1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL14.018231-141705
522
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Zbinden
Art. 311 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Aigle,
et V. INC, à Montreux, intimés, contre l’ordonnance rendue le 29
août 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
divisant les appelants d’avec et B.M.________, à Paris, requérants, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 août 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a, en substance, ordonné à V.________ INC et X.________ de
quitter et rendre libres, pour le 29 septembre 2014 à midi, les locaux
occupés dans l’immeuble sis [...], à Pully, faute de quoi des mesures
d’exécution ont été prévues.
L’ordonnance a été notifiée à V.________ INC le 1er septembre
2014 et à X.________ le 4 septembre 2014.
2.Le 29 août 2014, V.________ INC et X.________ ont formé appel
contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation.
Par lettre du 19 septembre 2014, notifiée le 23 septembre
2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis X.________ de faire
un dépôt de 729 fr. à titre d’avance de frais dans les cinq jours dès
réception de la lettre, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur
l’appel (art. 101 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]).
Aucune avance de frais n’a été effectuée par X.________ dans le
délai imparti.
Par fax du 2 octobre 2014, réexpédié le 3 octobre 2014,
X.________ a requis l’assistance judiciaire.
3.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance pour autant que, s’agissant d’affaires patrimoniales, la
valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au mois (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Les
décisions prises en procédure sommaire, qui s’applique aux cas clairs (art.
248 CPC), sont soumises à un délai de recours de 10 jours (art. 314 al. 1
-
3 -
CPC), qui court dès le lendemain de la communication de l’ordonnance
(142 al. 1 CPC). L’appel qui ne respecte pas ce délai est irrecevable
(Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 311 CPC).
L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 CPC). L’appelant ne
peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens
soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige
une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC,
pp. 2166-2167).
En outre, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au
fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n'est fait
exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si
l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas
-
4 -
en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état
de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(cf. ATF 134 III 379 c. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité; JT 2011 III 23). L'absence de
conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en
matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est
écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3).
Le prononcé d’irrecevabilité de l’appel est de la compétence
du juge délégué (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
b) En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à V.________ INC le
1
er
septembre 2014 et à X.________ le 4 septembre 2014. L’appel de
V.________ INC, posté le 14 septembre 2014, est partant hors délai et
irrecevable.
S’agissant de l’appel de X.________, il indique ce qui suit :
« Appel
308 CPC
Contre l’ordonnance du juge de paix du 29.8.2014
Conclusions
Annuler l’ordonnance
Motifs
L’integralité (sic) des loyers a été payée à ce jour.
[Signatures] »
Cette formulation n’a manifestement pas la précision
suffisante pour satisfaire à l’exigence de motivation découlant de l’art. 311
CPC. On ne comprend pas ce que l’appelant reproche à la première
ordonnance et il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher les griefs.
-
5 -
En outre, l’appelant ne prend pas de conclusions en réforme, se limitant à
conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Au demeurant, l’appelant n’expose pas quels montants
auraient été payés à quelle date, et ne dépose aucune pièce à l’appui de
cette allégation. L’acte est partant irrecevable.
4.Il n’y a pas lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire, son appel étant manifestement dénué de toute
chance de succès (art. 117 CPC).
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires en application de l’art.
11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), l’avance de frais n’ayant pas été effectuée.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels de V.________ INC et de X.________ sont irrecevables.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-
Oron pour qu’il fixe à V.________ INC et X.________ un nouveau
délai pour libérer les locaux qu’ils occupent.
V. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée.
VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
6 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________ INC
-M. X.________
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour A.M.________ et
B.M.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
Le greffier :