Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...],
intimé, contre l’ordonnance d’explusion rendue le 18 février 2014 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
l’appelant et J. d’avec T.________ et N.________, à [...], requérants,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 février 2014, notifiée le 27 février 2014,
la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à A.________ et
J.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 28 mars 2014 à midi,
les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], route [...] (appartement de
2,5 pièces, 2
ème
étage + place de parc extérieure n° 6) (I) ; dit qu’à défaut
pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier
de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) ; ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III) ; arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la
partie bailleresse (IV) ; mis les frais à la charge des parties locataires (V) ;
dit qu’en conséquence A.________ et J.________ rembourseront,
solidairement entre eux, à T.________ et N.________ leur avance de frais à
concurrence de 280 fr. et leur verseront la somme de 200 fr., à titre de
défraiement de leur représentant professionnel (VI) ; et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure
sommaire prévue aux art. 248 ss CPC était applicable en vertu de
l’art. 257 CPC, les conditions d’un cas clair étant réalisées. La résiliation de
bail était valable, dans la mesure où l’arriéré de loyer n’avait pas été payé
dans le délai comminatoire de trente jours et que le délai de congé pour
quitter les lieux avait été respecté au regard de l’art. 257d al. 2 CO.
B.Par acte reçu le 11 mars 2014, A.________ a formé appel en
concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas expulsé. Il explique avoir
régularisé les arriérés de loyer en payant les mois de janvier, février et
mars 2014, ainsi que le mois de retard réclamé par les bailleurs. Il produit
les relevés des détails des transactions établis le 7 mars 2014, qui
-
3 -
indiquent que les versements ont été effectués le 27 janvier 2014. Faisant
valoir qu’il a rétabli sa situation financière, l’appelant expose que
l’expulsion de son appartement aurait des conséquences pénibles pour
ses enfants qui, âgés de 8 et 13 ans, sont scolarisés dans la commune et
devraient dès lors changer d’école en cours d’année scolaire.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
-
5 -
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
prononçant une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour
déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il
faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-
ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat
subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la
date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la
durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) consacre I’annulabilité
d’une résiliation (JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ
2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, les loyers mensuels, charges comprises, s’élèvent
à 1'049 fr. pour l’appartement et à 70 fr. pour la place de parc. La valeur
litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]).
b) Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours,
sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire
auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue en application de la
disposition relative aux cas clairs (art. 257 CPC), soit en procédure
sommaire, de sorte que le délai d’appel n’est que de dix jours. Interjeté le
11 mars 2014, alors que l’ordonnance attaquée avait été distribuée aux
appelants le 8 mars 2014, l’appel a été déposé en temps utile, par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
c) Compte tenu des moyens développés dans l’appel, on doit
comprendre que les conclusions, telles que formulées par l’appelant,
tendent à la réforme de l’ordonnance attaquée, en ce sens que les baux
sont maintenus et que l’expulsion n’est pas ordonnée. On doit dès lors
entrer en matière sur ces conclusions, même formellement déficientes,
-
6 -
puisque la lecture de la motivation permet de comprendre ce que
demande l’appelant, les conclusions devant être interprétées à la lumière
de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
3.En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
En l’espèce, l’appelant invoque des faits et moyens de preuve
nouveaux, en ce qui concerne le paiement de ses loyers, antérieurs à la
décision attaquée, sans pour autant expliquer les raisons qui l’auraient
empêché de les alléguer en première instance. Ils sont dès lors
irrecevables. De toute manière, ils n’auraient pas été pertinents (cf. infra
c. 4).
-
7 -
4.L’appelant fait valoir qu’il a rétabli sa situation financière et
payé les arriérés de loyer réclamés ainsi que les loyers du début de
l’année 2014. Il invoque au surplus des motifs humanitaires.
Lorsque le locataire n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le
délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, il est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours
(ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré a finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997 c. 2a, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Les
motifs invoqués par l’appelant n’entrent ainsi pas en ligne de compte dans
l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris
en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt
du 27 février 1997 c. 2b, in CdB 3/97 p. 65 ss ; TF 4C.74/2006 du 12 mai
2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd. 2008, note infrapaginale 117
p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par
l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL
[loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme],
p. 196 et les références citées). Elle reste applicable sous l’empire du CPC.
Les moyens allégués par l’appelant ne sont pas susceptibles
de faire obstacle au droit conféré aux bailleurs de résilier le contrat de bail
en vertu de l’art. 257d CO et de la jurisprudence susmentionnée. Ils
doivent par conséquent être rejetés.
5.Par ailleurs, l’on ne saurait considérer que le congé est abusif
au sens des art. 271 ss CO, pour les motifs précités.
-
8 -
Enfin, le délai accordé à l’appelant et à J.________ pour quitter
les locaux, soit de près d’un mois dès la notification de l’ordonnance
d’expulsion, ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la jurisprudence.
Au surplus, l’appelant et J.________ ont bénéficié de facto d’un sursis
supplémentaire de plusieurs semaines, en raison de l’effet suspensif lié à
l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et se verront impartir un nouveau délai pour
obtempérer.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée, la cause étant renvoyée au premier juge
pour qu’il fixe un nouveau délai à l’appelant et J.________ pour quitter les
locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
seront mis à la charge de l’appelant A.________, qui succombe (art. 106
al. 1 et 3 CPC ; art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
9 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’il fixe à A. et J.________, une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis à [...], route [...] (appartement
de 2,5 pièces, 2
ème
étage + place de parce extérieure no 6).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-Mme J., et
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour les intimés).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :