1110
TRIBUNAL CANTONAL
JT14.028529-141914
604
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeChoukroun
Art. 257d CO; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Lausanne, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18
septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec M., à Lausanne, bailleresse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’expulsion du 18 septembre 2014, adressée
par pli recommandé aux parties le 30 septembre suivant, la Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres
pour le mardi 21 octobre 2014, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble
sis à Lausanne, Rue [...] (Appartement de 2 pièces et une cave) (I), dit
qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
statué sur les frais judiciaires et l’indemnité du mandataire professionnel
représentant la bailleresse (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le locataire ne s’était
pas acquitté de l’entier des loyers dus par 1'400 fr., pour la période du 1
er
janvier au
28 février 2014, dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti par la
bailleresse. Le congé signifié par M.________ à D.________ le 9 mai 2014
pour le 30 juin suivant était dès lors valable. Il a considéré que la cause
remplissait les conditions du cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), de sorte que l'expulsion du locataire devait
être prononcée en procédure sommaire.
B.Par courrier apporté en mains propres le 20 octobre 2014 au
greffe de la Justice de paix, D.________ a fait part de son incompréhension
totale envers le congé notifié par sa bailleresse. Il a expliqué n’avoir appris
l’existence de ce congé que le 18 octobre 2014, à la réception d’un
courrier de sa gérance l’informant de la procédure engagée à son
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encontre et du délai fixé au 21 octobre 2014 pour quitter son
appartement. Il a relevé qu’un délai de 4 jours pour déménager « et
illégale » (sic). Il a en outre exposé que son loyer était payé, qu’il vivait à
cet endroit depuis plus de dix ans et qu’il n’avait jamais eu de problèmes
avec son propriétaire « si ce n’est pour des histoires de tuyauterie ou
d’interfone (sic), qui ne marche pas ». Il a encore fait état de problèmes de
santé l’ayant empêché de quitter son domicile durant neuf mois et de
nuisances provenant du quartier, qui l’avaient amené à demander à la
gérance qu’un digicode soit installé à l’entrée de l’immeuble, ce qui avait
été rapidement fait.
Dans un second courrier, également apporté en mains propres
au greffe de la Justice de paix le 22 octobre 2014, D.________ a déclaré que
l’interphone de l’immeuble était en panne depuis un an « malgré le
nombre de fois où [il avait] fait la demande auprès de la gérance », ce qui
l’empêchait de recevoir des courriers recommandés. Il a soutenu que
faute d’avoir reçu un courrier normal pour l’informer de la procédure
d’expulsion dont il faisait l’objet, il n’en avait pris connaissance que le 18
octobre 2014. De plus, il se serait renseigné auprès des services sociaux
qui s’occupaient du paiement de son loyer et il aurait appris à cette
occasion qu’aucun retard n’avait été constaté. Il a également invoqué
différents défauts affectant la jouissance de son appartement. Enfin, il a
réclamé la libération en sa faveur de sa garantie locative car il avait prévu
de quitter la Suisse « pour retourner au pays pour finir sa vie là-bas » et
avait besoin de cette somme pour le déménagement, précisant s’être
arrangé avec la gérance « pour déplacer la date de résiliation » afin de
pouvoir déménager correctement.
M.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer signé le
31 décembre 2002, portant sur un appartement de deux pièces avec cave,
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situé dans l’immeuble sis à la rue [...], à Lausanne. Le loyer mensuel
initialement fixé à 655 fr. charges comprises a été augmenté dès le 1
er
juillet 2009 et s’élève à 700 fr., charges comprises.
2.Par courrier du 10 février 2014, adressé sous pli recommandé,
la bailleresse, par l’intermédiaire de la gérance immobilière [...] SA, a mis
D.________ en demeure de lui verser, dans un délai de trente jours, un
montant de 1'400 fr., correspondant aux loyers dus pour la période du 1
er
janvier au 28 février 2014, ainsi que des frais de mise en demeure par 108
fr., faute de quoi le bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le locataire n’a pas retiré cet
avis comminatoire dans le délai de garde postal, lequel arrivait à échéance
le 18 février 2014.
Le 13 février 2014, D.________ a versé le montant de
300 fr., représentant un acompte sur le loyer de janvier 2014. Le 28
février suivant, il s’est acquitté d’un montant de 700 fr., correspondant au
solde redû sur le loyer de janvier 2014 par 400 fr., ainsi que d’un acompte
de loyer du mois de février par 300 francs. Enfin, le 2 avril 2014, il a versé
le solde redû sur le loyer de février 2014 par 400 fr. ainsi qu’un acompte
de 300 fr. sur le loyer de mars 2014.
3.Le locataire n’ayant pas versé l’entier du montant dû à sa
bailleresse dans le délai imparti, celle-ci lui a, par formule officielle du 9
mai 2014 adressée sous pli recommandé du même jour, signifié la
résiliation du contrat de bail pour le 30 juin 2014. D., qui n’est pas
allé retirer ce pli dans le délai de garde échéant le 19 mai 2014, l’a reçu
par pli simple le 23 mai suivant. Il n’a pas contesté la résiliation de son bail
auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
4.Le 8 juillet 2014, M. a saisi le Juge de paix du district
de Lausanne d’une requête d'expulsion à forme de l'art. 257 CPC. Elle a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. La requête est admise.
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II. Ordre est donné à D.________ de libérer immédiatement ou dans l’ultime
délai qui pourrait être imparti par le Juge l’appartement de deux pièces et
la cave sis rue [...], à Lausanne, de tout bien et de tout occupant.
III. Ordonner les mesures d’exécution nécessaires conformément à l’art.
236 CPC et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC. »
5.Une audience s’est tenue le 18 septembre 2014 devant la Juge
de paix du district de Lausanne en présence du conseil de la partie
bailleresse. D.________ ne s’est pas présenté.
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du
recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
appel.
Qu’il s’agisse d’une demande ou d’un appel, l'intéressé doit
démontrer qu'il a un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses
conclusions (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du
jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et
les références de jurisprudence et de doctrine citées; Hohl, Procédure
civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour
recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir
l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF
135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1b). L'absence d'un tel intérêt – qui doit
être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours
(Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zürich/Basel/Genf 2013,
nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; cf. Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références
citées).
Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est
pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une
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résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I
17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
Le loyer mensuel des locaux objets du présent litige s’élève à
700 francs. Calculée conformément à l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse
excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art.
308 al. 2 CPC).
b) L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). Si le courrier recommandé ne peut pas être remis
directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et
qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans
sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le
destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer
qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et
dernier jour de ce délai (TF 4A_120/2014 du 19 mai 2014 c. 5. 1). La fiction
de la notification à l’échéance du délai de garde suppose en outre qu’un
avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et que
ce document soit conséquemment arrivé dans la sphère d’influence de
celui-ci (ATF 116 III 59 c. 1b). L’avis de retrait est censé avoir été déposé
dans la boîte aux lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à
retenir un comportement incorrect des agents postaux (TF 8C_412/2011
du 30 avril 2012 c. 3.2); il appartient à celui qui se prévaut de l’irrégularité
de la notification, en particulier du défaut de remise dans sa boîte aux
lettres d’un avis de retrait après présentation infructueuse, d’en rapporter
la preuve (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ; TF 1P.505/1998 du 28
octobre 1998 c. 2c, in SJ 1999 I p. 145).
Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la
communication d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1).
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Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par
le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (al. 3).
c) En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée par pli
recommandé le 30 septembre 2014. L’appelant n’étant pas allé retirer ce
pli dans le délai de garde échéant le 8 octobre 2014, l’ordonnance est
réputée notifiée à cette date. Le délai d’appel qui arrivait à échéance le
samedi 18 octobre 2014, a été reporté au lundi 20 octobre 2014. Partant,
le courrier déposé le 20 octobre 2014 par l’appelant est intervenu dans le
délai légal d’appel. Son courrier du 22 octobre 2014, doit en revanche être
considéré comme tardif et les pièces qui y sont jointes sont irrecevables.
A la lecture de son courrier du 22 octobre 2014, dans lequel
l’appelant expose qu’il se serait arrangé avec sa bailleresse pour reporter
la date de la fin de son bail et qu’il serait sur le point de quitter la Suisse
pour aller s’établir dans son pays d’origine, on peut douter de son intérêt
actuel à contester l’ordonnance d’expulsion litigieuse. Compte tenu de
l’issue de l’appel, cette question peut cependant demeurer ouverte.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
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qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante
de la CACI, par exemple CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a, 7 mai 2013/224 c.
2b, 4 juillet 2013/350 c. 2).
b) Dans son acte du 20 octobre 2014, l’appelant ne prend pas
de conclusion formelle. On comprend cependant qu’il remet en cause la
validité du congé ainsi que la durée du délai d’évacuation fixé par la Juge
de paix, ce qui paraît suffisant à l’égard d’un prononcé d’expulsion rendu
dans le cadre d’une procédure sommaire.
3.L’appelant semble soutenir que les conditions d’application de
l’art. 257d CO ne seraient pas réalisées. Il se prévaut du fait qu’il n’aurait
pas de retard dans le paiement de ses loyers et qu’il s’agirait d’une erreur
comptable de la gérance représentant l’intimée.
a) L'art. 257d CO dispose que lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé
l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas
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en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès
lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68;
TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006, c.
3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820).
lIs peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée,
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans
tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par
l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et
références). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du CPC
(CACI 27 mars 2014/160 et références).
b) Le délai comminatoire commence à courir lorsque le
locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au
plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III
208 c. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205 ; Lachat, op. cit., p. 667 ;
Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 28 ad
art. 257d CO). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à
la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas
ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il
importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu’il
doive s’attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A _451/2011 du 29
novembre 2011 c. 3.3).
Le locataire est responsable du paiement de son loyer, lequel,
en tant que dette d’argent, est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO).
Il s’ensuit que le montant dû doit parvenir à la partie bailleresse le dernier
jour du délai comminatoire (Lachat, op. cit., p. 668 ; CREC I 11 février
2011/77). En cas de virement bancaire, son compte doit ainsi être crédité
le dernier jour de ce délai.
C’est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée
- et objecte ainsi le fait qu’elle est éteinte - de prouver cette exécution
(ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de
prouver l’exécution de son obligation, notamment par paiement (CACI 4
février 2014/62).
c) En l’espèce, l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé du
10 février 2014, par lequel l’intimée le mettait en demeure de payer les
loyers dus dans un délai de trente jours, faute de quoi son bail serait
résilié. Le délai de garde postal est échu le 18 février 2014. La théorie de
la réception relative telle que rappelée ci-dessus (c. 3b) étant applicable
au cas d’espèce, le délai comminatoire arrivait à échéance le 18 mars
- L’appelant, s’il affirme qu’il y aurait eu une erreur comptable de
l’intimée, ne démontre toutefois pas qu’il aurait versé l’entier du solde dû
de ses loyers dans ce délai. Il ressort au contraire des pièces du dossier
que les versements de l’appelant sont intervenus respectivement les 13 et
28 février 2014, puis le 2 avril 2014, soit en dehors du délai comminatoire.
Enfin, s’il fait valoir divers défauts dans l’appartement qu’il
loue à l’intimée, l’appelant ne démontre pas leur existence. On relève
ainsi que la gérance a rapidement fait suite à sa demande d’installation
d’un digicode à la première porte d’entrée de l’immeuble. L’appelant ne
démontre pas non plus qu’il aurait invoqué, dans le délai comminatoire, la
compensation des loyers dus.
Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que la Juge de
paix a considéré que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées et
que la résiliation du bail à l’échéance du délai légal, soit au 30 juin 2014,
était valable.
4.L’appelant semble enfin contester le délai d’évacuation fixé
par la Juge de paix, l’estimant « illégal ». A l’appui de cet argument, il
soutient n’avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse qu’en date du
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18 octobre 2014, soit quatre jours avant l’échéance du délai d’évacuation.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la notification de
l’ordonnance entreprise est valablement intervenue le 8 octobre 2014 (c.
1c supra). Le délai d’évacuation fixé au 21 octobre suivant est ainsi
conforme à la jurisprudence susmentionnée (c. 3a supra) et a été prolongé
du fait de l’effet suspensif de l’appel.
5.En définitive, l'appel doit, dans la mesure où il est recevable,
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif de l’appel, et dans la mesure où l’appelant s’est contenté
d’affirmer – sans le démontrer – qu’il se serait arrangé avec l’intimée
quant à la date de libération des locaux, il convient de renvoyer la cause
au premier juge pour qu’il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer
ces derniers.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de
l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelant Juan Carlos
Leon Arroyo.
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de
Lausanne pour qu’elle fixe à Juan Carlos Leon Arroyo, une fois
les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis rue du Tunnel 9 à
Lausanne (appartement de 2 pièces et une cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-M. Jacques Lauber, aab (pour M.).
-
14 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :