1102
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.038675-132353
681
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Bregnard
Art. 257 CPC et 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à
Clarens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2013 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant l'appelante d’avec S., à Lausanne, bailleresse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 novembre 2013, communiquée le même
jour aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a
ordonné à A.H.________ et A.H.________ de quitter et rendre libres pour le
lundi 9 décembre 2013 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...],
à 1815 Clarens (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (Il), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont
requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les
frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), dit
qu’en conséquence les parties locataires, solidairement entre elles,
rembourseront à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de
300 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l'entier de l’arriéré de
loyer n’avait pas été versé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et qu'il n'y avait aucun
motif d'annulabilité du congé. Au vu des circonstances, le cas était clair au
sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) et l’expulsion des locataires devait ainsi être prononcée en
procédure sommaire.
B.Par acte du 22 novembre 2013, A.H.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de l’appel et à ce que
la requête d’expulsion déposée le 5 septembre 2013 par la S.________ soit
déclarée irrecevable.
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3 -
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- La S., en qualité de bailleresse, d'une part, et
B.H. et A.H.________ en qualité de locataires, d'autre part, ont
conclu le 2 février 2009 un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 3,5 pièces au 2
ème
étage de l'immeuble sis [...], à 1815
Clarens, pour un loyer de 1'750 fr. par mois, acompte de chauffage, d'eau
chaude et de frais accessoires par 120 fr. et forfait de gaz de cuisson par
20 fr. compris. Le contrat a été conclu pour une durée du 15 avril 2009 au
1
er
juillet 2010, renouvelable de six mois en six mois, sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins quatre
mois à l'avance.
2.Par courrier du 16 mai 2013, envoyé sous pli recommandé à
chacun des locataires, la bailleresse, par l'intermédiaire de sa
représentante [...], a mis en demeure les locataires de lui verser, dans un
délai de trente jours, un montant de 3'500 fr. – représentant le loyer et le
chauffage pour les mois d'avril et mai 2013 –, faute de quoi le bail serait
résilié en application de l'art. 257d CO. Les plis n'ont pas été retirés par les
locataires dans le délai de garde postal.
Par formules officielles du 11 juillet 2013, adressées aux
locataires sous plis recommandés le même jour, la bailleresse a résilié le
contrat de bail pour le 31 août 2013. Ces courriers ont été retirés le 17
juillet suivant.
3.Le 5 août 2013, les locataires ont saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut d'une requête en annulation de congé.
4.Par paiements des 6 juin et 8 juillet 2013 (2 x 1'750 fr.), les
locataires se sont acquittés de l'arriéré de loyer ayant fait l'objet de l'avis
comminatoire du 16 mai 2013.
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5 -
5.Par requête du 5 septembre 2013, la bailleresse a saisi le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut d'une "demande
d'expulsion au préjudice de B.H.________ et A.H." en invoquant la
protection du cas clair de l'art. 257 CPC et en concluant à ce qu'il soit
ordonné aux locataires de rendre libres de tout objet et de tout occupant,
les locaux sis [...] à 1815 Clarens, sous suite de frais et vacations.
Par courrier inexactement daté du 1
er
octobre 2013 et arrivé à
destination le 3 octobre 2013, intitulé "demande de séparation",
B.H. a informé le Juge de paix qu'il avait abandonné le domicile
conjugal pour une durée indéterminée. Le Juge de paix lui a répondu par
courrier du 4 octobre 2013 qu'il était saisi d'une cause en expulsion, cette
procédure n'étant en rien concernée par la situation conjugale des
locataires. Par courrier du 7 octobre 2013, B.H.________ a déclaré "résili[er]
la demande de séparation".
La représentante de la bailleresse et A.H.________ ont été
entendues lors de l'audience du 25 octobre 2013. La bailleresse, qui a
précisé que les loyers étaient désormais à jour, a maintenu ses
conclusions et la locataire s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé d'une
ordonnance rendue par un juge de paix admettant une requête
d'expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
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6 -
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, acompte de chauffage,
d'eau chaude et de frais accessoires et forfait pour le gaz inclus, à 1'750
fr., et il ressort des motifs exposés par l'appelante que celle-ci souhaite le
maintien du bail, conclu pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse
est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte.
Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire auquel cas
le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance
a été rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art.
257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai d'appel est de
dix jours.
Interjeté le 22 novembre 2013, soit en temps utile, par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la
forme.
2.Selon la jurisprudence, la faculté de contester individuellement
la résiliation de bail est accordée au conjoint, qu'il soit locataire ou non
(ATF 118 II 168; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008, pp. 72-73).
Dans une telle hypothèse, il n'y a pas consorité nécessaire au sens de
l'art. 70 CPC.
En l'espèce, les locataires sont mariés de sorte que l'appelante
pouvait déposer individuellement appel.
3.L’appelante fait valoir en substance que l'intimée n’a pas
respecté son engagement de renoncer à la résiliation du contrat de bail
moyennant retrait de la requête déposée par les locataires auprès de la
commission de conciliation. L’appelante indique par ailleurs que l’arriéré
de loyer a été réglé et conclut que la situation est en réalité peu claire.
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a) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c. 3.3.1, traduit in SJ 2012 I 122), notamment sur la base
de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 257 CPC, pp. 1671-1672;
Gösku, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1497; ATF 138 III 123 c.
2.1; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le
moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 140; Bohnet, Le défendeur et le
cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive
requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la
protection dans les cas clairs. Au contraire, dans ces cas, la preuve peut
non seulement être rapportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais
également par tous autres moyens si leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2 let. a CPC; JT 2011 III 146; TF
4A_601/2011 du 21 décembre 2011 c. 2.1 s’agissant de la production de
pièces; CACI 29 mars 2012/157 c. 3b; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
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La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
c) En l'espèce, le moyen tiré du fait que l'intimée se serait
engagée à renoncer à sa résiliation moyennant paiement de l'arriéré est
soulevé pour la première fois en appel. Les éléments de fait sur lesquels il
se fonde auraient pu être invoqués en première instance (art. 317 al. 1
CPC) et sont irrecevables. De toute manière, ils sont inconsistants,
l'appelante n'apportant pas le début d'une démonstration, ni les moyens
de preuve sur lesquels elle pourrait se fonder.
Pour le surplus, elle ne conteste pas que l'entier de l'arriéré n'a
pas été payé dans le délai comminatoire de sorte que l'intimée était en
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droit de résilier le contrat de bail en application de l'art. 257d al. 2 CO, peu
important que cet arriéré ait finalement été réglé ultérieurement.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a appliqué la
procédure dite "des cas clairs" à la présente cause.
d) L'appel doit en conséquence être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance
judiciaire dès lors que la cause était dépourvue de toute chance de succès
(art. 117 let. b CPC). En effet, l'appelante s'est contentée d'alléguer des
circonstances qui n'avaient pas été évoquées en première instance et qui
ne sont au surplus aucunement prouvées.
4.Vu l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi (art. 315 al.
1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe à
A.H.________ et B.H.________ une fois les considérants écrits du présent
arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer
les locaux en cause, à savoir l'appartement de 3,5 pièces au deuxième
étage de l'immeuble sis [...], à 1815 Clarens.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.H..
V. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à A.H. et B.H.,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux occupés dans l’immeuble sis à 1815 Clarens, [...]
(appartement [...]).
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Valérie Mérinat (pour A.H.),
-S.,
-M. B.H..
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :