Recours déclaré tardif en raison d’une notification réputée effectuée

CACI jl13-050250-93/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 févr. 2014Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour civile d’appel a jugé que le recours de Z.________ contre une ordonnance d’expulsion était tardif. Comme il avait assisté à l’audience de première instance, il devait s’attendre à recevoir la décision par pli recommandé; faute de l’avoir retirée, la notification était réputée effectuée sept jours après la tentative infructueuse de distribution. Le nouvel envoi ultérieur par courrier ordinaire n’a pas fait repartir le délai de recours. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal n’a perçu aucun frais judiciaires et n’a alloué aucune indemnité de partie, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur la recevabilité.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 314 al. 1 CPC; notification réputée effectuée d’un pli recommandé non retiré et calcul du délai de recours. Une partie qui doit s’attendre à recevoir une notification est réputée avoir reçu une décision envoyée par pli recommandé sept jours après la tentative infructueuse de distribution si elle ne la retire pas. Le délai de recours court dès le lendemain; un nouvel envoi par courrier ordinaire effectué après l’échéance du délai est sans effet juridique et ne peut faire repartir le délai de recours (consid. 4). Un recours déposé après l’échéance du délai est irrecevable.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL13.050250-140339 93 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 février 2014


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Clarens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec E. et F.________, exécuteurs testamentaires de feu [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 janvier 2014, envoyée le même jour aux parties par courrier recommandé, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 20 février 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1815 Clarens (appartement « B » de 3,5 pièces au 1 er étage) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). Z.________ n’est pas allé chercher le pli recommandé contenant l’ordonnance d’expulsion dans le délai de garde postal échéant le 28 janvier 2014. La Juge de paix lui a envoyé à nouveau cette ordonnance par courrier A le 11 février 2014. 2.Z.________ a fait appel de cette ordonnance par lettre datée du 21 février 2014, mais dont l’enveloppe portait le sceau postal du 20 février

3.Les conditions d’un cas clair étant réalisées au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rendu sa décision en application de la procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

  • 3 - En l’espèce, Z.________ devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il s’est présenté à l’audience de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 7 janvier 2014. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, il est censé avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 28 janvier 2014, soit sept jours après l’échec de la remise du 21 janvier 2014. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 29 janvier 2014 et est arrivé à échéance le 7 février 2014, étant précisé que la deuxième notification du 11 février 2014 est sans effets juridiques puisqu’elle est intervenue après l’échéance du délai d’appel (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 c. 2.2, RSPC 2013 p. 477). Posté le 20 février 2014, l’appel est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable. 5.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sans dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur la recevabilité de l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________ -Me Yves Noël (pour E.________ et F.________, exécuteurs testamentaires) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :

Mots-clés

appeal deadlinedeemed serviceregistered mailinadmissibilityeviction ordersummary proceedings

No. The deadline began to run on 29 January 2014 after deemed service on 28 January 2014, so the appeal lodged on 20 February 2014 was late.

Under Art. 138(3)(a) CPC, an uncollected registered mailing is deemed notified after seven days if the recipient had to expect notification. Since Z.________ had attended the hearing, he had to expect service. The later re-sending by ordinary mail had no legal effect because the appeal deadline had already expired.

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