1107 TRIBUNAL CANTONAL JL14.009323-140972 294 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
Au demeurant, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai selon l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P., -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour F.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :