procédure sommaire au sens des art. 248 ss CPC. B.Par acte du 2 novembre 2014, remis à la poste le 3 novembre 2014, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, demandant implicitement son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
3 - 1.Le sous-locataire C., partie locataire, et la locataire principale, G., partie bailleresse, sont liés par un contrat de sous- location signé le 17 décembre 2010 et portant sur un appartement d’une pièce au troisième étage (n° [...]) avec une cave (n° [...]), sis [...], à [...], le loyer s’élevant à 580 fr., charges comprises. Le contrat avait pour but de loger momentanément le sous-locataire afin de lui permettre de retrouver un nouveau logement à son propre nom dans un délai raisonnable. Prévu initialement du 1 er janvier au 30 avril 2011, le contrat se renouvelait de plein droit, aux mêmes conditions, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois à l’avance pour la fin d’un mois. Par avenant du 1 er novembre 2013, le loyer a été arrêté à 600 fr., charges comprises.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de frais accessoires échus. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle- ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel (qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de statuer à
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). 3.a) L’appelant fait valoir qu’il ne serait plus en mesure de s’acquitter de son loyer, les services sociaux lui ayant « coupé son minimum vital ». Il affirme se trouver dans une situation de grande précarité et demande à pouvoir conserver son toit, celui-ci étant « la seule chose qui [lui] reste ». b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65ss). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 27 février 1997, précité c. 2b, p. 68 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2 e éd., Lausanne 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 c. 3.1 ; ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du CPC (CACI 27 mars 2014/160 et références). c) En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que les conditions posées par l’art. 257d CO ne seraient pas réalisées. Il ne conteste pas
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant C.. V. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à C., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement n° [...] d’une pièce au troisième étage et cave n° [...]). VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________ -G.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :