1102 TRIBUNAL CANTONAL JL14.022906-141863 583 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Favrod Greffière:MmeChoukroun
Art. 257 al. 1 CPC ; 257d CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à Bussigny-près-Lausanne, locataire contre l’ordonnance rendue le 21 août 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à Lausanne, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
3 - B.Par acte du 10 octobre 2014, remis à la Poste le 13 octobre suivant, Q.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son expulsion n’est pas prononcée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les parties sont liées par trois contrats de bail qu’elles ont signés, respectivement le 23 juin 2011, portant sur une mezzanine d’environ 571 m 2 destinée à accueillir une école de couture-art-stylisme- design ainsi que sur un dépôt de 123 m 2 , et le 5 septembre 2011 portant sur une enseigne lumineuse, sis à la rue de l’Industrie 58, à Bussigny-près- Lausanne. La locataire a accumulé du retard dans le paiement de ses loyers. Le 1 er septembre 2013, elle a versé 10'628 fr. 28. Par lettre recommandée du 23 décembre 2013 adressée à la locataire, la bailleresse a constaté que les loyers des mois de novembre et décembre 2013 n’étaient pas encore payés, pas plus qu’une différence de paiement sur les loyers de septembre et la location d’un autre dépôt à titre provisoire, pour un montant total de 22'624 fr. 92. La bailleresse a imparti à la locataire un délai de trente jours pour s’acquitter du montant dû, indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle serait contrainte de résilier les contrats de bail moyennant un préavis de trente jours, conformément à l’art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle se réservait également le droit, en cas de non paiement dans les 10 jours, d’intenter contre la locataire une action en poursuite. Par formules de notification de résiliation de bail du 17 mars 2014, la bailleresse a résilié les trois baux précités, avec effet au 30 avril 2014, en application de l’art. 257d CO.
4 - 2.Le 20 mai 2014, la bailleresse a adressé une requête en cas clair à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de la locataire Q.________ des locaux occupés dans l'immeuble sis à la rue [...], à [...] (mezzanine – surface bureau de 571m 2
En l’espèce, le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion portant sur des locaux occupés dans l’immeuble sis à la rue [...], à [...], soit une mezzanine – surface bureau de 571 m 2 , un dépôt situé au rez inférieur de 123 m 2 ainsi que l’emplacement d’une enseigne lumineuse située sur la façade de l’immeuble précité. Le loyer mensuel global s’élève à 10'371 fr. 30 (9'507 fr. 30 + 777 fr. 60 + 86 fr. 40). En prenant la période de protection de trois ans, la valeur litigieuse de première instance dépasse le montant de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
En l’espèce, l’appelante, qui ne prend certes pas de conclusion formelle, remet implicitement en cause son expulsion, ce qui paraît suffisant à l’égard d’un prononcé d’expulsion rendu dans le cadre d’une procédure sommaire.
Par ailleurs, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3.L’appelante ne conteste pas les faits arrêtés par le premier juge, en particulier qu’elle ne s’était toujours pas acquittée du loyer des mois de novembre et décembre 2013 à l’échéance du délai comminatoire. Elle se prévaut toutefois des circonstances dans lesquelles elle s’est installée dans les locaux litigieux, du dialogue permanent qu’elle avait maintenu avec la gérance mandatée par la bailleresse, des difficultés de la bailleresse à retrouver un nouveau locataire pour les locaux ainsi que sa
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006, c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2 e éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). lIs peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et
7 - références). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du CPC (CACI 27 mars 2014/160 et références). b) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que les conditions posées par l’art. 257d CO étaient réalisées. Elle expose diverses circonstances au sujet des relations de bail, qui sont sans portées sur le constat de son retard dans le paiement du loyer motivant seul son expulsion. Elle déclare aussi – sans l’établir – avoir « versé des montants qui correspondent à ce qu’il aurait fallu payer si les loyers avaient été acquittés ponctuellement », sans démontrer par là qu’elle aurait respecté le délai comminatoire susmentionné. L’intimée était dès lors en droit, le 17 mars 2014, de résilier les baux pour le 30 avril 2014, conformément à l’art. 257d al. 2 CO et le premier juge a constaté à raison la validité du congé et ordonné les mesures d’exécution sollicitées (art. 236 et 337 CPC). Cela étant, rien ne permet de remettre en cause l’ordonnance entreprise. 4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe à la partie locataire un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 832 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 832 fr. (huit cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’il fixe à Q., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [...], rue [...] (mezzanine, surface bureau de 571 m 2