1102 TRIBUNAL CANTONAL JL13.052540-140245-TPO 218 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 29 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Battistolo et Abrecht Greffière:MmeMeier
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant à huit clos sur la demande de rectification formée le 25 avril 2014 par R.________ à l’encontre de l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 31 mars 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 avril 2014, dans la cause divisant R., à [...], d’avec X. et L.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 31 mars 2014, statuant sur l’appel de R.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec les intimés X.________ et L., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel de R. (I), statué à nouveau sur sa requête d’expulsion du 2 décembre 2013 (II) en ce sens que celle-ci est admise (II/I), ordonné à X.________ et à L.________ de rendre libres les locaux loués à la [...] à [...] dans le délai qui leur serait imparti par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (II/II), dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient contraints par la force (II/III), fixé les frais judiciaires à 300 fr. et mis ceux-ci à la charge des locataires solidairement entre eux (II/IV), condamné X.________ et L., solidairement entre eux, à verser à la requérante R. la somme de 900 fr. à titre de dépens (II/V), renvoyé la cause au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à X.________ et à L.________ un délai pour libérer les locaux (III) et statué sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance (IV et V). Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 2 avril 2014 et l’arrêt motivé le 15 avril 2014. Par courrier du 25 avril 2014, l’appelante a formé une demande de rectification de l’arrêt motivé en ce sens que les chiffres II/IV et II/V qui figuraient dans le dispositif notifié aux parties le 2 avril 2014 soient ajoutés à l’arrêt motivé. 2.Il appert en effet que par inadvertance, les chiffres II/IV et II/V du dispositif n’ont pas été retranscrits dans l’arrêt motivé. Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être
3 - interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu d’ajouter au chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du 31 mars 2014, notifié aux parties le 15 avril 2014, les chiffres II/IV et II/V de dispositif de l’arrêt du 31 mars 2014. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du 31 mars 2014, notifié aux parties le 15 avril 2014, est complété comme suit : IV.fixe les frais judiciaires à 300 fr. (trois cents francs) et les met à la charge des locataires, solidairement entre eux ; V.dit que les intimés X.________ et L., solidairement entre eux, doivent verser à la requérante R. la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais. II. Le prononcé est rendu sans frais.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Luc Veuthey (pour R.), -L. et X.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud
5 - La greffière :