1104
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.047321-141762
569
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 269d, 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.P. et B.P.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 juin 2014, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 28 août 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré la hausse de loyer notifiée à Z.________ par formule
officielle du 4 mai 2012 valable (I), déclaré la résiliation de bail notifiée à
cette dernière par formule officielle du 22 mars 2013 inefficace (Il), rejeté
les conclusions reconventionnelles déposées le 13 mars 2014 par
A.P.________ et B.P.________ (III), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et mis
ceux-ci à la charge de A.P.________ et B.P.________, sans allocation de
dépens pour le surplus (IV à V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la majoration de loyer
notifiée le 4 mai 2012 par formule officielle à la locataire Z.________ était
valable, dès lors que l’avis pour le retrait du courrier recommandé avait
été adressé à celle-ci le 7 mai 2012 et que le délai de garde avait expiré le
15 mai 2012; l’avis de majoration avait donc bien été reçu par la locataire
plus de dix jours avant le début du délai de résiliation du bail, à savoir le
31 mai 2012, pour la prochaine échéance, soit le 1
er
octobre 2012. Pour le
surplus, le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne
venait étayer la thèse de la locataire selon laquelle l’envoi du 4 mai 2012
aurait pu contenir autre chose que l’avis de majoration de loyer. Quant au
dédommagement de 1'380 fr. requis par la locataire, à défaut de
compétence du juge de paix pour trancher les prétentions financières du
locataire à l’encontre du bailleur, le premier juge a déclaré cette
conclusion irrecevable. S’agissant des conclusions reconventionnelles des
bailleurs visant à l’expulsion de la locataire, le premier juge a considéré
que la disproportion entre le montant qui lui était réclamé dans l'avis
comminatoire (1'925 fr.) et le montant réellement dû par cette dernière
(711 fr.) rendait la sommation non valable et le congé inefficace.
-
3 -
B.Par acte du 28 septembre 2014, Z.________ a fait appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’il soit ordonné aux bailleurs
B.P.________ et A.P.________ de produire l’original de la pièce n° 4 à des
fins d’examen, qu’il soit constaté que la preuve de notification de hausse
de loyer du 4 mai 2012 est inexistante, qu’il soit déclaré que la notification
de hausse de loyer du 4 mai 2012 n’est pas valable, que la partie
bailleresse soit condamnée à lui verser un montant correspondant à deux
mois de loyer en guise de réparation pour la procédure et qu’elle soit
libérée de toutes charges.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 12 octobre 1998, Z., en qualité de locataire, et
A.P., en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail portant
sur un logement de deux pièces sis [...], [...], pour un loyer mensuel de
690 fr., charges comprises. Le bail a été conclu pour une durée du
1
er
novembre 1998 au 1
er
octobre 1999, renouvelable d’année en année,
sauf avis de résiliation donné et reçu par l’une des parties quatre mois à
l’avance pour la prochaine échéance.
Le 27 décembre 2011, A.P.________ et B.P.________ sont
devenus co-bailleurs de l’immeuble sis [...], [...].
2.Au moyen d’une formule officielle adressée par courrier
recommandé (numéro d’envoi [...]) le 4 mai 2012 à Z.________ à l’adresse
du bail, la K.________SA, représentante des bailleurs, a notifié à la locataire
une majoration de loyer de 237 fr. par mois prenant effet le 1
er
octobre
2012 (pièce n
o
3).
L’avis pour le retrait du pli recommandé n
o
[...] a été adressé à
la locataire le 7 mai 2012. Le délai de garde de sept jours ayant expiré le
-
4 -
15 mai 2012, l’envoi a été « retourné selon disposition formulée par
l’expéditeur » à la représentante des bailleurs (pièces n
o
4 et 5).
3.Le 29 mai 2012, la K.SA a notifié à la locataire une
première résiliation de bail pour le 30 septembre 2012, fondée sur l’art.
266l CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
La locataire a contesté cette résiliation auprès du Tribunal des
baux par requête du 17 octobre 2012.
Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, le Tribunal des
baux a dit que la résiliation de bail notifiée à la locataire le 29 mai 2012
pour le 30 septembre 2012 était valable sur le plan formel, bien qu’elle ait
été signifiée à la locataire par la représentante des bailleurs (la
K.SA) au seul nom de A.P., sans mention du nom de
B.P..
4.En date du 21 novembre 2012, la K.________SA a adressé un
courrier recommandé à la locataire pour lui réclamer le paiement du loyer
augmenté, en lui rappelant que la notification de la hausse de loyer du 4
mai 2012 était entrée en force le 1
er
octobre 2012, faute d’avoir été
contestée.
Par courrier du 21 décembre 2012, la locataire a indiqué
qu’elle n’avait pas reçu la notification de hausse de loyer du mois de mai
2012 et qu’elle n’avait eu connaissance de celle-ci que fortuitement, par
l’intermédiaire du courrier de la gérance contenant les bulletins de
versement pour les mois de juillet à décembre 2012.
- Le 8 février 2013, la K.________SA a adressé à la locataire une
mise en demeure formelle de s’acquitter du loyer impayé pour la période
du 1
er
décembre 2012 au 28 février 2013, dans un délai de 30 jours dès
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5 -
réception, pour un montant total de 1'925 fr., faute de quoi le bail serait
résilié en application de l’art. 257d CO.
Au moyen d’une formule officielle du 22 mars 2013, la
représentante des bailleurs a résilié le bail de la locataire avec effet au 30
avril 2013.
A la suite de la contestation du congé formée par la locataire,
une proposition de jugement a été communiquée aux parties par la
Commission de conciliation, déclarant valable la résiliation du bail pour le
30 avril 2013.
Par courrier du 2 septembre 2013, la locataire s'est opposée à
cette proposition de jugement.
Le 5 septembre 2013, la Commission de conciliation lui a
délivré une autorisation de procéder devant la Justice de paix dans un
délai de trente jours.
Par acte du 6 octobre 2013, la locataire a notamment conclu à
ce que le Juge de paix du district de Lausanne prononce l’invalidité de la
notification de la hausse de loyer « en l’absence de la preuve de son
envoi », l’annulation de la résiliation et le maintien des termes de son
contrat de bail initial.
Dans leur réponse du 13 mars 2014, les bailleurs ont conclu au
rejet des conclusions de la locataire et, reconventionnellement, à ce que la
résiliation notifiée le 22 mars 2013 pour le 30 avril 2013 soit déclarée
valable.
Le 1
er
mai 2014, la locataire a déposé une réplique avec des
pièces annexées. A cette occasion, elle a précisé certaines de ses
conclusions et sollicité des mesures d’instruction complémentaires, à
savoir qu’il soit ordonné à la partie adverse de produire au greffe du
-
6 -
tribunal sa pièce 4, afin qu’elle soit comparée avec sa pièce 102 et que la
tentative de « tromperie » des bailleurs soit mise à jour.
Par courrier du 19 juin 2014, la locataire a pris deux nouvelles
conclusions visant à obtenir un dédommagement correspondant à deux
mois de loyer et à être libérée de toute charge.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01)]) dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité de première instance était supérieure à 10’000 francs.
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance,
l’appel est recevable.
- L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
- 7 -
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office:
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon
l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à
indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit
et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de
manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans
n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu
par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait
sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.L’appelante conteste la validité de la hausse de loyer. Elle
requiert la production de l’original de la pièce n
o
4, expliquant notamment
que la photocopie d’une enveloppe ne suffit pas à attester de son contenu,
qu’une attestation postale ne prouve pas non plus le contenu de l’envoi et
que la pièce n
o
4 est contredite par la pièce n
o
102.
3.1
3.1.1La formule officielle de majoration du loyer doit être notifiée et
reçue par le locataire au moins dix jours avant le début du délai de
résiliation du bail (art. 269d al.1 CO). Il s’agit d’un délai de réflexion pour
permettre au locataire qui ne désire ni accepter l’augmentation, ni la
- 8 -
contester de résilier à temps le contrat. Le délai de dix jours commence à
courir le lendemain de la réception de l’avis de majoration.
Selon la jurisprudence, si le courrier recommandé ne peut pas
être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par
celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été
mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au
moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste
ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours,
le septième et dernier jour de ce délai (TF 4A_120/2014 du 19 mai 2014 c.
- 1; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 Il 87). La fiction de la notification à
l’échéance du délai de garde suppose en outre qu’un avis de retrait a été
déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et que ce document soit
conséquemment arrivé dans la sphère d’influence de celui-ci (ATF 116 III
59 c. 1b). L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux
lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un
comportement incorrect des agents postaux; il appartient à celui qui se
prévaut de l’irrégularité de la notification, en particulier du défaut de
remise dans sa boîte aux lettres d’un avis de retrait après présentation
infructueuse, d’en rapporter la preuve (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c.
3.2.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, in SJ 1999 I p. 145; CACI
28 juillet 2014/396 c. 3/bb).
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b p. 100; ATF 114 III 51
c. 3c et 4). Autrement dit, dans le cas présent, c’est le bailleur qui
supporte les conséquences de l’absence de preuve, ce qui signifie que si la
notification même, ou sa date, sont contestées et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (cf. ATF 103 V 63 c. 2a).
Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne
sont pas établis, la conséquence de l’absence de preuve est supportée par
-
9 -
la partie demanderesse (ATF 119 Il 305). Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l’art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) s’applique en principe
également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence
est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le
défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la
preuve du contraire (ATF 106 II 31 c. 2 et les arrêts cités). L’obligation,
faite à la partie adverse, de collaborer à l’administration de la preuve,
même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de
nature procédurale et est donc exorbitante du droit fédéral –
singulièrement de l’art. 8 CC –, car elle ne touche pas au fardeau de la
preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci. C’est dans le
cadre de l’appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le
résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu’il tirera les
conséquences d’un refus de collaborer à l’administration de la preuve (ATF
119 Il 305 c. 1/b).
3.1.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC).
Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant
qu’elle soit adéquate, autrement dit qu’elle soit apte à forger la conviction
du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, à savoir dont la démonstration
peut avoir une incidence sur l’issue du litige. Une mesure probatoire peut
en outre être refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves,
c’est-à-dire lorsque l’autorité parvient à la conclusion que l’administration
de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le
fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 c. 3; ATF 129 III 18 c. 2.6),
en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce
qui signifie que la preuve n’est pas inutile parce que le juge, après avoir
pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l’existence ou
-
10 -
de l’inexistence du fait à prouver (ATF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c.
4.1.3).
3.2Le 4 mai 2012, la K.________SA a notifié, par recommandé, une
hausse de loyer à l’appelante, ce à l’adresse du bail. Il résulte des
photocopies figurant au dossier que la notification de hausse de loyer a
été effectuée sur une formule officielle et est datée du 4 mai 2012 (pièce
n
o
3). L’enveloppe d’envoi est également datée du 4 mai 2012 (pièce n
o
et le justificatif postal de distribution indique que l’appelante a été avisée
pour retrait le 7 mai 2012 et que le courrier a été retourné à l’expéditeur
comme non réclamé le 15 mai 2012 (pièce n
o
5). Certes, ainsi que
l’allègue l’appelante, ce justificatif ne comporte pas son nom; peu importe
toutefois, dès lors qu’il contient le numéro d’envoi, lequel correspond au
numéro indiqué sur l’enveloppe qui a été adressée à l’appelante (à savoir
le n
o
G.________).
Dès lors, force est de constater que pour se prémunir contre le
risque d’échec de la preuve de la notification, les bailleurs ont
communiqué la hausse de loyer sous pli recommandé, ce qui est suffisant
au regard de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, l’appelante ne fait
valoir aucune circonstance propre à retenir l’existence d’un quelconque
doute sur la régularité de la notification.
L’ensemble de ces éléments emporte la conviction selon
laquelle la notification de la hausse de loyer a été valablement effectuée
et il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire à ce
sujet. L’appelante invoque une tromperie de la part de la gérance au
regard des pièces n
os
4 et 102. Or, aucun élément ne permet d’appuyer
cette théorie qui doit être écartée sur le vu des pièces du dossier.
Pour le reste, l’argumentation concernant la validité de la
notification de la hausse du loyer telle qu’exposée par le premier juge peut
être reprise, dès lors qu’elle est complète et convaincante. En effet, la
notification de hausse de loyer a été effectuée au moyen d’une formule
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officielle dûment complétée avec l’indication du montant de l’ancien et du
nouveau loyer, la date d’entrée en vigueur de la hausse ainsi que les
motifs et le calcul de celle-ci. Par ailleurs, il n’existe aucune obligation
pour le bailleur de réitérer la notification et/ou de la transmettre par pli
simple au locataire lorsque celui-ci ne retire pas le pli recommandé qui lui
est adressé. L'appelante a d'ailleurs admis qu'elle avait eu connaissance
de la majoration, au moyen des bulletins de versement qui lui avaient été
adressés par la gérance. Le fait que la hausse de loyer ait été signée par la
K.SA au nom du bailleur A.P., sans mention du nom de
B.P.________, n’a aucune conséquence sur sa validité, comme l’a retenu le
Tribunal des baux dans son jugement préjudiciel du 23 janvier 2014. Enfin,
rien n’indique que la majoration de loyer du 4 mai 2012 ait été assortie
d’une résiliation de bail comme le soutient l'appelante.
- L’appelante requiert une réparation pour les inconvénients
que lui aurait causés la présente procédure.
4.1 Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu’une partie n’a
pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela
se justifie.
Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches
liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés
administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être
indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressée
devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de
gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76).
4.2En l’espèce, on ne discerne aucune circonstance qui justifierait
l’octroi d’une indemnité équitable et l’appelante n’articule aucun moyen à
cet égard.
- En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC par renvoi de l’art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la
charge de l’appelante, Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 6 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-Me Isabelle Salomé Daïna et Me Vesna Stanimirovic (pour B.P.
et A.P.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :