Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :M. Elsig
Art. 257d al. 1 CO ; 7 RULV ; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. ET
B.O., à [...], contre l’ordonnance rendue le 13 février 2014 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants
d’avec T., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 février 2014, le Juge de paix du district
de Nyon a ordonné à A. et B.O.________ de quitter et de rendre libres pour
le 13 mars 2014 à midi, l’appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée,
le garage n° [...], le garage n° [...], ainsi que la place de parc extérieure n°
[...] de l’immeuble [...], à [...] (I), dit qu’à défaut de libération volontaire,
l’huissier de paix du district de Nyon serait chargé, sous la responsabilité
du juge, de procéder à l’exécution forcée sur requête du bailleur, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée, s’ils en étaient requis par
l’huissier de paix (III), fixé les frais judiciaires de première instance à 300
fr. (IV) mis ces frais à la charge de A. et B.O.________ (V), dit qu’en
conséquence ceux-ci verseraient à T.________ la somme de 300 fr. en
remboursement de son avance de frais, ainsi que 900 fr. à titre de dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions du cas
clair étaient réalisées et que les sommations envoyées par le bailleur,
portant sur des loyers échus, étaient claires et par conséquent valables.
B.A. et B.O.________ ont interjeté appel le 27 février 2014 contre
cette ordonnance en concluant à son annulation, la requête d’expulsion
étant déclarée irrecevable. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé
à l’appel.
Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimé
T.________ a conclu, avec dépens, à son rejet, ainsi qu’à celui de l’appel.
Par courrier du 4 mars 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a informé les parties que l’appel était de plein droit
suspensif.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par contrat de bail à loyer du 24 mars 2009, l’intimé T.________
a remis en location aux appelants A. et B.O.________ un appartement de
4.5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble [...], à [...]. Conclu pour durer
initialement du 1
er
juin 2009 au 31 mai 2014, le bail devait se renouveler
tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu
au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer, payable d’avance selon
les art. 3 et 7 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles et usages
locatifs du Canton de Vaud), a été fixé à 3'200 fr. par mois, plus 180 fr.
d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires.
Par contrat de bail à loyer du même jour, l’intimé a remis en
location aux appelants le garage n° [...] de l’immeuble en cause. Conclu
pour durer initialement du 1
er
juin 2009 au 31 mai 2014, le bail devait se
renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer, payable
d’avance selon les art. 3 et 7 RULV, a été fixé à 220 fr. par mois.
Par contrat de bail à loyer du même jour, l’intimé a remis en
location aux appelants la place de parc extérieure n° [...]. Conclu pour
durer initialement du 1
er
juin 2009 au 31 mai 2014, le bail devait se
renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer, payable
d’avance selon les art. 3 et 7 RULV, a été fixé à 70 fr. par mois.
Par contrat de bail à loyer du 23 juin 2011, l’intimé a remis en
location aux intimés le garage n° [...] de l’immeuble en cause. Conclu pour
durer initialement du 16 juillet 2011 au 31 mai 2017, le bail devait se
renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer, payable
d’avance selon les art. 3 et 7 RULV, a été fixé à 150 fr. par mois.
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Le 4 septembre 2013, la gérante de l’immeuble a adressé à
chacun des appelants séparément, sous pli recommandé, le courrier
suivant au sujet de l’appartement :
« (...)
Le contrôle de nos comptes relève qu’en dépit de notre rappel/mise en demeure
du 13.8.2013 vos locations n’ont pas été réglées dans le délai de dix jours et ne
sont donc payées qu’au 31.7.2013.
Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints d’exiger, dès le début de
ce mois le règlement de vos loyers et acomptes de chauffage par trimestre civil
d’avance. Vu ce qui précède, vous nous devez à ce jour les loyers de août,
septembre dès lors échus, qui totalisent :
Fr. 6'760.00
Conformément à l’art. 257d CO, nous vous mettons en demeure de nous payer
ce montant dans les trente jours à compter de la réception de la présente.
Si votre versement ne nous est pas parvenu dans ce délai, nous serons en droit
de résilier votre bail, en application de la disposition légale susmentionnée.
Cette mise en demeure vous est adressée sans préjudice d’une éventuelle
procédure de recouvrement, tous dommages-intérêts étant par ailleurs
réservés.
(...) »
La gérante de l’immeuble a adressé le même jour, sous pli
recommandé, à chacun des intimés des avis identiques concernant le
garage n° [...], pour un arriéré de loyer de 440 fr., le garage n° [...] pour
un arriéré de loyer de 300 fr., et la place de parc extérieure n° [...] pour un
arriéré de loyer de 140 francs.
Les arriérés susmentionnés n’ont pas été réglés dans le délai
imparti.
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5 -
Par formules officielles envoyées séparément à chacun des
appelants le 15 octobre 2013 sous pli recommandé, la gérante de
l’immeuble a résilié les baux susmentionnés avec effet au 30 novembre
Le 3 janvier 2014, T.________ a requis du Juge de paix du
district de Nyon l’expulsion des appelants en application de la procédure
des cas clairs.
Dans leurs déterminations du 5 février 2014, les appelants ont
conclu à l’irrecevabilité de la requête pour le motif que les conditions du
cas clair n’étaient pas réalisées.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
Lorsque l’appel porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur
litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la
période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre
I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, pp.
749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I
17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, le litige porte sur la validité de la résiliation des
baux, dont le loyer mensuel global est de 3’820 fr. par mois, donnée en
application de l’art. 257d CO. En prenant la période de protection de trois
ans, la valeur litigieuse de première instance dépasse le montant de
10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
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b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’intimé a requis l’application de la procédure pour
les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une
telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est
de dix jours.
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.Les appelants soutiennent que les sommations n’étaient pas
claires en se fondant sur un arrêt de la cour de céans.
a) Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de
la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement
prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). La situation
juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une
jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie
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7 -
ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En
revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque
l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du
tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
b) Aux termes de l’art. 7 al. 2 RULV, lorsque le locataire est en
retard de plus de dix jours dans le paiement d’une mensualité et qu’il a
fait l’objet d’une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que
le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés
trimestriellement à l’avance, dès le mois suivant l’échéance du délai fixé
dans la mise en demeure.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, l’art. 7 RULV est
une faculté donnée au bailleur qui ne peut être exercée que dès le mois
qui suit l’échéance du délai que celui-ci a imparti en vain au locataire pour
s’acquitter du loyer arriéré. Le bailleur ne peut pas requérir
immédiatement, par une mise en demeure à forme de l’art. 257d CO, le
paiement du loyer par trimestre d’avance. Il doit procéder en deux temps,
soit d’abord adresser une mise en demeure en cas de retard du paiement
du loyer (avec ou sans la menace de la sanction du paiement des loyers
par trimestre d’avance), puis communiquer au locataire sa volonté
d’obtenir le paiement du loyer par trimestre d’avance. Ce n’est qu’après
cette dernière communication qu’il peut, si les loyers n’ont pas été
acquittés trimestriellement d’avance, adresser l’avis comminatoire de
l’art. 257d CO. La mise en demeure doit en outre être claire et distincte
(CACI 20 juin 2013/320 et références ; CACI 13 janvier 2012/18 c. 3b/cc;
CREC I 25 mars 2010/151, Cahiers du bail [CdB] 2010, p. 141; CREC I 28
août 2007/420, résumé in Cahiers du Bail [CdB] 2007, p. 129)
L’art. 257d CO présuppose un retard dans le paiement du loyer
(Lachat, Commentaire romand, 2003, n. 2 ad art. 257d CO, p. 1332). L’avis
comminatoire est dépourvu d’effet s’il porte sur un loyer qui n’est pas
encore échu (Lachat, op. cit., n. 5 ad art. 257d CO, p. 1333). En d’autres
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termes, si le bailleur a des créances qui ne permettent pas l’application de
cet article et d’autres qui la permettent, son courrier doit les distinguer de
manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans
difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (Lachat, Le
bail à loyer, p. 666).
En l’espèce, les appelants se réfèrent en vain à l’arrêt CACI 31
mai 2012/249. En effet, dans cette affaire, la sommation avait été envoyée
le 1
er
du mois pour lequel le loyer était réclamé en sus du loyer du mois
précédent. La Cour d’appel civile avait admis que la situation n’était pas
claire en relevant que le bailleur n’avait « pas attendu une quelconque
confirmation bancaire ou postale que le paiement du mois [en cause] avait
effectivement eu lieu et qu’il se trouvait en attente d’être crédité » (CACI
31 mai 2012 précité c. 3b). Dans le présent cas, les sommations ont été
envoyées le 4 septembre 2013, de sorte que les informations bancaires
susmentionnées n’étaient plus douteuses pour le mois de septembre.
L’intimé pouvait dès lors conclure à l’absence de paiement à l’échéance
mensuelle et réclamer le paiement d’un loyer qui n’avait pas été réglé par
mois d’avance. Dès lors que les loyers afférents aux mois d’août et
septembre étaient d’ores et déjà échus, sans qu’il soit besoin pour cela
d’émettre l’exigence d’un paiement trimestriel, cette exigence ne péjorait
pas la situation des appelants s’agissant du paiement des loyers échus.
Une telle péjoration ne pourrait être vue que dans la période ultérieure,
non en cause ici, où un délai comminatoire aurait été fixé pour s’acquitter
d’un loyer qui n’aurait pas été payé par trimestre d’avance. Il s’avère ainsi
que la situation juridique était claire s’agissant des mois d’août et
septembre impayés, de sorte que le premier juge pouvait statuer dans la
procédure dite des cas clairs.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28
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septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge des appelants, qui verseront en outre à l’intimé des
dépens de deuxième instance, par 100 fr., pour les déterminations sur
l’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC).
La date de libération des locaux étant passée en raison de
l’effet suspensif conféré par la loi à l’appel, il convient de renvoyer la
cause au premier juge, afin qu’il fixe aux appelants un nouveau délai de
libération des locaux en cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu’il fixe à A. et B.O., une fois les considérants du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans
l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4.5 pièces au rez-
de-chaussée, un garage n° [...], un garage n° [...], une place
de parc n° [...]).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux.
V. Les appelants A. et B.O. doivent verser à l’intimé
T.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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10 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme A. et B.O.,
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :